Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 févr. 2024, n° 22/11277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11277 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7GL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-007574
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2016, la société BNP Paribas a consenti à M. [E] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 3,95 % (soit un TAEG de 4,17 %) en 108 mensualités de 290,44 euros avec assurance.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2021, des échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes de 11 423,86 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,95 % à compter du 6 mai 2021, de 851,91 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes et dit qu’elle conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que la société BNP Paribas ne produisait pas l’historique du compte, de sorte qu’il n’était pas possible de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc de vérifier la forclusion éventuelle de la demande en paiement et le montant de la créance tel que figurant sur le décompte produit.
Par déclaration d’appel du 14 juin 2022, la société BNP Paribas a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 septembre 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 11 423,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an, à compter du 6 mai 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner M. [K] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 851,91 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 2 décembre 2019, et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la banque indique que l’historique complet du prêt consenti qu’elle produit fait ressortir les opérations intervenues au titre du remboursement de ce prêt depuis la première échéance prélevée et permet ainsi de constater que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré le 4 juillet 2019.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 8 août 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 13 septembre 2022 délivré à personne présente au domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, l’historique de compte complet associé aux relevés de compte intégraux communiqués attestent de ce que M. [K] a plus ou moins régulièrement réglé les mensualités de 290,44 euros puis de 183,90 euros, avec l’accord de la banque, jusqu’en juillet 2019, qu’à partir de cette date, il n’a plus respecté son engagement sans jamais régulariser.
Le premier incident de paiement non régularisé peut ainsi être fixé à l’appel d’échéance du 4 juillet 2019.
La société BNP Paribas qui a assigné le 28 juin 2021 n’est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNP Paribas produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 19 septembre 2019 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 367,80 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 2 décembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 11 811,74 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Au vu des pièces versées aux débats – FICP, fiche de dialogue, FIPEN signée, notice d’assurance, justificatifs revenu et domicile – , la société justifie avoir respecté ses obligations contractuelles et est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de la déchéance du terme soit :
— 1 103,40 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 10 068 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 11 171,40 euros majorée des intérêts au taux de 3,95 % à compter du 2 décembre 2019.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8% laquelle, sollicitée à hauteur de 851,91 euros, apparaît erronée au niveau de son assiette et excessive au regard du montant des intérêts déjà perçu et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019.
La cour condamne donc M. [K] à payer ces sommes à la société BNP Paribas.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la BNP Paribas aux dépens de première instance ; M. [K] succombant supportera les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [K] aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société BNP Paribas recevable en son action ;
Condamne M. [E] [K] à payer à la société BNP Paribas les sommes de 11 171,40 euros majorée des intérêts au taux de 3,95 % à compter du 2 décembre 2019 au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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