Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00108
CPH Bobigny 9 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 15 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité des clauses du contrat dans le calcul de la participation

    La cour a estimé que les demandes relatives aux clauses du contrat étaient irrecevables car elles n'étaient pas fondées sur des éléments nouveaux par rapport à la décision antérieure.

  • Rejeté
    Sincérité des attestations des commissaires aux comptes

    La cour a jugé que les attestations étaient conformes aux exigences légales et que la contestation de leur sincérité n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Droit à la participation et absence de réserve spéciale

    La cour a confirmé que les bénéfices nets et les capitaux propres étaient conformes aux exigences légales, justifiant l'absence de RSP.

  • Rejeté
    Désignation d'expert pour le calcul de la participation

    La cour a jugé que la demande de désignation d'expert était irrecevable car elle ne constituait pas une prétention nouvelle.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de laisser chaque partie à sa charge de ses propres frais, rejetant ainsi la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 mai 2024, n° 22/00108
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00108
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 novembre 2021, N° 19/02700
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2024
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Sur les parties

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