Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 déc. 2024, n° 23/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 septembre 2023, N° 211/383552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Septembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] – RG n° 211/383552
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00576 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISAM
Vu le recours formé par :
Maître [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l’opposant à :
Madame [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en personne et représentée par Me Marie-félicie LESEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1928
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 novembre 2024 prorogé au 17 décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, adressé par Me [C] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023 à l’encontre de la décision rendue le 18 mars 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] qui, saisi par l’avocat dans le litige l’opposant à Mme [G] [B], a':
— fixé la date d’exigibilité de l’honoraire de résultat de Me [C] [H] au 9 avril 2018,
— constaté la prescription de l’action de Me [C] [H] depuis le 9 avril 2020,
— débouté Me [C] [H] de sa demande de fixation d’un honoraire de résultat fixé à la somme de 154.687,28 ' HT, soit 185.624,74 ' TTC,
— débouté Mme [G] [B] de sa demande de condamnation de Me [C] [H] du paiement de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mai 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi au 30 septembre 2024 aux fins de convoquer Me [M] [O], mandataire judiciaire désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement à l’égard de Me [C] [H] par jugement du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris.
'
Lors de cette audience, Me [C] [H], en présence de Me [M] [O], mandataire judiciaire, a demandé à la cour':
— d’ordonner l’annulation de l’ordonnance rendue par le délégataire de la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats le 18 mars 2023,
Subsidiairement et au fond,
— d’ordonner que sera retenue la somme de 1.419,175,89 ' HT au profit de Mme [B] sur laquelle somme sera fixé le montant de l’honoraire de résultat hors taxe dû à Me [H],
— d’infirmer l’ordonnance qui a débouté Me [H] au motif retenu des formalités d’une prescription qui aurait couru à compter de la transcription et des formalités de mentions du jugement de divorce en marges prescrites par les règles de l’état civil,
— d’infirmer les dates de prescription retenues par le délégataire de la Bâtonnière en se fondant sur la date du jugement de divorce rendu le 17 novembre 2017 devenu définitif par les actes d’acceptation alors que seules les dates de transcription et d’inscription au service de la conservation des hypothèques fait courir les délais de prescription, sous la réserve contractuelle d’information à laquelle était tenue Mme [B],
— d’ordonner que si «'La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers'», seul l’acte notarié, portant sur le partage et la liquidation des sommes revenant à Mme [B], est l’objet de la présente procédure de paiement des honoraires de résultat évalués à 8% à la convention, laquelle vise l’information donnée à Me [H] de l’état d’avancement de l’acte définitif de partage,
'
En conséquence,
— de fixer l’honoraire de Me [C] [H] à la somme de 112.807,04 ' HT, soit 136.240,88 ' TTC, dont 22.706,81 ' de TVA inclus augmentés des intérêts moratoires eux-mêmes augmentés des intérêts sur intérêts à compter du 8 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Mme [G] [B] en tant que de besoin de régler la somme de 136.240,88 ' TTC au titre de l’honoraire de résultat de Me [C] [H],
Vu l’article 1134 du code civil,
— de condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 20.000 ' à Me [C] [H] à titre de dommages et intérêts qui lui seront alloués pour l’absence d’informations qui devaient lui être fournies’ en raison des dispositions contractuelles ainsi que par la production de trois pièces qui ont servi à établir la décision querellée, notamment la transcription en marge de l’état civil et les deux acquiescements formés par les époux [P]/[B] adressées à Me [H] l’après-midi du jour de l’audience qui avait été fixée à 11 heures,
— de débouter Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [H] aux offres de droit,
— de condamner Mme [G] [B] à régler la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens supportés par parts égales au titre du jugement de divorce rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Brest.
'
Au vu de ses conclusions et au soutien de sa demande Me [C] [H] a exposé qu’il était absent devant le Bâtonnier qui aurait dû renvoyer l’affaire et que la décision rendue aurait été valable s’il n’y avait pas eu de convention d’honoraires.
'
Il a fait valoir que, selon la jurisprudence constante, le dernier acte qui devait être pris en compte était l’acte notarié qui permettait à l’un ou l’autre des ex-époux d’être en possession de son bien, que le délai de deux ans ne courrait qu’à compter de cette date et que son action n’était pas prescrite.
'
L’avocat a précisé que Me [W] avait fait son travail mais que Mme [B] n’avait pas respecté son obligation d’information alors qu’elle avait droit à certains biens immobiliers sur [Localité 4] et que le Bâtonnier n’avait pas pris en compte ces éléments lorsqu’il avait fixé le point de départ du délai de prescription.
'
Mme [B] représentée par Me Marie-Félicie Lesec, avocate, a demandé à la cour’de':
— juger irrecevable la demande d’annulation de l’ordonnance formée par Me [C] [H],
— débouter Me [H] de l’intégralité de ses demandes tendant notamment à voir fixer le montant de l’honoraire de résultat qui lui serait dû à la somme de 112.807,04 euros HT, soit 135.368,45 euros TTC,
— confirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] du 18 mars 2023 en ce qu’elle a déclaré prescrite depuis le 9 avril 2020 l’action de Me [H],
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [G] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [H] au paiement à Mme [G] [B] de la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui constituera une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
'
Au soutien de ses écritures Mme [G] [B] indique que Me [H] vise un courrier du 7 décembre 2021 qu’elle n’a pas reçu et qui doit donc être écarté.
'
Elle rappelle que Me [H] n’a pas été dessaisi mais que c’est lui-même qui a mis fin à sa mission, que l’acte liquidatif a été signé en 2019 et que le délai de deux ans a largement couru. Elle demande la confirmation de la décision du Bâtonnier.
'
'
SUR QUOI LA COUR,
'
S’agissant de la demande d’annulation de la procédure pour non-respect du principe du contradictoire, Me [C] [H] considère que le Bâtonnier a statué en son absence et en prenant en compte dans la décision des pièces qui ne lui avaient pas été communiquées.
'
Il convient toutefois de constater d’une part, que c’est à juste titre que lors de la première audience, contrairement à ce qu’il soutient, le Bâtonnier a renvoyé la procédure aux fins de convocation de Me [O], mandataire judiciaire en charge de son redressement judiciaire, la loi imposant une telle procédure.
'
S’agissant de l’audience de renvoi du 8 septembre 2023, dès lors qu’il avait dûment signé l’accusé de réception le 5 juin 2023, le Bâtonnier pouvait régulièrement statuer sur sa demande et aucune irrégularité ne peut être retenu à ce titre.
'
Par ailleurs, Me [C] [H] reproche au Bâtonnier de ne pas avoir enjoint à Mme [B] de communiquer des pièces qui étaient nécessaires à l’avocat au titre de sa demande.
'
Or, en sa qualité de demandeur de l’honoraire de résultat il lui appartenait d’apporter la preuve du bien-fondé de sa demande. Par ailleurs, il affirme ne pas disposer du jugement de divorce des époux [B]/[P] dont il dispose néanmoins. Enfin, il n’avait formé aucune demande particulière à ce titre devant le bâtonnier et indiquait simplement avoir calculé le montant réclamé sur la base des dernières conclusions qu’il avait déposées avant la clôture de la procédure de divorce.
'
Dès lors, la demande d’annulation de la décision du Bâtonnier doit être rejetée.
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au surplus, il résulte de l’article 10 précité que l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n’est pas possible pour un avocat et son client de ne convenir que d’un honoraire de résultat. De même, aucun honoraire de résultat ne peut être dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client.
Toutefois, l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.'
En l’espèce, les honoraires de diligences de Me [C] [H] effectuées avant son dessaisissement, ont été fixés à la somme de 52.300 ' HT par décision du Bâtonnier en date du 2 juin 2017.
S’agissant de l’honoraire de résultat dont l’avocat réclame le paiement, celui-ci a été prévu dans la convention d’honoraires signée avec Mme [G] [B] le 7 novembre 2013 dans les termes suivants':
«'Un honoraire complémentaire en fonction des résultats obtenus, que ce soit par négociation ou contentieux (dédommagement ou toute forme équivalente), sera attribué et calculé sur la base de huit pour cent hors taxes des sommes retenues judiciairement au titre de la prestation compensatoire et au titre de la liquidation de la communauté (1°).
Dans le cas où Mme [B] obtiendrait avec ou sans la collaboration de Me [H] une offre d’achat pour la maison du [Localité 6], pour l’appartement de [Localité 5] et que celui-ci l’aide à faire aboutir la ou les transactions (afin d’éviter l’échec de 2011du fait de M. [P] et afin d’éviter d’attendre une décision de justice), Mme [B] convient que soit intégré dans l’honoraire de résultat l’ensemble des ventes ainsi réalisées. Il en serait de même si avec la collaboration de Me [H] il était obtenu le rachat de ses parts sociales détenues dans la SCI Semir, au juste prix, ainsi que le remboursement de son compte-courant d’associé évalué à environ 75.000 '.
En cas de changement d’avocat, et d’un commun accord avec Me [H] Mme [G] [B] déclare accepter que celui-ci facture ses honoraires de succès sur le résultat acquis au regard des conclusions prises à la date de clôture des procédures confiées (1°).
Si une décision est favorable, ou si une négociation engagée par lui aboutit dans cette hypothèse, Mme [G] [B] s’engage à informer directement Me [H] qui pourra interroger son successeur dans le dossier afin d’être tenu au courant du résultat obtenu en cause d’appel ou à l’occasion d’une négociation. Dès lors, l’honoraire de résultat sera fixé u prorata des sommes récupérées par Me [H] au regard des conclusions prises à la clôture des procédures confiées (II) et du résultat obtenu sur lesdites conclusions.'».
L’action de l’avocat est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation et, s’agissant d’un honoraire de résultat, ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible (2ème civile ' n° 16-25120 du 23 novembre 2017).
En l’espèce, pour déclarer prescrite l’action de Me [H] en fixation de l’honoraire de résultat, le Bâtonnier a retenu qu’au vu des termes de la convention d’honoraires signée entre les parties, la date d’exigibilité de l’honoraire de résultat devait être fixée au jour où le jugement de divorce de Mme [G] [B] était devenu définitif et irrévocable, qu’à la suite du prononcé du jugement de divorce en date du 17 novembre 2017 sa cliente et M. [P] avaient acquiescé sans réserve à cette décision et renoncé à exercer un quelconque recours le 26 avril 2018 pour l’époux et le 9 avril 2018 par Mme [B], qu’à partir de cette date le jugement de divorce était définitif et susceptible d’être exécuté et que le délai de deux ans dont disposait l’avocat pour engager une action en fixation de son honoraire de résultat expirait le 9 avril 2020.
Selon Me [H], le jugement de divorce du 17 novembre 2017 ne rendait pas exigible l’honoraire de résultant en ce qu’il n’a pas mis fin à la répartition des biens indivis puisque cette décision redésignait Me [X], notaire commis pour établir un acte définitif de partage des intérêts patrimoniaux et il n’est pas davantage pertinent’que soit prise en compte la date à laquelle la transcription du divorce a été effectuée en marge des actes de l’état civil.
Toutefois, si devant la cour d’appel Me [H] soutient que la prescription devait s’apprécier à compter de la date à laquelle l’acte liquidatif’ définitif établi par Me [X] était devenu irrévocable, ajoutant qu’il n’y avait eu aucun dessaisissement de sa part le 26 juillet 2016, si ce n’est un dessaisissement de fait résultant l’information apportée par la nouvelle avocate de Mme [B] lui indiquant qu’elle venait d’être saisie, il s’avère que dans sa saisine du Bâtonnier, au soutien de sa demande, il ne fonde sa demande qu’au regard des dernières 'conclusions signifiées avant la clôture de la procédure de divorce et ne mentionne nullement l’absence de communication de l’état liquidatif définitif de répartition des biens entre les ex-époux et de la date à laquelle celui-ci est devenu irrévocable comme fondement de sa demande d’honoraire de résultat.
En tout état de cause, si cet argument lui permet de soutenir que son action n’est pas prescrite, il convient de constater que les dispositions de la convention d’honoraires, en cas de dessaisissement de l’avocat, indiquent que Me [H] pouvait facturer ses honoraires de succès «'sur le résultat acquis au regard des conclusions prises à la date de clôture des procédures confiées'».
Or, Me [H], reconnaissant avoir été dessaisi de fait puisqu’une consoeur l’a contactée pour l’informer qu’elle reprenait le dossier, n’a pas été chargé des opérations de liquidation devant le notaire et les dernières conclusions prises par Me [H] en date du 7 septembre 2016 sont antérieures à la clôture de la procédure de divorce. Selon les dispositions de la convention relative à l’honoraire de résultat, c’est au terme de cette procédure, c’est à dire à la date à laquelle la décision de divorce qui comportait un projet de convention de partage des biens est devenue irrévocable à l’égard de Mme [B], que la créance de l’avocat est devenue exigible.
Dès lors, au regard du jugement de divorce prononcé le 17 novembre 2017 et acquiescé sans réserve par M. [P] le 26 février 2018 et le 9 avril 2018 par Mme [G] [B], c’est à juste titre que le Bâtonnier a considéré que la créance de Me [H] était exigible à compter de cette dernière date du 9 avril 2018 et que son action était prescrite au 9 avril 2020. '
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Bâtonnier en date du 18 mars 2023 et de rejeter la demande de Me [C] [H] de fixation de l’honoraire de résultat à hauteur de 154.687,28 ' et, par conséquent, l’ensemble de ses autres demandes.
Pour ce qui est de la demande de Mme [G] [B] relative à l’infirmation de la décision du Bâtonnier qui a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît que la défenderesse s’est présentée seule devant le Bâtonnier et que Me [H] est dans une situation financière difficile qui a rendu nécessaire l’ouverture d’une procédure judiciaire ce dont il résulte qu’il n’était pas inéquitable de débouter son ancienne cliente de sa demande. La décision contestée sera donc confirmée à ce titre.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Me [C] [H].
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, Mme [G] [B] a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, Me [C] [H] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la décision du Bâtonnier formée par Me [C] [H],
'
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] le 18 mars 2023,
'
Laisse les dépens à la charge de Me [C] [H],
'
Condamne Me [C] [H] à payer à Mme [G] [B] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit qu’en cas de signification du présent arrêt, les frais de signification seront à la charge de Me [C] [H],
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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