Confirmation 4 décembre 2024
Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/15524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 août 2024, N° 24/53181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15524 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ744
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2024 – TJ de PARIS – RG n° 24/53181
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BD SERURIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre CANNESON substituant Me Alexandra BELLAN VILA de la SELARL ABV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G425
à
DÉFENDEUR
S.C.I. G.M.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Emmanuel MALBEZIN substituant Me Serge STROCHLIC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1278
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Novembre 2024 :
Par acte sous seing privé du 2 mai 2012, a été consenti un bail commercial à la société Serrudis portant sur des locaux situés [Adresse 1], pour y exercer une activité de supermarché.
La société BD Serurier, venue aux droits de la société Serrudis après cession du fonds de commerce du 9 décembre 2016, a sollicité le renouvellement du bail par courrier recommandé avec avis de réception du 3 février 2021.
Par acte sous seing privé des 7 et 12 juin 2023, les parties sont convenues du renouvellement du bail commercial, à effet au 12 juin 2021, moyennant un loyer annuel de 118 000 euros hors taxes et hors charges. Ce bail prévoyait également que le preneur s’engageait à fournir une garantie à première demande couvrant la somme maximale d’un an de loyers, hors taxes et hors charges.
Reprochant à la société BD Serurier de ne pas avoir souscrit une garantie à première demande du montant prévu au bail, la SCI GM lui a fait délivrer, par exploit du 24 janvier 2024, un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à fournir, dans le délai d’un mois, une garantie à première demande répondant aux exigences du bail.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI GM a, par acte extrajudiciaire du 16 avril 2024, fait assigner la société BD Serurier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société BD Serurier.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
— constate que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
— constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 février 2024 ;
— ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BD Serurier et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— condamne la société BD Serurier à payer à la SCI GM à compter du 25 février 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes tels que contractuellement prévus, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— déboute la société BD Serurier de sa demande de délai de paiement ;
— déboute la société BD Serurier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne la société BD Serurier aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— condamne la société BD Serurier à payer à la SCI GM la somme de 2 000 euros par application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 août 2024, la société BD Serurier a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2024, la société BD Serurier a fait assigner la SCI GM devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet, notamment, de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 9 août 2024.
A l’audience du 20 novembre 2024, la société BD Serurier développe oralement les termes de son assignation. Elle demande au délégué du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2024.
Elle soutient qu’elle démontre les moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue, à savoir l’absence de la dette locative, le respect des termes du bail, et la possibilité d’accorder un délai pour produire la nouvelle garantie à première demande. Elle affirme que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives par la perte du droit au bail et du fonds de commerce sans indemnité.
En réplique, la SCI GM, soutenant oralement les termes de ses conclusions, demande de :
— déclarer la société BD Serurier irrecevable en ses demandes ou à tout le moins infondées ;
En conséquence :
— rejeter la demande de « suspension » de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du 9 août 2024 ;
— condamner la société BD Serurier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BD Serurier aux entiers dépens.
La SCI GM objecte qu’aucun élément probant n’a été produit pour démontrer que l’ordonnance du 9 août 2024 serait entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait justifiant sa réformation ou son annulation de sorte que la demande de « suspension » d’exécution provisoire de la société BD Serurier sera rejetée. Elle souligne que la charge de la preuve des capacités du preneur à poursuivre le règlement des échéances courantes tout en reconstituant la garantie à première demande repose exclusivement sur la société BD Serurier. Elle ajoute que la situation économique de la société BD Serurier est particulièrement obérée de sorte que la reconstitution de la garantie à première demande ne pourra être réalisée qu’au moyen d’une cavalerie comptable. Elle conteste que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et souligne que la société BD Serurier ne justifie d’aucune circonstance révélée après l’ordonnance entreprise.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’ exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour autant, cette seconde condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle le lui ait demandé.
Ainsi, au cas présent, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au cas présent, le premier juge a relevé qu’il résultait de l’article 7 du renouvellement du bail que : « à titre de condition essentielle et déterminante du contrat de bail pour le bénéfice exclusif du bailleur, le preneur s’est engagé à fournir une garantie à première demande couvrant la somme maximale d’un an de loyers hors taxes et hors charges valable pendant la durée du bail. Le présent renouvellement est soumis aux même conditions (garantie pour une somme maximale de 118 000 euros (cent dix huit mille euros) hors taxes et hors charges sous réserve que lesdits engagements soient fournis dans un délai d’un mois de l’établissement du présent renouvellement, soit au plus tard le 12 janvier 2023 et pour une durée correspondant à la durée du renouvellement du bail concerné. (') En conséquence, à défaut de fourniture de garantie bancaire avant le 12 janvier 2023, le Bailleur retrouvera toute liberté et notamment le droit d’actionner la clause résolutoire du Bail, ce que le preneur accepte expressément.» Il a retenu que le contrat de bail s’était trouvé résilié de plein droit à la date du 25 février 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur n’avait pas démontré avoir, dans le délai prévu, fourni la garantie à première demande contractuellement prévue et exigé dans le commandement visant la clause résolutoire.
Pour rejeter la demande de délai pour reconstituer la garantie à première demande, le premier juge a retenu que la société BD Serurier ne produisait aucun élément comptable permettant d’établir qu’elle serait en mesure de payer les échéances courantes tout en reconstituant la garantie à première demande.
Devant le délégataire du premier président, la société BD Serurier précise avoir subi, dans un contexte d’émeutes, un incendie de son local en juin 2023 puis des vols qui ont provoqué une interruption de son activité jusqu’en mai 2024. Elle produit (sa pièce 22) un engagement de la société Caisse d’épargne du 2 octobre 2024 de verser au bailleur, à sa première demande, toutes sommes réclamées par lui dans la limite de 118 000 euros pour garantir le paiements des loyers, charges et taxes comprises dont la société BD Serurier pourrait être débitrice au titre du contrat de location en cause.
Il s’ensuit, qu’il existe au moins un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel, la cour, constatant les efforts de l’appelante, étant susceptible de lui accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives résulte de la possibilité de la privation de la société BD Serurier de son droit au bail et de la perte de son fonds de commerce alors que, ainsi que vu supra, la suspension des effets de la clause résolutoire est possible.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de la société BD Serurier, celle-ci sera condamnée aux dépens.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Arrêtons l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 9 août 2024 ;
Condamnons la société BD Serurier aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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