Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/10288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 23/05829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/10288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRQS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juin 2024
Date de saisine : 13 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Décision attaquée : n° 23/05829 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 25 Avril 2024
Appelante :
Madame [G] [X], représentée par Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2458
Intimées :
S.A. CNP ASSURANCES, représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés P AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084492
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 – N° du dossier DF23.098
ORDONNANCE D’INCIDENT
(n°2024/ 134 , 4 pages)
Nous, Monsieur SENEL, Conseiller en charge de la mise en état,
Assisté de Madame CHANUT, Greffière,
*****
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est la banque dédiée aux agents du secteur public ;
— la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE distribue les produits et services de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, crédits et/ou contrats assurance emprunteur, auprès de ses clients agents du secteur public ;
— Mme [G] [X] et son concubin M. [K] [D] ont souscrit en 2005 deux prêts immobiliers auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, remboursables sur 20 ans, destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison, ainsi qu’un prêt personnel ;
— ils ont sollicité leurs adhésions au contrat d’assurance de groupe de CNP ASSURANCES lors de la souscription de ces trois prêts et ils ont chacun été acceptés à l’entrée dans l’assurance pour les garanties Décès, PTIA
(Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) et ITT (Incapacité Temporaire Totale), à hauteur d’une quotité assurée de 50 % chacun.
Mme [X] ayant été déclarée en arrêt de travail à compter d’avril 2013 puis placée en invalidité à effet du 1er août 2018, elle a sollicité la prise en charge de ses prêts au titre de la garantie ITT.
CNP ASSURANCES a pris en charge les mensualités de ses deux prêts immobiliers du 7 avril 2014 au 2 juin 2021, à concurrence de 368,45 euros pour le premier prêt et de 735,50 euros pour le second prêt, soit une somme totale mensuelle de 1.103,96 euros.
Mme [X] s’est séparée de M. [D] en 2011; un acte de partage notarié a été signé en 2014.
Mme [X] a sollicité, à la suite d’un arrêt de prise en charge au titre des mois de juillet 2021 à novembre 2021 puis une prise en charge selon une quotité de 50 % du montant des échéances, la reprise à 100 % de la prise en charge des prêts avec désolidarisation des co-emprunteurs.
Mme [G] [X] a assigné, le 17 mars 2023, la CNP ASSURANCES ainsi que la société BFM et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [G] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [X] aux dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [X] à la demande de la société BFM par acte du commissaire de justice du 7 mai 2024.
Par déclaration électronique du 4 juin 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en mentionnant que son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
— DEBOUTE Mme [G] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens.
CNP ASSURANCES et la société BFM ont constitué avocat le 18 juin 2024.
La SOCIETE GENERALE a constitué avocat le 20 juin 2024.
L’appelante a conclu au fond, par conclusions communiquées par voie électronique le 24 août 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société BFM a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions en réponse d’incident communiquées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— REJETER toute demande de caducité de la déclaration d’appel n° 24/11460 ;
— PRONONCER la divisibilité des obligations objet du litige et par voie de conséquence celle des intimées ;
— CONDAMNER les intimées aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE à verser à Mme [G] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À DÉFAUT,
— PRONONCER la divisibilité des obligations objet du litige et par voie de conséquence celle des intimées ;
— PRONONCER en conséquence la caducité partielle de la déclaration d’appel n° 24/11460 à l’égard uniquement de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
— DEBOUTER la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°1 communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, CNP ASSURANCES demande au conseiller de la mise en état, compte tenu de l’indivisibilité du litige, de :
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de Mme [G] [X] n°24/11460 ;
— CONDAMNER Mme [G] [X] aux dépens de l’appel qui s’ajouteront à la condamnation aux dépens de première instance.
CNP ASSURANCES a par ailleurs conclu au fond aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident n°1 communiquées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de Mme [G] [X] n°24/11460 ;
— CONDAMNER Mme [G] [X] aux dépens de l’appel.
Par conclusions en réponse sur incident de caducité de la déclaration d’appel communiquées par voie électronique le 16 novembre 2024, la société BFM demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de sa constitution du 18 juin 2024, et de l’absence de notification de conclusions de l’appelante, de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] n° 24/11460 à son égard ;
— Statuer ce que de droit sur le caractère indivisible de la caducité de la déclaration d’appel ;
— Condamner Mme [G] [X] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident dont distraction au profit de AFG conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, puis mise en délibéré au 10 décembre 2024, prorogé au 17 décembre 2024.
En cours de délibéré, la SOCIETE GENERALE a communiqué par RPVA, le 20 novembre 2024, des conclusions d’incident n°2 demandant au conseiller de la mise en état de PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de Mme [G] [X] portant le numéro 24/11460 et de la CONDAMNER aux dépens de l’appel.
Par message du même jour, le conseil de Mme [X] a demandé de les déclarer irrecevables, en l’absence de réouverture des débats.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d’incident n°2 notifiées en cours de délibéré par la SOCIETE GENERALE, celles-ci étant postérieures à la clôture des débats, et n’ayant pas été autorisées.
Sur l’incident de caducité de la déclaration d’appel
Vu la déclaration d’appel formalisée le 4 juin 2024 ;
Vu, notamment, les articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige (soit celle antérieure à l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 publié le 31 décembre 2023, portant réforme de la procédure d’appel, la présente instance d’appel ayant été introduite avant cette date) ;
En l’espèce, Mme [X] a, par déclaration d’appel du 4 juin 2024 (24/11460), enregistrée au greffe le 13 juin 2024 (RG 24/10288), relevé appel du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, et condamné aux dépens, en intimant les sociétés CNP ASSURANCES, BFM et SOCIETE GENERALE, toutes trois défenderesses en première instance.
Les sociétés CNP ASSURANCES et BFM ont constitué avocat le 18 juin 2024.
La SOCIETE GENERALE a constitué avocat le 20 juin 2024.
Mme [X] disposait alors d’un délai de 3 mois, expirant le 4 septembre 2024, pour notifier ses conclusions aux avocats constitués pour les intimées, en application des articles sus-visés.
* caducité à l’égard de la société BFM
Comme le fait valoir la société BFM, la déclaration d’appel est caduque à son égard.
En effet, alors que la société BFM a constitué avocat le 18 juin 2024, il n’est pas contesté que les conclusions de l’appelante n’ont été notifiées par RPVA à son avocat constitué, Me GUYONNET (SCP AFG), que le 25 septembre 2024, donc au-delà du délai imparti par les textes sus-visés, sans que l’avocat de l’appelante ait été mis dans l’impossibilité de notifier lesdites conclusions à cet avocat dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel.
Le fait que l’appelante ait adressé ses conclusions d’appel à l’avocat constitué en première instance pour la SA BFM, alors même qu’il avait été régulièrement et rapidement informé de la constitution en cause d’appel d’un autre avocat pour cette partie, est sans emport sur la caducité, qui doit de surcroît être relevée d’office.
La notification exigée de la part de l’avocat de l’appelant à l’avocat de l’intimé constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l’appelant qui lui auraient été signifiées. Une telle disposition constitue ainsi pour l’intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense.
Cette formalité prévisible, résultant d’une disposition éclairée par une jurisprudence constante
(2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, Bull.), ne conduit pas à faire supporter à l’appelant une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, dès lors qu’il est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu’il a reçu ou non l’information de la constitution de l’avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe.
Par conséquent, les dispositions précitées, qui visent à garantir la célérité de la procédure d’appel et les droits de la défense, ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi et au cas d’espèce, la caducité prononcée n’est pas disproportionnée.
* caducité à l’égard des sociétés CNP ASSURANCES et SOCIETE GENERALE
Il n’est pas contesté que les conclusions d’appelant ont été notifiées aux avocats constitués pour les sociétés CNP ASSURANCES et SOCIETE GENERALE dans les délais impartis, le 24 août 2024.
Ces conclusions sont les mêmes que celles notifiées au conseil de la société BFM, hors délais.
Or, comme le fait justement observer la société BFM, dans les conclusions d’appel qui lui ont été notifiées pour ce qui la concerne hors délais, Mme [X] ne formule aucune demande « d’infirmation ou d’annulation » du jugement critiqué.
Cette absence de demande conduit au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, dès lors qu’elle a été formée postérieurement au 17 septembre 2020 (Civ. 2 ème , 29 sept. 2022 : n° 21-14.681).
La caducité totale de la déclaration est ainsi encourue, comme le fait valoir la société CNP ASSURANCES.
Dès lors que la compétence du conseiller de la mise en état n’est pas contestée sur ce point, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des sociétés CNP ASSURANCES et SOCIETE GENERALE, comme elles le demandent, les conditions en étant réunies.
L’examen des moyens concernant le caractère indivisible ou non du litige est dès lors sans objet.
Sur les autres demandes
Mme [G] [X] supportera la charge des dépens du présent incident et, en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 par la SOCIETE GENERALE ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel n° 24/11460 formalisée par Mme [G] [X], à l’encontre du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, à l’égard de l’ensemble des parties intimées ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [X] aux dépens du présent incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code pour les avocats pouvant y prétendre.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, conseiller en charge de la mise en état assisté de Madame CHANUT greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 décembre 2024
La greffière Le Conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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