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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 24/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02908 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4ZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81745
APPELANTE
S.C. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. [5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant protocole d’accord transactionnel conclu le 21 décembre 2022, homologué par ordonnance du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris, la société [4] a abandonné une partie de sa créance d’arriéré locatif, tandis que la société [5] s’est engagée à régler l’arriéré locatif restant en 48 mensualités de 5.788,61 euros TTC en plus du loyer courant. Ce protocole prévoyait également une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances et l’autorisation de la bailleresse de poursuivre l’expulsion de la société preneuse dans ce cas.
Le 29 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société [5].
Par assignation du 16 octobre 2023, la société [5] a fait citer la société [4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du commandement de quitter les lieux, et subsidiairement d’octroi de délais.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la pièce adverse n°22 soit écartée,
— annulé le commandement de quitter les lieux délivré le 29 septembre 2023,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 1er février 2024, la société [4] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2024, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le commandement de quitter les lieux et l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [5] de sa demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux du 29 septembre 2023,
— débouter la société [5] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 29 septembre 2023,
— débouter la société [5] de sa demande de délai rétroactifs,
— débouter la société [5] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— condamner la société [5] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatifs à la procédure d’appel,
— condamner la société [5] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 17 mai 2024, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé le commandement de quitter les lieux du 27 septembre 2023, débouté la société [4] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [4] aux dépens ;
— infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
condamner la société [4] à verser à la société [5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais de première instance ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— suspendre les effets du commandement de quitter les lieux dans l’attente de la décision définitive statuant sur la révision du protocole d’accord et le réputé non-écrit de sa sanction ;
— juger nul et de nul effet le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 27 septembre 2023 ;
— lui octroyer les plus larges délais rétroactifs pour s’acquitter des sommes dues au titre du protocole dans le respect de l’échéancier prévu aux termes du protocole ;
— lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
— débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [5].
Par courrier du 4 octobre 2024, le conseil de la société [4], appelante, qui a informé la cour de cette liquidation judiciaire, en transmettant un extrait kbis de la société [5], a demandé à la cour de constater l’interruption de l’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile.
La clôture, prononcée le 12 septembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 octobre 2024, a été révoquée et prononcée de nouveau par ordonnance du 11 octobre 2024.
SUR CE,
Il est justifié de ce que la Sarl [5] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 septembre 2024. En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile et des articles L.622-22, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance par l’effet du jugement ouvrant à l’encontre de l’intimée une procédure de liquidation judiciaire, d’inviter la partie appelante à mettre en cause les organes de la procédure collective et à déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article R.622-20 du code de commerce.
Pour ce faire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience dématérialisée de procédure pour justification de l’accomplissement de ces diligences, à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl [5] selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 septembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de procédure du 12 décembre 2024 pour justification des formalités en vue de la reprise d’instance conformément aux dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, et ce à peine de radiation ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le Président,
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