Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 nov. 2025, n° 25/06514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06514 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 31 décembre 1986 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
représenté par Me Zia Oloumi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 1]
représenté par Me Giorgia Ricciotti, avocat au barreau de Nice présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, prise en la personne de Mme [P] [V], avisé de la date et de l’heure de l’audience par courriel du 24 novembre 2025 à 17h50, présente à l’audience de ce jour :
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée, en application de l’ordonnance du premier président du 24 novembre 2025, de :
Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Roxanne Therasse
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère et Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Conseillère
— signé par Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre et par Roxanne Therasse, Greffière, présentes lors du délibéré.
— Vu l’ordonnance du 21 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête du préfet, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 24 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025 , à 11h50 , par M. [F] [N] ;
— Vu le courriel du CRA de [Localité 2] du 25 novembre 2025 à 09h55 indiquant que M. [F] [N] refuse de comparaître à l’audience ;
— Vu l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris du 24 novembre renvoyant en formation collégiale l’examen de la déclaration d’appel ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, du conseil de M. [F] [N], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des [Localité 1] tendant à la confirmation de l’ordonnance
— de l’avocat général tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [N]. né le 31 décembre 1986 à [Localité 3]. de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrété du préfet le 13 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté ministériel d’expulsion du 28 novembre 2023, notifié le 20 décembre 2023.
La mesure a été prolongée à sept reprises et, en dernier lieu, pour une huitième prolongation, par ordonnance du 21 novembre 2025 à 13h24, pour une durée de 15 jours conformément à la saisine du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2025, sur le fondement des articles L. 742-7 et L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 24 novembre 2025 à 11h50, M. [N] a relevé appel de cette décision en soulevant les moyens tirés de :
— l’absence de base légale de 8e prolongation après l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— le défaut d’examen effectif d’une mesure d’assignation à résidence ;
— la disproportion de l’atteinte à la vie privée et familiale.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance critiquée, la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, que soit transmise à la cour une question prioritaire de constitutionnalité complémentaire portant sur la conformité des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA, dans leur rédaction issue des lois des 26 janvier et 11 août 2024/2025, aux articles 34 et 66 de la Constitution ainsi qu’à l’article 16 de la DDHC.
Le préfet relève qu’il y a lieu de se placer sous l’empire de la loi ancienne, qui régit la rétention de M. [N], pour ordonner une huitième prolongation qui s’impose. En effet, la loi ancienne est plus favorable à l’étranger et, dans le cas d’espèce, même si la disposition n’est pas visée dans la requête du préfet, il convenait d’appliquer l’article L. 742-5 et, au regard de la menace à l’ordre public, d’ordonner cette prolongation. Le préfet considère que les diligences sont suffisantes, que l’intéressé a été condamné en 2017 et 2018, qu’il avait été en Syrie et que les diligences vers le Maroc se poursuivent.
Le ministère public soutient également que l’abrogation de l’article L. 742-5 n’a pas pour conséquence l’abrogation de la 8e prolongation et qu’en l’espèce la menace à l’ordre public demeure.
Vu la décision prise de statuer en formation collégiale en application de l’article 959-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
MOTIVATION
1. Sur la question de constitutionnalité 'complémentaire’ présentée 'à titre subsidiaire'
A titre liminaire, il est relevé que la juridiction du premier président n’a pas été destinataire d’un mémoire séparé présentant une question prioritaire de constitutionnalité, au sens des dispositions de l’article 23-1 et 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
La seule phrase, énoncée à la fin de la déclaration d’appel, sollicitant la transmission d’une question de constitutionnalité 'complémentaire’ et 'à titre subsidiaire', ne saurait constituer une saisine utile de la juridiction au sens de la loi organique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre sur ce point.
2. Sur la prolongation de la mesure de rétention au titre des dispositions de l’article L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
2.1. Sur l’application de la loi dans le temps
Vu l’article 2 du code civil ;
Selon l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’article L. 742-7 prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Il résulte de l’article L. 742-5 précité que des prolongations de 15 jours peuvent être ordonnées dans des conditions qu’il énumère.
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Or le Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés aux fins d’examiner la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, a notamment déclaré contraire à la Constitution le 3 ° de l’article 4 de ce texte, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
L’article 4 déféré était ainsi rédigé : 'La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 742 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours. » ;
2° L’article L. 742-5 est abrogé ;
3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742- 6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742- 4.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »'
Il résulte de cette censure du Conseil constitutionnel que la prolongation jusqu’à deux cent dix jours sur le fondement de l’article L. 742-4, telle qu’elle résultait de la volonté du législateur, a été jugée contraire à la Constitution et, en conséquence, écartée de la loi promulguée.
Ainsi, l’article L. 742-7, qui demeure dans l’ordre juridique dans sa formulation antérieure, renvoie toujours à l’article L. 742-5 et fixe la durée maximale de la rétention à 210 jours, si les conditions prévues à l’article L. 742-5, abrogé, sont réunies.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, que le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l’exposé des motifs de celle-ci
En l’espèce, l’article L. 743-5 ayant été abrogé, le juge ne saurait se substituer au législateur pour fixer les conditions qui permettraient la prolongation d’une mesure privative de liberté sans le support d’un texte en vigueur dans l’ordre juridique.
Au surplus, et dans le silence des textes, il est relevé que le législateur a manifestement pris acte de l’evolution des textes comme portant la durée maximale de la rétention prévue à l’article L. 742-6 à 180 jours, ainsi que le relève le Rapport du 1er octobre 2025 'sur l’extension de la capacité d’accueil des centres de rétention administrative’présenté au nom de la commission des finances par Mme [X] [D], qui indique que le recul de 210 à 180 jours 'constitue une conséquence indirecte de la décision du censure du Conseil constitutionnel, qu’il faudra rapidement corriger'.
2.2. Sur la situation de M. [N] prise en considération par le premier juge
Pour considérer que les conditions d’une 8e prolongation étaient réunies dans la situation de M. [N], le premier juge a retenu que la référence légale à l’article L. 742-5 abrogé ne venait pas mettre à néant l’existence légale des septième et huitième prolongations qui permet au juge de prolonger la rétention à deux reprises pour une durée de 15 jours chacune.
C’est ainsi que, sur le fondement d’une saisine du 20 novembre 2025, la prolongation a été ordonnée pour une durée de 15 jours à compter du 24 novembre 2025, au regard des éléments du dossier établissant que :
— l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation en 2017, d’un arrêté d’expulsion en 2020,
— la saisine des autorités consulaires russes est actée, la Russie demeurant le pays d’exécution de la mesure, malgré la suspension de l’arrêté fixant la Russie comme pays de renvoi par le tribunal administratif,
— M. [N] ne dispose pas de garanties de représentation et n’a pas respecté une assignation à résidence en 2024,
2.3 Sur l’application de la loi à la situation de M. [N]
Il résulte de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être rappelées que le juge ne pouvait valablement appliquer, ni à compter du 20 novembre 2025, date de la saisine du préfet, ni le 24 novembre, date d’effet de la prolongation, une disposition abrogée depuis le 11 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi auraient permis d’appliquer à la situation de M. [N] la possibilité d’une huitième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.
A défaut, il n’appartient pas au juge de s’y substituer pour poser les conditions d’une telle prolongation, sans base légale.
Il est d’ailleurs relevé que la saisine du préfet des [Localité 1] ne vise ni ne cite aucune disposition légale, ni aucune interprétation des normes en vigueur de nature à motiver sa demande de prolongation.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de rejeter la demande de la préfecture et de constater que la mesure de rétention, prolongée pour une durée de 15 jours à compter du 9 novembre, soit jusqu’au 23 novembre 2025, a pris fin sans saisine utile du juge, M. [N] ayant été maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues par le CESEDA jusqu’au prononcé de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin le 23 novembre 2025, de sorte que M. [F] [N] est libre,
RAPPELONS à M. [F] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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