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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 23/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 22/00351 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03699 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 – TJ de [Localité 5] – RG n° 22/00351
APPELANTE
S.A.R.L. AKILLIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 500 570 940
Représentée par Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0426 et Me Vanessa MOUGEOLLE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉE
LA DIRECTION NATIONALE DE RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C315
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Akillis, spécialisée dans la création de bijoux de luxe et gérée par Mme [F] [H], a fait l’objet d’un contrôle de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après « la DNRED ») sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019.
Dans le cadre de cette enquête, plusieurs bordereaux de vente en détaxe délivrés par la société Akillis au nom de M. [R] [Y], époux de Mme [H], ont été découverts, mentionnant que ce dernier était résident de la Fédération de Russie jusqu’au mois d’avril 2018, puis résident des Émirats Arabes Unis.
Sur la base d’un faisceau d’indices, les enquêteurs ont retenu que M. [Y] était résident français et qu’il n’était pas le destinataire final des marchandises, de sorte que l’exonération de TVA prévue à l’article 262 du code général des impôts ne s’appliquait pas.
Les enquêteurs ont également relevé d’autres irrégularités de la part de la société Akillis concernant des exportations et des importations sans déclaration ainsi que des exportations sans paiement de la marchandise.
Le 25 août 2020, un avis de résultat d’enquête a été adressé à la société Akillis.
Par procès-verbal du 10 décembre 2020, les infractions douanières suivantes, générant une dette douanière de 231 650,21 euros, outre 20 658 euros d’intérêts de retard, soit 252 308,21 euros au total, ont été notifiées à cette société :
— concernant les bordereaux de vente à l’exportation, une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel des marchandises, prévue à l’article 426, 3°, du code des douanes, une fausse déclaration ayant pour effet d’obtenir une exonération à l’exportation, prévue à l’article 426, 4°, de ce code, réprimées à l’article 414 de celui-ci, ainsi qu’une fausse déclaration intentionnelle et l’utilisation d’un faux document ayant pour but ou pour résultat d’obtenir une exonération à l’exportation ;
— concernant les exportations sans déclaration, une exportation sans déclaration de marchandises, prévue et réprimée par l’article 412 du code des douanes ;
— concernant l’absence de paiement, une fausse déclaration ayant pour effet d’obtenir une exonération à l’exportation, infraction prévue et réprimée aux articles 426 et 414 du code des douanes ;
— concernant les importations sans déclaration, une importation sans déclaration de marchandises.
La partie de la dette relative à la TVA due sur les bordereaux de vente en détaxe a également été notifiée à M. [Y], en tant que redevable solidaire, dans le cadre d’une procédure parallèle.
Par un avis n° 48/2020 du 22 décembre 2020, la somme de 252 308,21 euros a été mise en recouvrement à l’égard de la société Akillis, laquelle a contesté cet avis par lettre du 11 mai 2021.
Par une lettre du 4 novembre 2021, l’administration des douanes a rejeté cette contestation.
Le 30 décembre 2021, la société Akillis a assigné cette administration devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
« Déboute la société AKILLIS de l’ensemble de ces demandes d’annulation de la procédure douanière ;
Confirme la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 4 novembre 2021 ;
Valide sur le fonds et la forme l’AMR n°48/2020 émis par la recette de la DNRED à hauteur de 252 308, 21 euros ;
Dit qu’il est condamné à verser à la DNRED la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 364 du Code des douanes ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. »
Par une déclaration du 16 février 2023, la société Akillis a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, la société Akillis demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du 17 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil sur tous les points ;
Affirmer que la violation du secret professionnel conduit à l’annulation de la procédure ;
Constater que les opérations d’importation et d’exportation effectuées par la société AKILLIS ont respecté dans leur très grande majorité la réglementation ;
Constater que les accusations de l’Administration des Douanes remettant en cause l’utilisation des bordereaux de détaxe sont infondées ;
En conséquence,
Dire que les sommes réclamées à la société AKILLIS ne sont pas dues, sauf pour certaines opérations de réimportations dont les rappels de TVA sont acceptés par la société à hauteur de 5.149,10 euros ;
Dire que les autres infractions visées par le procès-verbal du 10 décembre 2020 ne sont pas constituées ;
Dire que l’AMR du 22 décembre 2020 et la décision de l’Administration des Douanes du 4 novembre 2021 doivent consécutivement être annulés ;
En tout état de cause
Condamner l’Administration des Douanes et Droits Indirects à verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamner l’Administration des Douanes aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2023, l’administration des douanes demande à la cour de :
« Confirmer les dispositions suivantes du jugement déféré :
DEBOUTE la société AKILLIS de l’ensemble de ces demandes d’annulation de la procédure douanière ;
CONFIRME la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 4 novembre 2021 ;
VALIDE sur le fonds et la forme l’AMR n°48/2020 émis par la recette de la DNRED à hauteur de 252 308, 21 euros ;
DIT qu’il est condamné à verser à la DNRED la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 364 du Code des douanes ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— DEBOUTER la société AKILLIS de l’ensemble de ses prétentions ;
— JUGER que les sommes mises à la charge de la société AKILLIS sont intégralement dues ;
— DIRE et JUGER régulier et bien-fondé l’avis de mise en recouvrement n°48/2020 émis contre Monsieur [R] [Y] pour un montant total de 252 308, 21 euros ;
— DIRE et JUGER régulière et bien-fondée la décision de rejet de l’Administration des douanes du 4 novembre 2021 ;
— CONDAMNER la société AKILLIS à verser à l’Administration des douanes la somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AKILLIS aux dépens. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 septembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025, la question de la conformité de la déclaration d’appel aux exigences de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-/891 du 6 mai 2017, et des éventuelles conséquences d’un non-respect de celles-ci, a été soumise aux débats, les parties étant invitées à formuler leurs observations sur cette question.
Par une note en délibéré du 28 octobre 2025, la société Akillis a fait valoir notamment que l’effet dévolutif de l’appel avait opéré, aucune ambiguïté ne pouvant résulter de sa déclaration d’appel régularisée par ses premières conclusions et étant sans conséquence sur l’instruction et la compréhension de la partie adverse, et le jugement, dont les chefs la déboutant de ses demandes ne visent qu’un seul objet, n’ayant fait que valider l’avis de mise en recouvrement. Retenir l’absence de cet effet serait selon elle disproportionné au regard du but poursuivi et du droit d’accès au juge et un formalisme excessif notamment eu égard à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, ce formalisme a été assoupli par le décret du 29 décembre 2023 et il devrait être tenu compte du caractère indissociable des chefs du dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017/891 du 6 mai 2017, dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
[']
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Les règles instaurées par ces articles, encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la CEDH, en l’occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé (cf. 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-23.012).
Par ailleurs, en l’état des dispositions précitées, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, ces dispositions sont applicables à la déclaration d’appel de la société Akillis formée le 16 février 2023, le décret du 29 décembre 2023 qui, notamment, en a modifié la rédaction, ne s’appliquant pas aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2024.
Or, cette déclaration, qui se limite à indiquer « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans préciser lesquels, ne comporte pas d’annexe et ne se réfère pas à une éventuelle indivisibilité du litige, ne répond pas aux exigences de l’article 901, 4°, du code de procédure civile. En outre, elle n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel.
Contrairement à ce que soutient la société Akillis dans sa note en délibéré, le jugement comprend des chefs de dispositif dissociables, la déclaration d’appel ne permettant pas de déduire lequel ou lesquels de ces chefs elle critique.
En effet, indépendamment des chefs de dispositif accessoires relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de celui qui valide l’avis de mise en recouvrement pouvant être appréhendé comme ne faisant que tirer les conséquences des chefs précédents et de celui qui rejette le surplus des demandes, le jugement comporte deux chefs distincts et, au surplus, non liés par un lien de dépendance, le premier déboutant la société Akillis de ses demandes d’annulation de la procédure douanière et le second confirmant la décision de l’administration des douanes de rejet de la contestation formée par cette société qui portait seulement sur le fond, comme cette décision. Au surplus, ces deux chefs correspondent aux motifs tranchant les prétentions distinctes de la société Akillis, d’une part, d’annulation de la procédure douanière pour des motifs procéduraux et, d’autre part, d’annulation de cet avis pour des motifs de fond, intitulés par le tribunal respectivement « A) Annulation de la procédure » et « B) Le fond » et pouvant aboutir, indépendamment les uns des autres, à l’annulation dudit avis et au dégrèvement des sommes mises en recouvrement.
Il sera dès lors constaté, sans que cela porte une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard de l’objectif d’une bonne administration de la justice, que la déclaration d’appel n’a pas opéré d’effet dévolutif et que, par suite, la cour n’est saisie d’aucune demande.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en conséquence de l’abrogation de l’article 367 du code des douanes par la loi du 23 mars 2019 pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, la société Akillis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Dès lors et en application de l’article 700 de ce code, elle sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la déclaration d’appel formée le 16 février 2023 par la société Akillis n’a pas opéré d’effet dévolutif et que, par suite, la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Condamne la société Akillis aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Akillis de sa demande et la condamne à payer à l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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