Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 févr. 2025, n° 22/17537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juin 2022, N° 21/26048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONNEXX GROUPE c/ Entreprise EXCEL PATRIMOINE FINANCES CONSEILS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17537 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 21/26048
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 725 970
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
INTIMEE
Entreprise EXCEL PATRIMOINE FINANCES CONSEILS
L’identité exacte de l’intimé est la suivante Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EXCEL PATRIMOINE FINANCES CONSEILS »
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 412 441 248
Représentée par Me Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de Président et par Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Connexx Groupe est spécialisée dans la mise en place d’offres de télécommunication.
M. [P] [X] exerce sous l’enseigne Excel Patrimoine Finances Conseils une activité de conseil en gestion de patrimoine et de courtage d’assurances.
Il a conclu, par l’intermédiaire de la société Connexx Groupe, deux contrats :
— un contrat en date du 17 avril 2019 avec la société Alliantel, portant sur la fourniture d’un réseau internet et téléphonique, pour une durée de vingt-quatre mois, moyennant un coût mensuel de 74,05 euros HT soit 88,86 euros TTC,
— un contrat de location de matériel en date du 23 mai 2019 avec la société Axialease portant sur la location de téléphones fournis par la société Yealink, pour une durée de soixante-trois mois, moyennant un coût mensuel de 113,26 euros HT, soit 135,91 euros TTC.
Le formulaire d’installation du 11 juillet 2019 a mentionné « rendez-vous France Télécom non honoré – installation impossible » de sorte que les équipements n’ont pu être opérationnels à cette date.
Le matériel a finalement été installé le 26 juillet 2019.
Un « formulaire de réception de chantier » daté du 31 juillet 2019 et signé par M.[X] mentionne « installation en partielle ok. Besoin de 3 bases téléphoniques supplémentaires (cuisine et 2 chambres). ». Un formulaire du même type daté du 16 août 2019 mentionne « Test fait tout ok ».
M. [X] s’est plaint dans un courriel du 6 août 2019 de bénéficier d’une installation défaillante ne correspondant pas à ses attentes avec une facturation très élevée. Par courriel du 7 août 2019 il a indiqué que le matériel ne fonctionnait pas et a sollicité une remise en état de l’installation d’origine. Il a réitéré ses doléances par lettre du 8 août 2019 auprès de la société Connexx Groupe. Celle-ci lui a alors proposé un accord amiable, correspondant à la prise en charge de la facture de résiliation de Ciel Telecom et des factures Alliantel pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019. Suivant courriel du 13 septembre 2019 M. [X] s’est plaint d’avoir dû régler les pénalités de son ancien opérateur Ciel Telecom et du montant très élevé de la facture Alliantel. La société Connexx a réitéré son offre par lettre recommandée du 18 septembre 2019 tout en réclamant de nouveau « les procès-verbaux du leaser ».
Par courriel du 23 septembre 2019, M. [X] a demandé à la société Connexx de récupérer le matériel et a poursuivi par courriel du 6 novembre 2019 adressé à Connexx. Il a finalement écrit à la société Alliantel par lettre du 5 décembre 2019 et courriels des 14 février et 3 mars 2020 pour dénoncer les dysfonctionnements de l’installation et le coût élevé des prestations. Il a réclamé auprès de la société Alliantel son RIO par courriels des 2 et 12 juin 2020.
M. [X] a continué à échanger par courriel avec la société Alliantel en avril 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2020, la société Connexx Groupe a récapitulé la genèse du dossier en l’informant que le montant total des frais de résiliation s’élevait à 6.365,38 euros HT pour la partie matérielle et 1.646 euros pour la partie opérateur.
Suivant exploit du 1er juin 2021, la société Connexx Groupe a fait assigner M.[P] [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— jugé que les prétentions de la société Connexx Groupe sont irrecevables, pour défaut de qualité en la personne du demandeur ;
— débouté la société Connexx Groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté M. [P] [X], exerçant sous l’enseigne Excel Patrimoine Finances Conseils de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Connexx Groupe à payer la somme de 3.500 euros à M. [P] [X], exerçant sous l’enseigne Excel Patrimoine Fiances Conseils au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Connexx Groupe aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Connexx Groupe a formé appel du jugement par déclaration du 12 octobre 2022 enregistrée le 26 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2023, la société Connexx Groupe demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, et 1231 et suivants du code civil :
— de déclarer recevable et bien fondée la SAS Connexx Groupe en son appel, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la SAS Connexx Groupe en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— Débouté la SAS Connexx Groupe de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne Excel Patrimoine Finances Conseils, d’avoir à lui payer les sommes suivantes : o 3.833,28 euros TTC au titre des sommes dues pour la partie opérateur ; o 8.562,45 euros TTC au titre des sommes dues pour la partie matériel ; o 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; o 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Connexx Groupe à payer à Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne Excel Patrimoine Finances Conseils, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Connexx Groupe aux entiers dépens, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur [X] de son appel incident et partant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de juger que les relations contractuelles entre la Société Connexx Groupe et Excel Patrimoine Finances Conseils se sont déroulées du 17 avril 2019 au mois de novembre 2020.
— de juger que la Société Connexx Groupe a valablement exécuté ses obligations contractuelles.
— de juger que Excel Patrimoine Finances Conseils a manifestement manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle.
Par conséquent,
— de condamner Excel Patrimoine Finances Conseils prise en la personne de M. [X] à payer à la Société Connexx Groupe la somme de 3.833,28 euros TTC au titre des sommes dues pour la Partie Opérateur.
— de condamner Excel Patrimoine Finances Conseils prise en la personne de M.[X] à payer à la Société Connexx Groupe la somme de 8.562,45 euros TTC au titre des sommes dues pour la Partie Matériel.
— de condamner Excel Patrimoine Finances Conseils prise en la personne de Monsieur [X] à payer à la Société Connexx Groupe la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— de condamner Excel Patrimoine Finances Conseils prise en la personne de M.[X] à payer à la Société Connexx Groupe la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner Excel Patrimoine Finances Conseils prise en la personne de M.[X] au droit proportionnel à la charge du créancier appelé par l’Huissier de Justice, prévu aux articles L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce ;
— de condamner Excel Patrimoine Finances Conseils aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2024, M. [P] [X], exerçant sous l’enseigne Excel Patrimoine Finances Conseils, demande à la cour, au visa des articles 1199 du code civil, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L.211-1, L221-1 et suivants du code de la consommation, 1217, 1219, 1131 et 1133 du code civil :
A titre principal
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juin 2022, en ce qu’il a jugé irrecevables les prétentions de la société Connexx ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 1er juin 2022, en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses demandes reconventionnelles ;
Et, statuant à nouveau, de :
— de condamner la société Connexx à restituer à Monsieur [X] l’intégralité des sommes versées au titre du contrat, soit la somme de 2.371,53 euros ;
— de condamner la société Connexx à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’image subi ;
— de condamner la société Connexx à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire
— de débouter la société Connexx de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause
— de condamner la société Connexx à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Connexx aux entiers dépens de l’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 21 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
M. [X] exerçant sous l’enseigne Excel Patrimoine Finances Conseils rappelle avoir signé deux contrats d’une part avec l’opérateur Alliantel et d’autre part avec la société Axialease, ces deux sociétés étant parfaitement distinctes de la société Connexx Groupe avec laquelle aucun contrat n’a été signé. Il fait valoir que le créancier est la société Alliantel qui a émis l’intégralité des factures. M. [X] rappelle également les dispositions de l’article 1199 du code civil pour s’appuyer sur l’effet relatif des contrats et expliquer qu’il est tiers aux relations contractuelles dont se prévaut la société Connexx et qui n’ont jamais été portées à sa connaissance. Il en déduit que les prétentions de la société Connexx Groupe à son égard sont irrecevables pour défaut de qualité en la personne du demandeur.
La société Connexx Groupe expose que M. [X] a signé un contrat principal et deux contrats accessoires. Elle précise que M. [X] a signé un contrat principal d’actualisation de ses forfaits comprenant la souscription à un abonnement téléphonique auprès de la société Alliantel, la souscription d’un contrat de location de matériel Yealink auprès de la société Axialease et les prestations d’installation, d’intégration, de maintenance et de gestion des services et matériels fournis en application de ces derniers par la société Connexx Groupe. La société Connexx soutient que les parties étaient liées par des obligations contractuelles interdépendantes et réciproques.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 31 du même code :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En vertu de l’article 32 du même code :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 1199 du code civil :
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Il est acquis que M. [P] [X] exerçant sous l’enseigne Excel Patrimoine Finances Conseils a conclu :
— un contrat en date du 17 avril 2019 avec la société Alliantel (RCS Paris 512 743 006), portant sur la fourniture d’un réseau internet et téléphonique, pour une durée de vingt-quatre mois, moyennant un coût mensuel de 74,05 euros HT soit 88,86 euros TTC,
— un contrat de location de matériel en date du 23 mai 2019 avec la société Axialease (RCS Nanterre 502 240 625) portant sur la location de téléphones fournis par la société Yealink, pour une durée de soixante-trois mois, moyennant un coût mensuel de 113,26 euros HT, soit 135,91 euros TTC.
La société Connexx Groupe produit :
— un document à son en-tête intitulé « Offre actualisation forfait » « Proposition commerciale » datée du 12 avril 2019,
— un document qui n’est pas évoqué par M. [X], intitulé « bon de commande location contrat n° 3337 » entre M. [P] [X] (Excel Patrimoine Conseils) et Connexx, prévoyant la location sur 63 mois pour 113,26 euros HT mensuels du matériel suivant :
Yealink Serveur Série T48
Panasonic KX TGP600
Panasonic Duo
Dlink Switch 8 ports 10/100 Manageable
ZTE Routeur ADSL.
Ce dernier document est signé par M. [X] mais non tamponné et n’est pas daté. Y sont annexées les « conditions générales de vente » (CGV) de Connexx, paraphées par M. [X] qui décrivent les modalités de la souscription à la « Proposition commerciale » émise par Connexx dans le cadre d’une offre d’abonnement téléphonique souscrite auprès d’un opérateur de téléphonie et d’une offre de location de matériel téléphonique proposée par un bailleur de matériel téléphonique.
Ces CGV précisent :
article 11.1 : « Les modalités de règlement des redevances et des loyers, remises éventuelles incluses, dus au titre des contrats, respectivement d’abonnement téléphonique et de location de matériel, sont fixées par chacun de ces contrats et leurs conditions générales. »
article 16.4 : « Dans l’hypothèse où le Client résilierait son contrat de location de matériel téléphonique, le présent serait résilié de plein droit à la date de résiliation du contrat de location. Le Client demeurera redevable des frais restants dus à Connexx. »
La société Connexx Groupe verse en outre aux débats deux contrats très largement caviardés :
— un « contrat de revente » conclu entre la société Alliantel et la société Connexx Groupe (« Le Revendeur »), à une date inconnue de la cour car censurée,
— un « protocole de partenariat » conclu entre la société Connexx Groupe (« Le Partenaire Fournisseur ») et la société Axialease, le 26 septembre 2018.
Le « contrat de revente » précise :
« ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet de confier à Connexx Groupe la fourniture d’un ensemble de services de communication électronique (ci-après « le Service » ou les « Services » dans leur ensemble) pour les Clients Finaux du Revendeur sous marque co-brandé et/ou sous la marque de Connexx Groupe, à charge pour le revendeur de commercialiser le Service ou les Services auprès de ses Clients Finaux.
(')
Le Revendeur est seul responsable de l’intégralité des opérations de promotion, publicité, vente, distribution et facturation des Services, ainsi que du recouvrement de ses créances auprès des Clients Finaux. Le Revendeur est seul responsable de son offre commerciale et de sa relation avec ses Clients Finaux et s’engage à les informer de toutes les caractéristiques du Service conformément aux règles de l’art. En conséquence, le Revendeur garantit Alliantel SARL contre tout recours, plainte ou réclamation, de quelque nature que ce soit, d’un Client Final contre Alliantel SARL.
De la même manière, le Revendeur garantit Alliantel SARL de toutes actions d’un tiers du fait du Revendeur et/ou d’un Client Final. »
ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES
Tarification
Pendant la durée du Contrat de Revente, le Revendeur paiera à Alliantel SARL les frais et rémunération des Services conformément aux prix fixés ou définis dans le catalogue tarifaire.
Compte tenu de l’impossibilité de Connexx Groupe de gérer l’ensemble de la prestation, Alliantel SARL reversera la somme correspondant à l’écart entre le chiffre d’affaires constaté sur le par Alliantel-Connexx Groupe déduit de la somme des achats et des éventuels impayés. (sic)
Les prix de vente des Services pourront être révisés à tout moment avec un préavis de un (1) mois ou sans délai si cette révision est motivée par une évolution réglementaire ou une décision d’une autorité administrative. En cas de révision des prix, cette révision s’appliquera automatiquement et de plein droit pour toute Commande de Service passée ultérieurement à la révision des prix.
Frais de résiliation
En cas de résiliation d’un Service par le Revendeur, que ce soit de son fait ou de celui du Client Final, le Revendeur sera redevable de frais de résiliation tels que définis dans les Conditions Particulières du Service concerné. »
Parmi les seules dispositions non censurées, le « protocole de partenariat » précise quant à lui en préambule :
« Les Parties souhaitent collaborer en vue de proposer à la clientèle de Connexx Groupe l’offre de location évolutive Axialease. »
« ARTICLE 1 ' OBJET – ETENDUE »
« Le Partenaire Fournisseur s’engage à faire de bonne foi, toutes diligences pour proposer et privilégier auprès de sa Clientèle l’offre de location évolutive proposée par Axialease. »
« ARTICLE 7 ' RESPONSABILITE DES PARTIES »
« 7.3 : Indemnisation
Si le Client refuse de payer tout ou partie d’un ou des loyers au motif de :
la défaillance totale ou partielle des Équipements,
la pratique commerciale du Partenaire Fournisseur ou du distributeur
l’inexécution totale ou partielle ou mauvaise exécution des engagements que le Partenaire Fournisseur ou le distributeur aurait pris vis-à-vis du Client, et/ou
la validité des Documents de Financement au sens de l’Article 3 (Responsabilité contractuelle), le Partenaire Fournisseur s’engage :
soit à se substituer au Client dans le paiement des loyers échus impayés et ses accessoires à Axialease pendant la période durant laquelle perdure le motif de non-paiement des loyers, étant précisé qu’à défaut de résolution du litige dans les trois (3) mois du premier impayé, le Partenaire Fournisseur rachètera les Équipements objet du Contrat de Financement concerné pour une somme égale à l’Encours Financier,
soit à racheter les Équipements objet du Contrat de Financement concerné pour une somme égale à l’Encours Financier.
Enfin, le Partenaire Fournisseur garantit Axialease de toute réclamation ou de demande d’indemnité formulée, par le Client ou tout tiers ayant intérêt à agir, contre elle du fait des Equipements et/ou de Partenaire Fournisseur ou du distributeur et ce à concurrence des sommes auxquelles Axialease serait condamné à payer. »
Les factures émises du 5 août 2019 au 4 novembre 2020 au nom de « Excel Patrimoine Finances Conseils » ont toutes été établies par la société Alliantel auprès de laquelle le paiement ' par prélèvement automatique ' devait être effectué. Les factures à en-tête Alliantel mentionnent « distribué par Connexx ».
La société Connexx Groupe réclame à titre principal la somme de 3.833,28 euros TTC « au titre des sommes dues pour la Partie Opérateur » et la somme de 8.562,45 euros TTC « au titre des sommes dues pour la Partie Matériel ».
Il résulte des nombreux éléments versés aux débats par la société Connexx Groupe que celle-ci, en sa qualité de distributeur, a effectivement émis une proposition commerciale incluant la souscription à un abonnement téléphonique et la souscription d’un contrat de location de matériel auprès de deux sociétés partenaires tierces, proposition qui a été acceptée par M. [X] de même que les conditions générales de vente de la société Connexx.
Cependant, force est de constater que la société Connexx Groupe réclame les sommes qui seraient dues par M. [X] au titre du contrat conclu avec la société Alliantel, soit les loyers HT sur 24 ou 36 mois et divers frais prévus par les conditions générales Alliantel, et les sommes qui seraient dues par M. [X] au titre du contrat conclu avec la société Axialease, soit les loyers HT sur 63 mois et l’indemnité de résiliation anticipée visée au sein des conditions générales Axialease.
Si M. [P] [X] a signé le 17 avril 2019 auprès de la société Connexx Groupe un bon de commande, signature valant « acceptation des conditions générales Connexx Groupe », engageant la société Connexx à effectuer le déploiement de la solution opérateur et de la solution matériel Yealink, incluant la remise commerciale opérée, aucun des documents contractuels dont se prévaut la société appelante ne lui confère la qualité de créancier des sommes dont elle réclame le paiement à M. [X].
La date de signature du contrat de revente conclu entre Connexx Groupe et Alliantel ayant été censurée, la cour ignore si ce dernier est antérieur à la signature du contrat entre M. [X] et la société Alliantel. Le contrat de partenariat conclu entre Axialease et Connexx Groupe ne contient pas davantage de dispositions autorisant cette dernière à agir pour le compte de la société Axialease. Au demeurant, M. [X] n’ayant pas été informé en amont de ces partenariats et ayant contracté d’une part avec Alliantel pour la fourniture d’un réseau internet et téléphonique et d’autre part avec Axialease pour la location du matériel nécessaire, ces deux sociétés demeurent ses créanciers.
Il en résulte que la société Connexx Groupe ne justifiant pas de sa qualité à agir au titre des sommes réclamées à l’encontre de M. [X], le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré ses prétentions irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [X]
L’intimé sollicite la restitution de l’intégralité des sommes versées, soit la somme totale de 2.371,53 euros à titre principal sur le fondement de l’article 1217 du code civil en raison des défaillances de la société Connexx et de l’absence de fonctionnement correct de l’installation. Il réclame sur ce fondement la résolution du contrat. A titre subsidiaire, l’intimé sollicite le prononcé de la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles et la restitution des sommes versées sur le fondement des articles 1131 et 1133 du code civil. Enfin il réclame la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’image subi et celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.
La société Connexx Groupe souligne que l’installation a fait l’objet d’une mise en service complète le 31 juillet 2019 et que M. [X] a utilisé sa ligne téléphonique comme le démontrent les factures Alliantel produites. Elle soutient en outre avoir rempli son obligation de conseil préalablement à la souscription par M. [X] au contrat litigieux. La société Connexx rappelle qu’aucun engagement n’a été pris quant au raccordement à la fibre.
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1133 du code civil :
« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
M. [X] agit sur un fondement contractuel à l’encontre de la société Connexx Groupe, soit au titre de l’exécution du contrat soit au titre de sa formation. Il met donc en cause la signature du bon de commande auprès de la société Connexx, les conseils qu’elle lui a prodigués en vue de sa souscription et la délivrance défaillante des services en cours d’exécution du contrat.
Cependant, il ne produit au soutien de ses prétentions que des courriels de sa part et aucun procès-verbal de constat d’huissier attestant des dysfonctionnements allégués. Il se plaint du montant élevé de la facturation Alliantel et de l’absence de résiliation chez son ancien opérateur.
La société Connexx montre pour sa part que M. [X] n’a pas, malgré des demandes réitérées de sa part, retourné les procès-verbaux de réception signés et que l’installation a été maintes fois retardée en raison de l’annulation des rendez-vous par Orange. Il en résulte que M. [X] ne démontre pas les fautes commises par la société Connexx Groupe dans l’exécution du contrat conclu avec lui et incluant la mise en place et le suivi d’une nouvelle installation téléphonique. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil. M. [X] n’apporte pas davantage d’éléments quant à l’inadéquation de la solution proposée avec son activité et ne démontre pas la promesse qui lui aurait été faite d’être raccordé à la fibre. Il sera donc également débouté de sa demande de nullité du contrat et de restitution des sommes versées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Connexx Groupe succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à M. [X] exerçant sous l’enseigne Excel Patrimoine Finances Conseils la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Connexx Groupe aux dépens ;
CONDAMNE la société Connexx Groupe à payer à M. [P] [X] exerçant sous l’enseigne Excel Patrimoine Finances Conseils la somme de 4.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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