Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 janv. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00250 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUC3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [H]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui a indiqué par courriel du 17 janvier 2025 à 07h57 ne pas se présenter et s’en tenir à ses écritures
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N° RG 25/00164 et celle introduite par la requête de préfet du Val-d’Oise, enregistrée sous le N° RG 25/00160, constatant le désistement relatif à la contestation de l’arrêté de placement formée par M. [C] [H], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-d’Oise et rappelant à M. [C] [H] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 09H50, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 16 janvier 2025 à 10h40 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 16 janvier 2025 à 11h06 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Le conseil de M. [C] [H] qui indique ne pas se présenter et s’en tenir à ses écriture et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’un défaut d’avis au procureur de la République de la garde à vue supplétive dès lors que le procès-verbal du 09 janvier 2025 à 18h30 portant pour objet 'supplétif de garde à vue', pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ( ou de mettre en oeuvre) la convention secrète de déchifrement d’un moyen de cryptologie, a, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, régulièrement été transmis au parquet de Pontoise comme il résulte de la mention figurant in fine de ce procès verbal ; par ailleurs, la preuve de la réalisation de cette transmission résulte encore du procés verbal du 10 janvier 2025 à 10h04 dans lequel, le procureur donne pour instruction de « déférer le mis en cause n CPVCJ à 14h, retenir les natinfs 20730 violence sans incapacité par une personne étant le conjoint et 27383 refus de remettre aux autorités judiciaires les codes d’accès de son téléphone » et « d’envoyer le téléphone scellé avec la procédure au tribunal de Pontoise », ce qui rapporte la preuve de l’information du procureur de l’infraction ayant donné lieu à un supplétif.
Il s’en déduit que le moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée.
Sur l’autre moyen soutenu en cause d’appel et tiré d’un impossible « contrôle quant à la régularité de la procédure précédant immédiatement la procédure quant à la période entre la fin de la GAV et le placement en rétention »,
Placé en garde à vue le 9 janvier 2025 à 3h56, une prolongation de mesure est intervenue le 9 janvier pour 24h supplémentaires, la mesure a été levée le 10 janvier à 13h30, ce même 10 janvier, l’intéressé a été placé en rétention à 18 h ; il n’est pas contesté dans les écritures que l’intéressé a été présenté au procureur de la République le 10 janvier à 15 h, présentation non contestable au regard de la fiche détaillée figurant en procédure, et du procès-verbal de convocation devant le tribunal (avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire), convocation pour le 26 juin 2025 à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Pontoise ; la présentation à un juge des libertés et de la détention, formalité nécessaire au regard de la prolongation de garde à vue intervenue (art 803-3 du code de procédure pénale), n’est pas non plus contestable puisqu’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est au dossier signée par Mme Penaud-Ducournau, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, qu’un mail du greffe du JLD indique à 16h46 que l’intéressé n’est pas 'encore passé devant le JLD’ ; toutefois, il est constant qu’à 18 h, le même jour le 10 janvier 2025, le placement en rétention est réalisé, la décision administrative étant émargée à l’heure dite ; il se déduit de toute cette chronologie que c’est avec certitude qu’il peut être constaté que M. [H] a été présenté à un magistrat du siège dans un délai largement inférieur au délai de 20 heures prévu à l’article 803-3 du code de procédure pénale ; ce moyen ne peut qu’être rejeté.
La procédure est régulière.
Il y a lieu de constater que l’étranger s’est désisté devant le premier juge de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ; au demeurant, aucun moyen n’est soutenu sur ce fondement.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité et irrégularité, l’ordonnance querellée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet du Val d’Oise recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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