Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/15430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 4 avril 2022, N° 11-21-001389 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15430 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge- RG n° 11-21-001389
APPELANTE
Madame [X] [S] née [U] [P]
née le 03 Mars 1969 à [Localité 7] (Congo)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021047 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
Madame [H] [Z]
née le 24 Janvier 1972 à [Localité 11] (47)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Tanguy BOELL de la SELARL KOHN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 15 janvier 2018, Mme [H] [T] [Z] a donné en location à Mme [X] [S] née [U] [B] un appartement avec un emplacement de parking situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer de 600 euros charges comprises.
Un commandement de payer a été signifié à Mme [X] [S] née [U] Milando1e 10 juillet 2020 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 5 929 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Saisi par Mme [H] [T] [Z] par acte d’huissier de justice délivré le 6 octobre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :
— constaté la résiliation le 11 septembre 2020 du bail conclu entre les parties ;
— ordonné l’expulsion de Mme [X] [S] née [U] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 4] au rez-de-chaussée, à [Localité 9], ainsi que de l’emplacement de parking n°1013 à la même adresse, avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté Mme [H] [T] [Z] de sa demande de suppression des délais d’expulsion prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance par un huissier de justice d’un commandement de quitter les lieux, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
— condamné Mme [X] [S] née [U] [B] à payer à Mme [H] [T] [Z] la somme de 12 071 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2021, terme du mois de septembre 2021 inclus ;
— condamné Mme [X] [S] née [U] [B] à payer à Mme [H] [T] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— débouté Mme [H] [T] [Z] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [X] [S] née [U] [B] à payer à Mme [H] [T] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [X] [S] née [U] [B] aux dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2020, ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— dit que copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2022, Mme [X] [S] née [U] [B] a interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] [S] née [U] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— constate la résiliation le 11 septembre 2020 du bail conclu entre les parties ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 4] au rez-de-chaussée, à [Localité 9], ainsi que de l’emplacement de parking n°1013 à la même adresse, avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamne à payer à Mme [H] [T] [Z] la somme de 12 071 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2021, terme du mois de septembre 2021 inclus ;
— la condamne à payer à Mme [H] [T] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— la condamne à payer à Mme [H] [T] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2020, ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
— prononcer la nullité de l’assignation qui aurait été délivrée le 6 octobre 2021 et, par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu le 4 avril 2022 ;
— prononcer la nullité du commandement de payer notifié le 10 juillet 2020 ;
— débouter en conséquence et en toute hypothèse Mme [H] [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— condamner Mme [H] [T] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de 36 mois pour régler sa dette locative, délai suspendant les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.
Mme [H] [T] [Z], dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens,demande à la cour de :
in limine litis,
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [X] [S] née [U] [B] ;
— juger l’appel interjeté par Mme [X] [S] née [U] [B] dilatoire ;
en conséquence,
— condamner Mme [X] [S] née [U] [B] au paiement d’une amende civile ;
— condamner Mme [X] [S] née [U] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Mme [X] [S] née [U] [B] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 6 octobre 2021 et par voie de conséquence la nullité du jugement entrepris ;
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail conclu entre elle et Mme [X] [S] née [U] [B], le 11 septembre 2021 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [X] [S] née [U] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 3] au rez-de-chaussée, à [Localité 9], ainsi que de l’emplacement de parking n°1013 à la même adresse, avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [X] [S] née [U] [B] à lui payer la somme de 12 071 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2021, terme du mois de septembre 2021 inclus ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [X] [S] née [U] [B] à lui payer une indemnité d’occupationmensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procèsverbal d’expulsion ou de reprise ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [X] [S] née [U] [B] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2020, ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] [S] née [U] [B] de sa demande de délais de paiement de 36 mois ;
en toute hypothèse,
— débouter Mme [X] [S] née [U] [B] de toutes demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [X] [S] née [U] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité contestée de l’appel de Mme [X] [S] née [U] [B]
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris a été signifié à Mme [X] [S] née [U] [B] le 9 juin 2022, à son domicile précité, soit [Adresse 2] à [Localité 8], après vérification que son nom est inscrit dans l’annuaire et sur l’interphone (pièce 7). Par suite, sa déclaration d’appel est tardive dès lors qu’elle a été reçue au greffe le 26 août 2022 soit postérieurement à l’expiration, le 9 juillet 2022, du délai d’appel.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le comportement manifestement dilatoire et donc fautif de Mme [X] [S] née [U] [B], qui ne pouvait ignorer le caractère tardif de son appel, justifie sa condamnation, au visa de l’article 559 du code civil, à payer à Mme [H] [T] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
En revanche, il n’appartient pas aux parties de solliciter une condamnation en paiement d’une amende civile au bénéfice de l’Etat. Cette demande de Mme [H] [T] [Z] ne peut donc aboutir.
Mme [X] [S] née [U] [B], partie perdante, doit supporter les dépens de son appel irrecevable et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel de Mme [X] [S] née [U] [B] ;
Condamne Mme [X] [S] née [U] [B] à payer à Mme [H] [T] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [X] [S] née [U] [B] aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] [T] [Z] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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