Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 janv. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00511 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWML
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [F] [D]
né le 25 décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
ayant pour avocat choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
informés tout les deux le 28 janvier 2025 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 28 janvier 2025 à 15h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du préfet de l’Essonne enregistré sous le N°RG 25/00354 et celle introduite par le recours de M. [U] [F] [N] [R] enregistrée sous le N° RG 25/00353, déclarant irrecevables les moyen de nullité, déclarant le recours de M. [U] [F] [N] [R] recevable, rejetant le recours de M. [U] [F] [N] [R], déclarant la requête du préfet du l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [F] [N] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2025, à 09h16, par M. [U] [F] [N] [R] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, , étant retenu que l’appel n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n’étant présente, l’étranger ne justifiant ni de passeport en cours de validité, ni de domicile effectif certain et stable, ayant fait usage d’alias et la menace pour l’ordre public est caractérisée, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; par ailleurs, les 2 moyens d’irrégularité ayant, en première instance, été rejetés au regard des dispositions de l’article 74 du cpc, comme soutenu postérieurement aux moyens de fond, aucun de ces moyens ne saurait être réintroduit en cause d’appel où, au regard du même texte, il reste irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 janvier 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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