Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 24/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/03581 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6XT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 21/11937
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayanbt pour conseil Me Gallig DELCROS , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Organisme BTP PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque D0815
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [R] [U] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à BTP Prévoyance (l’organisme).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [R] [U], salarié de la société Satemo VF, a été victime le 14 décembre 2001 d’un accident ayant provoqué un état anxiodépressif qui a été reconnu le 5 février 2004 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris comme ayant une origine professionnelle ; que le 22 juin 2004, il a été licencié pour inaptitude ; que l’accident du travail a été déclaré consolidé le 31 janvier 2007 ; que le 22 mai 2007, l’allocataire a été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2007 ; que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 35 % dont 5 % pour le taux professionnel ; qu’il lui a été attribué une rente ; que dans l’intervalle, le contrat de travail de l’allocataire a été transféré à la société ETF à compter du 1er novembre 2002 ; que la société est affiliée à BTP Prévoyance ; que le 30 janvier 2004, la société a informé le personnel « ouvrier » d’un passage à l’option 4 de la mutuelle, entraînant de nouveaux taux de cotisation ; que le 8 août 2011, l’organisme a informé l’allocataire de la liquidation de son dossier pension d’invalidité entraînant un rappel de 5 168,01 euros entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2011 puis un versement trimestriel calculé sur la base de 10 % du salaire jusqu’à la date d’effet de la retraite, au plus tard jusqu’au 30 septembre 2022 ; que l’allocataire a demandé en 2020 la revalorisation de la pension d’invalidité sur la base de 85 % du salaire annuel brut et non de 10 % et d’autre part le versement de la rente complémentaire au titre du risque incapacité de travail ; que l’organisme a refusé de faire droit à la demande.
Par acte huissier en date du 7 septembre 2021, M. [R] [U] a assigné Pro BTP Prévoyance devant le tribunal.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal :
déboute M. [R] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
condamne M. [R] [U] aux dépens de l’instance ;
déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Relativement à la revalorisation de la rente complémentaire invalidité, le tribunal a visé les dispositions de l’article 7.3 du règlement d’adhésion à l’organisme qui prévoit que le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions du présent règlement, applicables à la date du fait générateur qui est, en application de l’article 7.2 la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d’indemnités journalières et de rente d’invalidité. Le tribunal a retenu que l’allocataire avait été placé en arrêt de travail en raison d’un état anxiodépressif le 14 décembre 2001 et qu’il avait été en arrêt de travail continu jusqu’à son licenciement. Le tribunal a donc fixé le fait générateur au 14 décembre 2001, date retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris comme date de l’accident du travail. À cette date, la société avait souscrit auprès de l’organisme une indemnisation de la rente d’invalidité à hauteur de 10 % du salaire annuel. Il a écarté l’application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui ne s’appliquent qu’aux pensions d’invalidité versées par la caisse. Le tribunal a écarté la nouvelle rédaction de l’article 7.3 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire d’ouvrier qui n’est pas applicable à sa situation, dès lors que son employeur à la date de l’accident n’avait pas souscrit de prévoyance supplémentaire et que cet article ne traite que de la portabilité du contrat de prévoyance en cas de rupture du contrat de travail. Le tribunal a retenu qu’à la date de la réalisation du fait générateur, l’allocataire était toujours salarié de la société Satemp VF. Il a donc débouté l’allocataire de sa demande.
S’agissant de la rente complémentaire incapacité, le tribunal a relevé que les risques n’avaient été couverts qu’à compter du 1er janvier 2003 pour les salariés des travaux publics, puis élargie aux salariés du bâtiment à partir du 1er janvier 2010. Il a retenu que la garantie était appréciée à la date du fait générateur, soit la date de l’accident ou de l’arrêt travail, de telle sorte que les dispositions invoquées n’étaient pas applicables.
M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 22 mai 2023.
Par conclusions signifiées le 28 juillet 2023 par le RPVA, M. [R] [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
en conséquence :
condamner l’institution BTP Prévoyance à procéder à la revalorisation de la rente complémentaire de M. [R] [U] depuis le 1er juillet 2007, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner l’institution BTP Prévoyance à verser à M. [R] [U] la rente complémentaire incapacité depuis le 1er février 2007, majorée des intérêts de retard au taux légal ;
condamner l’institution BTP Prévoyance à payer à M. [R] [U] une indemnité de 3 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’institution BTP Prévoyance aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Gallig Delcros conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 10 avril 2024, BTP Prévoyance demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2023 ;
débouter M. [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [R] [U] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024. Les débats ont été rouverts pour la production du dossier de plaidoirie de l’appelant.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites.
SUR CE
sur la rente complémentaire au titre de la garantie invalidité :
Moyens des parties :
M. [R] [U] expose qu’à compter du 1er juillet 1968, a été créé un régime de prévoyance de base obligatoire pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, applicable aux employeurs relevant notamment de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; qu’à compter du 1er janvier 2003 a été instituée un régime complémentaire obligatoire de prévoyance pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics, améliorant notamment la couverture des risques invalidité et incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; que, selon l’avenant n° 2 du 24 juillet 2002 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, les entreprises concernées sont tenues d’adhérer, à compter du 1er janvier 2003, à la « surbase » obligatoire auprès de l’institution BTP Prévoyance ; que ce régime complémentaire a été institué par avenant n° 30 du 20 décembre 2002, en vigueur au 1er janvier 2003, étendu par arrêté du 22 juillet 2003 et intégré à l’Annexe III de l’accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ; que selon l’annexe III dudit accord collectif national, les garanties du régime sont maintenues, sans contrepartie de cotisation notamment en cas de licenciement (et sans limitation de durée) et que, dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail et que les rentes invalidité ou incapacité consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle cessent d’être versées si l’intéressé ne perçoit plus la pension de la sécurité sociale, et en tout état de cause à l’âge légal d’ouverture au droit à une pension de retraite ;
Qu’il était affilié au régime de base du 3 février 1997 au 31 octobre 2002 ; qu’il était affilié au régime complémentaire (option 3) du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 ; qu’il était affilié au régime complémentaire (option 4) à compter du 1er janvier 2004 ; qu’il a bénéficié de la reconnaissance d’une invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juillet 2007 ; qu’il ressort des documents d’information que la société ETF avait transmis à l’époque qu’à compter du 1er janvier 2004 le montant de la rente invalidité n’était plus calculée sur la base de 10 % du salaire brut annuel mais à hauteur de 85 % du salaire brut annuel ;
Que, selon le régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers, les garanties du régime sont maintenues, sans contrepartie de cotisation notamment en cas de licenciement (et sans limitation de durée) et que, dans tous les cas, c’est l’option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail qui doit être retenue ; que d’autre part, que le montant de la rente est calculé en fonction notamment du classement de l’intéressé au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, lequel détermine les trois classes d’invalidité ; que le fait générateur à prendre en considération ne peut donc être la date de survenance de l’accident mais la décision de classement en invalidité prise par l’organisme de sécurité sociale, puisque c’est cette décision qui constitue le fait générateur du droit à prestation même si les prestations sont différées.
BTP Prévoyance réplique qu’il lui est impossible d’indexer la rente invalidité dans la mesure où l’accident du travail, constituant le fait générateur, s’est produit avant que la garantie ne soit souscrite ; que lors de son affiliation par la société Satemo VF, l’allocataire bénéficiait du contrat de prévoyance collective de base des ouvriers souscrit par son employeur auprès de lui ; que cet employeur avait souscrit au contrat de base qui prévoyait une indemnisation à hauteur de 10 % du salaire annuel soumis à cotisation annuellement ; que la rente versée est donc calculée sur cette base ; que les garanties applicables sont celles existantes à la date fait générateur défini à l’article 7.2, selon les dispositions de l’article 7.3 ; que la date du fait générateur de la rente invalidité et de la rente incapacité a été fixée en l’espèce par la sécurité sociale au 14 décembre 2001 ; que l’amélioration à laquelle l’allocataire fait référence ne correspond pas à la garantie du régime de prévoyance mais à la garantie des frais médicaux collectifs ; que le Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers n’est pas applicable à la situation de l’allocataire, car non souscrit à la date du fait générateur par l’employeur ; que l’article qu’il cite a trait à la portabilité des contrats.
Réponse de la cour :
L’article 7.3 du règlement d’adhésion à BTP Prévoyance au titre du RNPO stipule :
« En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions du présent règlement, applicables à la date du fait générateur. »
Celui-ci est défini à l’article précédent qui dispose ainsi :
« Est définie comme date du fait générateur :
la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d’indemnités journalières et de rente d’invalidité ;
('). »
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, en jugeant que les dispositions édictées postérieurement à l’accident du travail dont la date a été fixée par la caisse au premier arrêt de travail, soit le 14 décembre 2001, n’étaient pas applicables, en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques.
La cour approuvera en outre le tribunal en ce qu’il a écarté le règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers comme inapplicable au litige, en précisant d’une part que le fait générateur visé par ce règlement à l’article 7.2 est toujours la date de l’accident du travail pour la prestation sollicitée, la référence à la notification de l’invalidité de catégorie 3 par la sécurité sociale renvoyant au versement du capital prévu à l’article 9.3, ce qui n’est pas le litige porté devant la cour, et, que, d’autre part, à cette date, le contrat n’était pas applicable car non encore souscrit, en application de l’article 7.3. Il sera enfin rappelé que le second alinéa de cet article 7.3 n’a pas vocation à reporter la date du fait générateur mais simplement de faire bénéficier de la garantie prévue au contrat à la date de la rupture du contrat de travail les bénéficiaires bénéficiant du maintien de garantie sans contrepartie des cotisations.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
sur la rente complémentaire au titre de la garantie incapacité :
Moyens des parties :
M. [R] [U] expose qu’il s’est vu octroyer une rente à compter du 1er février 2007 consécutive à la fixation du taux d’IPP de 35 % pour des séquelles psychiatriques ; que selon l’article 10 de l’avenant n° 2 du 24 juillet 2002 portant modifications de certaines dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, applicable à compter du 1er janvier 2003 étendu par arrêté du 10 avril 2003, il est prévu qu'« en cas d’invalidité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est versé à l’intéressé, en complément de la rente sécurité sociale, une rente variable selon le taux d’incapacité fixé par la sécurité sociale » ; que le point de départ du droit à prestation de la rente incapacité court à compter de la décision par laquelle l’organisme de sécurité sociale fixe le taux d’IPP.
BTP Prévoyance réplique qu’à la date de la survenance du fait générateur, soit le 14 décembre 2001, la convention collective du BTP ne prévoyait pas de couverture pour ce risque ; que ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2003 que ce risque, Incapacité suite à accident du travail, sous conditions bien définies, a été pris en charge pour les salariés des Travaux Publics puis élargi aux salariés du Bâtiment à partir du 1er janvier 2010 ; que l’allocataire confond l’ouverture des droits aux garanties et la date du fait générateur qui est la date de l’arrêt de travail.
Réponse de la cour :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a jugé que l’avenant couvrant les risques incapacité suite à un accident du travail n’avait été élargi aux salariés du bâtiment qu’à partir du 1er janvier 2010, de telle sorte que, à la date du fait générateur du 1er février 2007, ce risque n’était pas couvert. Il a donc justement retenu que l’allocataire n’était pas concerné par la garantie puisque le premier jour de son arrêt de travail est intervenu le 14 décembre 2001, antérieurement à la date de prise en charge du risque, à défaut de toute disposition contractuelle plus favorable.
Le jugement déféré sera donc confirmé, les demandes de M. [R] [U] étant rejetées.
M. [R] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [R] [U] ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE M. [R] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à BTP Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens.
La greffière Le président
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