Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 janv. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SAS AIRPORT HANDLING PARTNER ( AHP ), Association AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/01303 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAYJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 février 2024
Date de saisine : 07 mars 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 13 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [V] [T], représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Intimées :
SAS ALYZIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
SAS AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
SELARL [R] MJ la SELARL [R] MJ, prise en la personne de Maître [Z] [R], agissant en qualité de liquidateur de la société [Localité 1] FLIGHT SERVICES, représentée par Me Laurent GRISONI de la SELEURL HLG, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF EST
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 février 2024, M. [T] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 13 octobre 2023 l’ayant, après avoir rejeté l’exception d’incompétence et l’avoir déclaré recevable, débouté de l’intégralité de ses demandes dans le cadre d’un litige l’opposant à':
— la SAS ALYSIA
— le SAS AIRPORT HANDLING PARTNER
— le SELARL [R] MJ
— l’AGS CGEA IDF EST .
L’AGS n’ayant pas consituté avocat, l’appelant a été invité à lui faire signifier dans le délai d’un mois sa déclaration d’appel par avis du 21 mai 2024.
Suivant 2 avis en date du 2 juillet 2024 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle caducité de l’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’AGS dans les délais respectifs des articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à une audience d’incident fixée au 29 octobre 2024.
Par conclusions d’incident en date du 22 octobre 2024 les sociétés Alyzia et Airport Handling Partner demandent au conseiller de la mise en état de:
''JUGER que la déclaration d’appel ne donne aucune précision sur les chefs de jugement
critiqués,
''JUGER que l’appelant ne demande ni l’infirmation, ni la réformation du jugement dans le
dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai 908 du CPC,
En conséquence,
''JUGER à l’absence d’effet dévolutif,
''JUGER la déclaration d’appel caduque,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
''CONSTATER l’absence de production de pièces au soutien de l’argumentation de l’appelant,
En conséquence,
''JUGER irrecevable toute pièces que l’appelant entendrait produire,
EN TOUT ÉTANT DE CAUSE,
''CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2500,00'€ à chacune
des sociétés ALYZIA et AHP en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 23 octobre 2024 la société [Localité 1] FLIGHT SERVICES demande au conseiller de la mise en état de':
''DE JUGER la déclaration d’appel caduque';
''CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
''Sur la caducité de l’appel formé par Monsieur [T]';
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 954 al.2 du code de procédure civile, «'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'»
Si, lorsque l’appelant ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel peut prononcer la caducité de cet appel, qui peut être constatée par le conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie':
«'Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales':
Il résulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure
civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.'»
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [T] ne sollicite ni la réformation ni l’infirmation du jugement, et sollicite par ailleurs à titre subsidiaire la confirmation du jugement de sorte que son appel est caduc.
La déclaration d’appel ne vise par ailleurs pas les chefs de jugement critiqués, et les conclusions d’appelant n’ont en outre pas été signifiées à l’une des parties à la procédure (l’AGS), dans les délais visés aux articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Il y a en conséquence lieu de déclarer caduc l’appel interjeté par M'; [T] et de le condamner aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE caduc l’appel interjeté par M. [T].
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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