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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 13 oct. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 janvier 2025, N° f23/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
(juridiction hors ressort de la cour d’appel de Paris)
DU 13 OCTOBRE 2025
(n°751/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01564 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4TU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 février 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 04 mars 2025
Décision attaquée : n° f 23/01222 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre le 08 janvier 2025
APPELANTE
S.A.S. BLACKWOLF SECURITE
N° SIRET : 814 89 1 0 40
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Walid-Zidane GOULI, avocat au barreau de NICE, toque : 385
INTIMÉE
Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Par déclaration en date du 6 février 2025, la société Blackwolf Sécurité a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 janvier 2025.
Par message électronique adressé le 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a demandé à l’appelant, au vu l’article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d’appel de Paris.
L’appelant n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 311-1, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Selon l’article R. 311-3, du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Les textes précités qui constituent des dispositions d’ordre public de portée générale du code de l’organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d’appel, sur l’appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d’appel ( 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).
La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir.
Il résulte de l’article 77 du code de procédure civile, qu’en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
De plus, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, dans le délai d’appel, la société Blackwolf Sécurité a interjeté appel le 6 février 2025 devant la cour d’appel de Paris d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 janvier 2025.
Au regard des textes sus visés et de l’annexe du tableau IV du code de l’organisation judiciaire modifié par décret 2025-173 du 11 février 2025, la cour d’appel de Paris est territorialement incompétente, le conseil de prud’hommes de Nanterre relevant du ressort de la cour d’appel de Versailles.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d’appel de Paris territorialement incompétente et de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Guillemette Meunier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré.
Déclare la cour d’appel de Paris territorialement incompétente et renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Versailles,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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