Infirmation 28 février 2024
Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 3 sept. 2025, n° 24/10239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, N° 19/17073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10239 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRLE
Par requête en omission de statuer d’un arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de PARIS, RG n°19/17073
APPELANTE
Société [Adresse 41] en qualité d’assureur de la société SOL PROGRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 45]
[Adresse 43]
[Localité 15]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 9]
[Localité 40]
Représenté par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Situation :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représenté par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Situation :
Madame [J] [M] née [V]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Représentée par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0657
Madame [S] [E]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représenté par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL DMV ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.R.L. DMV ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 30]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société SOL PROGRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 31]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LMTPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 33]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d’assureur de la SARL LMTPT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 27]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.N.C. PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 23]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PITCH IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 42]
[Localité 37]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ARCADE INGIENERIE et COBAT CONSTRUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 16]
[Localité 38]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 11] représenté par son syndic le cabinet [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 24]
Représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 32]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 46]
[Localité 38]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ARCADE INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 29]
N’a pas constituée avocat
PARTIE INTERVENANTE
Madame [C] [R] en qualité de liquidateur amiable de la SARL DMV ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 30]
N’a pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 février 2024, a été rendu un arrêt (n° RG 19/17073), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur :
— le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires,
— le préjudice moral de Monsieur [B],
— la perte de loyers des consorts [E],
— les charges de copropriété exposées par Madame [M],
— la responsabilité à la charge des intervenants et la contribution à la dette,
— la garantie de la société Axa recherchée en sa qualité d’assureur de la société Cobat Constructions ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
Condamne in solidum la société Pitch Promotion, la société DMV Architectes, la société Arcade Ingenierie, la société Cobat Constructions, la société LMTPT, la société Sol Progrès, la société Socotec Construction à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 46 200 euros en réparation du préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 28 800 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne in solidum la société Pitch Promotion, la société DMV Architectes, la
société Arcade Ingenierie, la société Cobat Constructions, la société LMTPT, la société Sol Progrès, la société Socotec Construction à régler à Monsieur [P] [B] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10 000 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Condamne in solidum la société Pitch Promotion, la société DMV Architectes, la société Arcade Ingenierie, la société Cobat Constructions, la société LMTPT, la société Sol Progrès, la société Socotec Construction à régler à régler à Madame [S] [E] et Monsieur [H] [E] la somme de 130 340 euros au titre de la perte des loyers outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 113 490 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Dit que dans les rapports entre les co-obligés la contribution à la dette se règlera dans la proportions suivantes sous la garantie des assureurs et dans la limite des plafonds et franchise des polices souscrites :
— la société Pitch Promotion assurée auprès de la société Allianz : 0%
— la société Sol Progrès assurée auprès la société [Adresse 44] : 30 %
— la société DMV Architectes assurée auprès de la MAF : 10 %
— la société Arcade Ingenierie assurée auprès de la société Axa France IARD 15 %
— la société Cobat Constructions 20 %
— la société LMTPT assurée auprès de la SMABTP : 20 %
— la société Socotec Construction assurée auprès de la société Axa France Iard : 5 %
Condame la société Allianz à garantir la société SNC Pitch Promotion du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue au contrat et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
Condamne la société MAF à garantir la société SARL DMV Architectes du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue au contrat et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
Condamne la société Axa France Iard à garantir la société Arcade Ingenierie et la société Socotec du paiement des sommes mises à leur charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue aux contrats et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
Condamne la société [Adresse 44] à garantir la société Sol Progrès du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue au contrat et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
Condamne la SMABTP à garantir la société SARL LMTPT du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue au contrat et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à régler à Madame [J] [M] la somme de 7 587,99 euros TTC au titre des charges de copropriété dont l’appel est lié aux travaux, à la procédure et aux mesures d’investigation et conservatoires en lien avec le sinistre dans la limite de l’indemnisation accordée judiciairement au titre de ces mêmes charges outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes en garantie dirigée à l’encontre de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Cobat Constructions ;
Dit que l’indexation sur la base de l’indice BT01 de la construction est applicable sur le surplus des condamnations prononcées à hauteur d’appel au titre des travaux de reprise, à compter du dépôt de l’expertise judiciaire et jusqu’au jour de l’arrêt ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus pour le surplus des condamnations prononcées à hauteur d’appel, à compter du présent arrêt et jusqu’à parfaite exécution des condamnations ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne in solidum la société Pitch Promotion sous la garantie de la société Allianz, la société DMV Architectes sous la garantie de la MAF, la société Arcade Ingenierie sous la garantie de la société Axa France Iard, la société Cobat Constructions, la société LMTPTsous la garantie de la SMABTP, la société Sol Progrès sous la garantie de la société [Adresse 44], la société Socotec Construction sous la garantie de la société Axa France Iard à régler les entiers dépens ainsi que les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10]
— 10 000 euros à Madame [J] [M]
— 10 000 euros à Madame [S] [K] et Monsieur [H] [E].
Le 27 mai 2024, la [Adresse 41] (la société Groupama Centre Manche), en qualité d’assureur de la société Sol Progrès, a déposé une requête en omission de statuer au visa de l’article 463 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société [Adresse 44], ès qualités, demande à la cour de :
Rectifier l’arrêt rendu le 28 février 2024 ;
Statuer sur la demande de la société Groupama Centre Manche de confirmation du jugement qui avait mis la société [Adresse 44] hors de cause au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral accordés au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société Pitch Immo demande à la cour de :
Donner acte à la société Pitch Immo de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites de la requête présentée par la société [Adresse 44] ;
Faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société Pitch Immo ;
Ordonner qu’il soit ajouté au dispositif de l’Arrêt du 28 février 2024 – RG n° 19/17073 :
« Condamne in solidum
la Société Sol Progrès et son assureur la compagnie [Adresse 44],
la société Axa, assureur de la société Arcade Ingénierie,
la Société Cobat Construction et son assureur Axa,
la Société LMTPT Et son assureur la SMABTP,
la Société Socotec et son assureur Axa, à garantir la Société Pitch Immo, anciennement dénommée Pitch Promotion, des condamnations prononcées contre elles "
Ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées ;
Dire que la décision intervenir devra être notifiée au même titre que l’arrêt du 28 février 2024 ;
Convoquer les parties afin qu’elles soient entendues ;
Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Axa demande à la cour de :
Donner acte à la société Axa de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la requête présentée par la société [Adresse 44] ;
Rejeter la demande présentée par la société Pitch Immo tendant à voir ajouter au dispositif la condamnation de la société Axa en qualité d’assureur de la société Cobat Construction alors que les demandes dirigées à l’encontre de cet assureur ont été très précisément écartée par la cour dans l’arrêt du 28 février 2024 ;
Réserver les dépens.
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle la requête a été examinée. L’affaire a, ensuite, été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande formulée par la société [Adresse 44]
Moyens des parties
La société Groupama Centre Manche soutient que dans son arrêt rendu le 28 février 2024, la cour l’a condamnée « à garantir la société Sol Progrès du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt dans les limites des plafonds et de la franchise prévue au contrat et selon les charges définitives de responsabilité prévues par le présent arrêt » après avoir indiqué dans le corps de l’arrêt que :
« 4-4- La société [Adresse 44] prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Progrès
La garantie de l’assureur hormis la responsabilité de son assurée et les montants des préjudices alloués sur lesquels il vient d’être salué n’est pas remise en cause par l’assureur.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
4-5 Les limites des polices souscrites
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les garanties de la société Axa France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Arcade Ingenierie et de la société Socotec constructions, de la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société DMV architectes, de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur LMTPT et de la société [Adresse 44] recherchée en qualité d’assureur de la société Sol Progrès, sont dues dans les limites des plafonds et franchises de la police souscrite s’agissant des garanties facultatives opposables aux tiers lésés. "
Elle avance que la cour, rappelant les prétentions des parties, a repris en page 17 de l’arrêt les demandes de la société [Adresse 44] formulées dans ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 7 septembre 2023 :
« Vu les conditions générales, et notamment page 6 – définition du dommage immatériel,
Confirmer le jugement et dire Groupama Centre Manche non tenu au titre des préjudices de jouissance et des préjudices moraux ".
Elle précise qu’il s’en déduit que la cour a omis de répondre à sa demande sollicitant que le jugement entrepris soit confirmé sur ce point, étant rappelé que le tribunal avait admis ses arguments et demande à la cour de répondre à sa demande subsidiaire de mise hors de cause au titre des condamnations relatives au préjudice de jouissance subi par le syndicat ou les copropriétaires ainsi qu’au titre de leur préjudice moral.
En réponse, la société Pitch Immo indique s’en rapporter sur la requête en omission de statuer formulé par la société [Adresse 44].
La société Axa fait valoir que la cour précise dans son dispositif les chefs de condamnation qu’elle infirme, le jugement étant confirmé pour le surplus et notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’appréciation des limites de garantie de la société [Adresse 44].
Elle précise s’en rapporter à la décision de la cour en relevant que l’omission de statuer ne semble pas caractérisée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est établi qu’est irrecevable une requête en omission de statuer qui tend à ce qu’il soit statué sur certains points des conclusions et vise non des prétentions, mais des moyens (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.354, publié au Bulletin).
Il est établi que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-14.871, Bulletin 1997, II, n° 106 ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
Au cas d’espèce, il résulte des motifs du jugement entrepris que la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral doit être exclue de la garantie de la société Groupama Centre Manche, le dispositif du jugement précisant expressément : " Dit que la société [Adresse 44], en sa qualité d’assureur de la société Sol progrès, doit sa garantie uniquement au titre des condamnations prononcées concernant les travaux réparatoires des parties communes et privatives, du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et de la perte de loyers subie par M. et Mme [E] (soit à l’exclusion du préjudice de jouissance et du préjudice moral) dans les limites contractuelles de la police d’assurance (plafonds et franchises) ".
En outre, aux termes de ses dernières écritures devant la cour, la société [Adresse 44] a sollicité, à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Sol progrès son assurée, la confirmation du jugement et la dire non tenue au titre des préjudices de jouissance et des préjudices moraux.
S’il n’a pas été fait droit à la demande principale de la société [Adresse 44] relative à la mise hors de cause de la société Sol progrès, son assurée, la cour ayant retenu la responsabilité de cette dernière dans la réalisation du dommage, force est de constater que le dispositif de l’arrêt précise que l’infirmation du jugement porte sur :
— le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires
— le préjudice moral de M. [B]
— la perte de loyers des consorts [E]
— les charges de copropriété exposées par Mme [M]
— la responsabilité à la charge des intervenants et la contribution à la dette
— la garantie de la société Axa France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Cobat constructions.
Alors que le dispositif de l’arrêt précise expressément confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions, force est de constater que les dispositions du jugement entrepris précisent que : " Dit que la société [Adresse 44], en sa qualité d’assureur de la société Sol progrès, doit sa garantie uniquement au titre des condamnations prononcées concernant les travaux réparatoires des parties communes et privatives, du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et de la perte de loyers subie par M. et Mme [E] (soit à l’exclusion du préjudice de jouissance et du préjudice moral) dans les limites contractuelles de la police d’assurance (plafonds et franchises) ", constituant ainsi une réponse aux demandes formulées par la société [Adresse 44], sont donc confirmées de ce chef.
En outre, la cour relève que ces dispositions ne faisaient l’objet d’aucune critique dans le cadre de l’appel.
Ainsi, la preuve de l’existence d’une omission de statuer n’est pas rapportée, en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de la société Groupama Centre Manche.
Sur la demande formulée par la société Pitch Immo
Moyens des parties
La société Pitch Immo demande à la cour de compléter l’arrêt du 28 février 2024 dans son dispositif et de statuer sur la demande de condamnation à garantie in solidum des locateurs d’ouvrage.
En réponse, la société Axa indique s’en rapporter à la décision de la cour en précisant que l’existence d’une omission de statuer semble peu probable compte tenu des termes du dispositif de l’arrêt rendu.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est établi qu’est irrecevable une requête en omission de statuer qui tend à ce qu’il soit statué sur certains points des conclusions et vise non des prétentions, mais des moyens (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.354, publié au Bulletin).
Il est établi que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-14.871, Bulletin 1997, II, n° 106 ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
Au cas d’espèce, la société Pitch Immo demande à la cour de compléter l’arrêt en statuant sur sa demande subsidiaire au titre de la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En cause d’appel, la société Pitch Immo a repris la même demande que celle formulée devant le tribunal tendant à solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage, force est de constater que tant le jugement entrepris que l’arrêt ont retenu la contribution à la dette de la société Pitch à hauteur de 0 % dans les rapports entre co-obligés, l’arrêt ayant confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions incluant donc le rejet de la demande subsidiaire de la société Pitch Immo.
Ainsi, en l’absence de preuve d’une omission de statuer affectant l’arrêt rendu par la cour de céans, il y a lieu de rejeter la demande de la société Pitch Immo de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la [Adresse 41] ;
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la société Pitch Immo ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière, Le président de chambre,
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