Irrecevabilité 28 novembre 2024
Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 25 mars 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2024, N° 24/06648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 25 MARS 2025
sur déféré
(n° 18 /2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00775 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPDO
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le 28 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris (chambre 5-16) sous le numéro de RG 24/06648.
DEMANDERESSE :
EARL DE LA BELLEVUE
exploitation argicole à responsabilité limitée
immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 400 673 216
ayant son siège social : [Adresse 2] (FRANCE)
Ayant pour avocat postulant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
DEFENDERESSE :
Société GROUPE CARRE
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 423 435 544
ayant son siège social : [Adresse 1] (FRANCE)
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L50
Ayant pour avocat plaidant : Me Pricille PEDONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, faisant fonction de Président lors débats et Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller, faisant fonction de Président lors débats
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques LE VAILLANT, conseiller faisant fonction de Président lors débats et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie, sur déféré, d’une ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 28 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure de recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à Paris, le 18 mars 2024, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de Paris (ci-après « CAIP »), dans un litige opposant la SAS Groupe Carré à l’EARL De La Bellevue.
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur le non-respect d’engagements pris par l’EARL De La Bellevue dans le cadre de vingt-sept contrats de vente d’orge et de blé invoqués par la SAS Groupe Carré pour une période allant de janvier 2021 à mars 2022.
3. Par la sentence querellée, le tribunal arbitral a retenu que l’EARL De La Bellevue avait manqué à son obligation de livrer les quantités de blé prévues dans les contrats et l’a condamnée à payer à la société Groupe Carré 28 530 euros hors taxes, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2022 jusqu’à la date de paiement, 10 000 euros au titre des frais d’avocats engagés et 11 894,16 euros au titre des frais d’arbitrage.
4. L’EARL De La Bellevue a initié un recours contre cette sentence arbitrale par déclaration d’appel du 3 avril 2024.
5. Par conclusions du 7 juin 2024, la SAS Groupe Carré a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident visant à voir cet appel déclaré irrecevable.
6. Par ordonnance sur incident du 28 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
a. Déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’EARL De La Bellevue ;
b. Condamné l’EARL De La Bellevue aux dépens, la SCP Baechlin Moisan Associés, pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
c. Condamné l’EARL De La Bellevue à payer à Groupe Carré SAS la somme de trois mille euros (3 000, 00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. L’EARL De La Bellevue a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 11 décembre 2024.
8. Les parties ont été appelées à l’audience du 28 janvier 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
9. Dans sa requête, l’EARL De La Bellevue demande à la cour, au visa des articles 916 ancien et 1492 et suivants du code de procédure civile, et des pièces produites aux débats, de bien vouloir :
— Infirmer l’ordonnance sur incident rendue le 28 Novembre 2024 par le Conseiller de la Mise en Etat du Pôle 5-Chambre 16 de la Cour d’Appel de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’EARL DE LA BELLEVUE le 3 Avril 2024 à l’encontre des dispositions de la sentence arbitrale prononcée par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris en date du 18 Mars 2024, condamné l’EARL DE LA BELLEVUE au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné l’EARL DE LA BELLEVUE aux dépens de l’incident
En conséquence,
— S’entendre la Société GROUPE CARRE déclarée aussi irrecevable qu’infondée en son incident de procédure
Y faisant droit,
— Déclarer l’EARL DE LA BELLEVUE recevable et bien fondée en son recours en annulation
— Condamner la SAS GROUPE CARRE au paiement de la somme de 3000 € à l’EARL DE LA BELLEVUE par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident et de déféré.
10. Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SAS Groupe Carré demande à la cour, au visa de l’article 1489 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Rejeter le déféré ;
— Confirmer l’Ordonnance rendue le 28 novembre 2024 dans l’instance sous le RG n°24/06648 en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable et condamné la société De La Bellevue à payer à la société Groupe Carré la somme de 3.000 € ;
— Condamner la société De La Bellevue à verser la somme de 5.000 € à la Société Groupe Carré en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Argumentation des parties
11. L’EARL De La Bellevue fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir déclaré son appel irrecevable alors que :
— L’article 1492 du code de procédure civile dispose que le recours en annulation à l’encontre d’une décision arbitrale est ouvert lorsque cette juridiction s’est déclarée à tort compétente ou incompétente ;
— L’article 1494 dispose que le recours en annulation est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce même recours est ainsi formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse telles qu’édictées par les articles 900 a’ 930-1 du code de procédure civile ;
— En l’espèce, le tribunal arbitral a expressément statué sur l’exception d’incompétence initialement soulevée par l’EARL De La Bellevue pour se déclarer compétent. Par ailleurs, le recours a été intenté dans les délais requis et l’EARL De La Bellevue rappelle avoir expressément sollicité l’annulation de la sentence aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées le 2 juillet 2024, soit dans le délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure.
— Ainsi, la procédure relative au recours en annulation a été respectée et le recours est recevable.
— Par ailleurs, le conseiller de la mise en état, en considérant dans sa motivation que le recours formé par l’EARL De La Bellevue ne pouvait être assimilé à un recours en annulation dès lors que la concluante avait, dans sa déclaration d’appel, sollicité l’infirmation de la sentence, a relevé un moyen d’office non évoqué par la société Groupe Carré, de sorte qu’il a statuté ultra petita.
12. La société Groupe Carré réplique que l’ordonnance déférée, qui a déclaré l’appel de l’EARL De La Bellevue irrecevable, doit être confirmée en ce que :
— La voie choisie par l’EARL De La Bellevue, au moment de la saisine, était de toute évidence celle de l’appel puisque la déclaration d’appel du 3 avril 2024 de l’EARL De La Bellevue ne fait aucune mention d’un quelconque recours en annulation et que son objet, tend expressément à l’infirmation de la sentence ;
— En l’absence d’accord préalable entre les parties, la voie de l’appel n’était pas ouverte :
o En application l’article 1489 du code de procédure civile, « la sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties » ;
o En l’espèce, les parties n’ont jamais opté pour un appel : tout au long de leur relations commerciales, tous les contrats entre les parties prévoyaient une même clause compromissoire rédigée de la façon suivante : " Toute contestation survenant entre acheteur et vendeur, ayant conclu la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par arbitrage […] » ;
o Ce principe de non-appel n’a d’ailleurs été contesté à aucun moment par l’EARL De La Bellevue, qui n’a jamais formulé de demande tendant à prévoir un quelconque appel.
— L’EARL De La Bellevue a tenté un changement tardif du fondement de son action et le conseiller de la mise en état n’a fait que répondre point par point aux arguments de l’EARL De La Bellevue elle-même, l’ordonnance déférée s’inscrivant dans la lignée d’une jurisprudence constante énonçant qu’il n’est pas possible de « rattraper » un appel en recours en annulation.
Appréciation de la cour
' Sur la motivation du magistrat chargé de la mise en état
13. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
14. Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
15. Le principe de la contradiction suppose que les parties aient été mises en mesure de débattre de tous les moyens contradictoirement. Il n’impose pas au juge de vérifier que chaque partie a répondu à chaque moyen.
16. En l’espèce, le magistrat chargé de la mise en état était saisi d’une demande de la société Groupe Carré tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’EARL De La Bellevue.
17. L’EARL De La Bellevue elle-même, dans ses écritures devant le conseiller de la mise en état, a soutenu que son recours était recevable en application de l’article 1492 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne saurait reprocher au magistrat chargé de la mise en état, d’y avoir répondu pour se prononcer sur l’objet de l’incident.
' Sur la recevabilité du recours de l’EARL De La Bellevue
18. En application de l’article 1489 du code de procédure civile, la sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties. En application de l’article 1491 du code de procédure civile, la sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des parties.
19. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en matière d’arbitrage interne, la voie de recours choisie par les parties est, alternativement, soit le recours en annulation, soit si les parties en conviennent, la voie de l’appel.
20. La qualification de la voie de recours s’apprécie dans l’acte de saisine de la cour.
21. En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne permet de déduire que les parties ont consenti à la possibilité d’un appel. Dans le cadre du présent déféré, l’EARL De La Bellevue ne soutient d’ailleurs pas que la voie de l’appel était ouverte.
22. Il s’ensuit que seule la voie du recours en annulation était ouverte aux parties en application des articles 1489 et 1491 précités.
23. Il convient ainsi d’examiner si le recours formé par l’EARL De La Bellevue constitue un recours en annulation recevable.
24. La cour a été saisie par l’EARL De La Bellevue le 3 avril 2024 d’une déclaration d’appel précisant : " Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour d’infirmer la sentence arbitrale rendue le 18 mars 2024 par le Tribunal arbitral de la Chambre Internationale de PARIS en ce qu’elle : DECLARE qu’il est compétent pour trancher le litige opposant la société GROUPE CARRE SAS à la société EARL DE LA BELLEVUE ; DECLARE que la société EARL DE LA BELLEVUE a manqué à son obligation de livrer les quantités de blé prévues dans les Contrats ; CONDAMNE la société EARL DE LA BELLEVUE à verser à la société GROUPE CARRE SAS les sommes suivantes : i. 28 530 € HT avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2022 jusqu’à la date de paiement ; ii. 10 000 € au titre de frais d’avocats engagés ; et iii. 11 894.16 € au titre de frais d’arbitrage ; et REJETTE toutes les autres demandes de la société EARL DE LA BELLEVUE. "
25. La déclaration d’appel précise donc expressément tendre non seulement à l’infirmation de la sentence s’agissant de la compétence du tribunal arbitral, mais également à son infirmation s’agissant de la condamnation de l’EARL De La Bellevue au versement de dommages-intérêts à la société Groupe Carré. Le recours formé par l’EARL De La Bellevue tend donc sans ambiguïté à la réformation de la sentence arbitrale.
26. A cet égard, l’EARL De La Bellevue ne peut valablement arguer avoir sollicité l’annulation de la sentence dans ses conclusions du 2 juillet 2024.
27. Outre que les conclusions de l’appelant ne sauraient permettre de requalifier la voie de recours retenue dans l’acte de saisine de la cour, elles tendent clairement à obtenir, à titre subsidiaire, l’infirmation de la sentence du tribunal arbitral en les mêmes termes que la déclaration d’appel.
28. L’appel interjeté ne peut ainsi être assimilé à un recours en annulation et est comme tel irrecevable.
29. Par suite, l’ordonnance déférée sera confirmée.
' Sur les frais de la procédure
30. L’EARL De La Bellevue succombant en ses demandes, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens du déféré et à payer à la SAS Groupe Carré, au titre de celui-ci, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le déféré ;
2) Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
3) Déboute l’EARL De La Bellevue de toutes ses demandes ;
4) Condamne l’EARL De La Bellevue aux dépens du déféré et à payer la somme de trois mille (3 000) euros à la SAS Groupe Carré en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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