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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 janv. 2025, n° 21/10835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2021, N° 2020002352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NEXITY, S.N.C. SNC [ Adresse 8 ] c/ S.A.S. PERI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/10835 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD23Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 – Tribunal de commerce de Paris 04 – RG n° 2020002352
APPELANTES
S.N.C. SNC [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 814 368 023
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. NEXITY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 444 346 795
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistées de Me Dorothée Guillot-Tantay, de la SELARL Iris Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : G0877
INTIMEE
S.A.S. PERI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 302 491 659
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe Jean-Pimor de la SELARL Jean-Pimor, avocat au barreau de Paris, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Peri a pour activité la distribution, la vente et la location de système de coffrage, d’étaiement et d’échafaudage.
La société Nexity a pour activité « la promotion de logements et d’immobilier d’entreprises ».
La société BMC, qui réalise tous travaux publics et de construction de bâtiments a assuré le gros 'uvre de cette opération. Elle a commandé auprès de la société Peri la location de matériels de coffrage de dalles pour ce chantier de construction. La prestation totale s’est élevée à 95 396,13 euros.
Des factures étant demeurées impayées, la société Peri s’est adressée à la société Nexity, maître d’ouvrage des prestations réalisées par la société BMC, afin d’obtenir le paiement de celles-ci.
La société BMC a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Meaux du 5 novembre 2019.
Par acte du 18 décembre 2019, la société Peri a assigné la société Nexity devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures demeurées impayées.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Donné acte à la société Nexity de sa demande de mise hors de cause
— Donné acte à la société [Adresse 8] de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance
— Condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Peri la somme de 82 146,78 euros TTC, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation
— Débouté la société Peri de sa demande au titre des frais de recouvrement
— Débouté la société Peri de sa demande de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive
— Débouté la société [Adresse 8] de sa demande de remboursement de la somme de 16 069,32 euros
— Débouté la société [Adresse 8] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Peri la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— Condamné la société [Adresse 8] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 83,88 euros dont 13,77 euros de TVA.
Par déclaration du 9 juin 2021, la société [Adresse 8] et la société Nexity ont interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— Condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Peri la somme de 82 146,78 euros TTC, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation
— Débouté la société [Adresse 8] de sa demande de remboursement de la somme de 16 069,32 euros
— Débouté la société [Adresse 8] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Peri la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— Condamné la société [Adresse 8] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 83,88 euros dont 13,77 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société Nexity et la société [Adresse 8] demandent, au visa des articles 328 et suivant du code de procédure civile, L 441-10 du code de commerce, 1340 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis purement et simplement hors de cause la société Nexity,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de la société [Adresse 8],
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Peri la somme de 82.148,78 euros TTC avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’assignation outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Partant,
A titre principal,
— Débouter la société Peri de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Peri à rembourser à la société [Adresse 8] la somme de 16.069,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019,
A titre subsidiaire,
— Compenser la somme de 16.069,32 euros réglée par la société [Adresse 8] le 20 août 2019 avec celle revendiquée par la société Peri au titre de la créance qu’elle détiendrait sur la société BMC,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [Adresse 8] et la société Nexity de leurs demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Partant,
— Condamner la société Peri à payer à la société Nexity et à la société [Adresse 8] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société Peri à payer à la société Nexity et à la société [Adresse 8], chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— Condamner la société Peri à payer à la société Nexity et à la société [Adresse 8], chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— Condamner la société Peri aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la société Peri demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1346 du code civil, de :
— Dire les sociétés Nexity et [Adresse 8] irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2021,
— Ce faisant,
— Débouter les sociétés Nexity et [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Peri la somme de 82 146, 78 euros, avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation,
Y ajoutant,
— Condamner la société [Adresse 8] à payer à la société Peri les sommes de :
* 12 153,39 euros au titre des factures venant à l’échéance postérieurement au 30 janvier 2020,
* 1 120,00 euros (28 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du code de commerce,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive,
* 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne les sociétés Nexity et [Adresse 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Jean-Pimor, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Peri de ses factures
L’article 1336 du code de civil dans sa rédaction issue de celle de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige dispose : « la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »
L’article 1338 de ce code prévoit : « lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. »
L’article 1340 du code civil dispose : « la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. »
Le 2 mai 2018, la société [Localité 7], maître d’ouvrage, a confié à la société BMC, entrepreneur principal, le lot gros 'uvre d’un programme immobilier réalisé à « IIlots 4A 4B- 95 800 société [Adresse 8] ».
Le 28 septembre 2018, la société BMC, a loué auprès de la société Peri, 600m² d’outil de coffrage de dalles pour un prix de 44 369,80 euros, pour une durée de 9 mois.
Le 18 janvier 2019, la société BMC a loué auprès de la société Peri 600m² d’outil de coffrage de dalles pour un prix de 32 403,40 euros, pour une durée de 6 mois.
La société BMC a également commandé une prestation de transport du matériel pour un coût de 300 euros HT.
La société Peri réclame le paiement de la somme de 95 396,13 euros au titre des factures.
La société Peri, se heurtant à des impayés de la part de la société BCM, a informé, par courriel des 10 et 12 juillet 2019, la société Nexity, maître d’ouvrage, des factures impayées de la société BMC et qu’elle allait retirer son matériel du chantier.
Il est versé aux débats un document intitulé « protocole d’accord de paiement pour compte fournisseur Peri/N°6 » aux termes duquel le fournisseur s’engage à exécuter son contrat de fourniture pour un prix forfaitaire et définitif sur la base des quantités et descriptifs inscrits au devis initial pour un montant de 96 415,92 euros TTC. »
En contrepartie, « l’entrepreneur principal [la société BMC] donne ordre irrévocable au maître d’ouvrage [la société [Localité 7]] de conserver au seul profit du fournisseur un budget dans la limite de 96 415,92 euros TTC de payer pour son compte au fournisseur les sommes qu’il lui indiquera sur ses propres situations de travaux dans la limite de 96 415,92 euros TTC. » Sont ensuite mentionnées les conditions de paiement.
La société [Localité 7] (la société Nexity) indique que le projet de protocole d’accord soumis à la société Peri ne constitue pas une délégation de paiement mais doit s’analyser en une simple indication de paiement prévue par l’article 1340 du code civil.
Ce protocole n’a été signé que par la société Peri mais la société [Localité 7] s’en prévaut.
La société Peri fonde sa demande sur les article 1103 et 1104 du code civil et 1346 du code civil aux motifs que la société [Localité 7] (la société Nexity) s’est engagée expressément par courriels à lui payer la somme due par la société BMC.
La société [Localité 7] est mentionnée dans le protocole de paiement mais les courriels manifestant l’accord de paiement émanent de la société Nexity.
Le16 juillet 2029, la société Nexity adressait le courriel suivant à la société Peri :
« Je vous con’rme nos accords verbaux par ce présent mail. Etalement de la créance de 66ke sur quatre mois : 'n juin, fin juillet, fin août, fin septembre,
La créance de 66ke correspond à la location de votre matériel depuis le début du chantier jusqu’à et cela compris fin juin 2019.
Votre estimation de frais total de location jusqu’à 'n septembre 2019 avec 1.200 m2 présents à ce jour site, est de 96keTCC.
Nous établirons la convention de paiement direct sur cette base. Tout en sachant et nous convenons tous les deux que ce montant de 96ke TTC pourra être revu en cas de dépassement ou en cas de retour tout ou partiel des 1.200 m2 avant fin septembre 2019. Par conséquent il n’y aura pas de retrait de matériel demain. Je vous adresserai le projet de convention de paiement direct au plus vite qui reprendra les termes évoqués ci-dessus ».
Par courriel du 30 juillet 2019, la société Nexity s’engageait auprès de la société Peri à « débuter les paiements sur le mois de juin avec un étalement sur 5 mois ».
Par courriel du même jour, elle indiquait à la société Peri :
« Normalement la convention pour cette fin de semaine
Paiement fin juin si j’ai les modèles de BMC modifiées pour les alentour du 15/08/19
Pour fin juillet pour le 15/09. »
Pour déterminer s’il y a eu délégation de paiement, il y a lieu de rechercher quelle a été la volonté des parties et notamment si la société [Localité 7] s’est engagée à régler la somme due par la société BMC à la société Peri.
La société [Localité 7] a consenti à régler à la société Peri, la dette de la société BMC, par courriel du 16 juillet 2019 renouvelée le 30 juillet 2019 en contrepartie du maintien du matériel de coffrage sur le chantier. Elle s’engageait à signer une convention de paiement sur la base d’une somme due par la société BMC de 96 000 euros.
Il est justifié d’un virement du compte de la société Nexity d’un montant de 16 069,32 euros vers le compte de la société Peri le 20 août 2019, confirmant son accord de paiement.
En conséquence, les parties sont invitées à conclure ou, à faire valoir leurs observations sur l’existence d’une délégation de paiement telle que prévue aux articles 1336 et suivants du code civil.
Il sera procédé à la réouverture des débats et il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2025, à 9h30,
Invite les parties à conclure ou à faire valoir leurs observations sur l’existence d’une délégation de paiement telle que prévue aux articles 1336 et suivants du code civil,
Sursoit à statuer sur les demandes de la société Peri et de la société [Adresse 8].
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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