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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 18h59, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [I]
né le 16 Janvier 1990 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Renel Petit Frere, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025, à 18h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétentionj et ordonnant que Monsieur [O] [I] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1] à compter du 18 janvier 2025 soit jusqu’au 13 février 2025 et qu’il devra se présenter de manière hebdomadaire au commissariat de police de [Localité 3] situé [Adresse 2] ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 19 Janvier 2025 , à 18h59 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Janvier 2025, à 20h49, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 19 janvier 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [O] [I] à 21h35
— à Me Renel Petit Frere, avocat au barreau de Paris à 20h49
— et au préfet de police, à 20h49 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que [O] [I] a fait l’objet d’une enquête de police qui a nécessité une procédure de géolocalisation autorisée sur le fondement de l’article 230-32 du CPP pour parvenir à le trouver. Lors de son audition devant les services de police il a indiqué ne pas vouloir quitter la France, d’ailleurs [O] [I] s’est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 12 novembre 2024). L’enquête permet de renseigner que [O] [I] est connu des services de police pour usage de faux documents, ce qui est de nature à favoriser son risque de soustraction à la mesure.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [I], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 21 janvier 2025 à 11h00;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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