Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 10 avril 2025, n° 25/01967
TGI Paris 8 avril 2025
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CA Paris
Confirmation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation dans la déclaration d'appel

    La cour a estimé que la déclaration d'appel ne contenait pas de motivation suffisante pour être recevable, conformément à l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2025, n° 25/01967
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/01967
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2025
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01967 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLECE

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [N] [H]

né le 02 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 09 avril 2025 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 09 avril 2025 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [N] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 07 avril 2025 soit jusqu’au 03 mai 2025 ;

— Vu l’appel interjeté le 09 avril 2025, à 11h33, par M. [C] [N] [H] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.

En l’espèce, la cour rejette donc la présente déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que, la déclaration d’appel indique : « je souhaite contester la décision du juge des libertés et de la détention », ces seules mentions, sans exposer aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R 743-14 du code précité;

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 avril 2025 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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