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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 nov. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2024, N° 21/03533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/01710 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWPX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Janvier 2025
Date de saisine : 29 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Décision attaquée : n° 21/03533 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 19 Novembre 2024
Appelante :
Madame [L] [J], veuve [K], représentée par Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Intimées :
S.A. MSC CRUISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 – N° du dossier 20250057
S.A.S. PLANETE CROISIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546 – N° du dossier E0008XX4
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
M. [I] [K] et Mme [L] [J], épouse [K], ont le 20 décembre 2017 acquis auprès de la SAS Planète Croisière un voyage organisé par la SA de droit suisse MSC Cruises.
M. et Mme [K] ont annulé leur voyage et un litige est né entre les parties concernant le remboursement de celui-ci.
En l’absence de solution amiable et arguant d’un manquement de sa part à ses obligations contractuelles, M. et Mme [K] ont par actes du 18 février 2021 assigné la société MSC Cruises en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils ont ensuite par acte du 24 mars 2022 assigné la société Planète Croisière en intervention forcée devant le tribunal.
Le tribunal a par jugement du 19 novembre 2024 :
— débouté M. et Mme [K] de leur demande en paiement de la somme de 27.639 euros,
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes indemnitaires pour préjudice moral,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société MSC Cruises la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Planète Croisière la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
M. [K] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Mme [K] a par acte du 10 janvier 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés MSC Cruises et Planète Croisière devant la Cour.
*
La société MSC Cruises a par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, lui demandant de :
— ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner Mme [K] « à 2.000 euros » au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident.
Mme [K], dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées le 17 septembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
— débouter la société MSC Cruises de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
— constater que la société MSC Cruises, en qualité d’organisatrice de la croisière, engage sa responsabilité de plein droit pour manquement aux obligations résultant du contrat,
— constater que la société Planète Croisière a conjointement avec la société MSC Cruises manqué à ses obligations résultant du contrat,
— dire que la société Planète Croisière a de ce fait engagé sa responsabilité de même que la société MSC Cruises,
— la constater « comme seule ayant droit » de M. [K],
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté M. et Mme [K] de leur demande en paiement de la somme de 27.639 euros,
. débouté M. et Mme [K] de leurs demandes indemnitaires pour préjudice moral,
. débouté M. et Mme [K] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
. condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société MSC Cruises la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
. condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Planète Croisière la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
. condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Planète Croisière et MSC Cruises à lui verser la somme de 27.639 euros au titre du remboursement du voyage,
— condamner solidairement les sociétés Planète Croisière et MSC Cruises à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral souffert,
— condamner solidairement les sociétés Planète Croisière et MSC Cruises à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouter les sociétés MSC Cruises et Planète Croisière de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MSC Cruises à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC », outre les entiers dépens.
La société Planète Croisière n’a pas conclu sur l’incident.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre 2025.
Mme [K] a à l’audience justifié du paiement, le 17 septembre 2025, des causes du jugement dont appel.
Motifs
Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [K] justifiant du paiement des condamnations prononcées contre son époux et elle par le jugement dont appel, il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Sur les demandes au fond
Après avoir répondu à l’incident soulevé par la société MSC Cruises, Mme [K] développe ses moyens et prétentions au soutien de son appel au fond.
Seul le conseiller de la mise en état a cependant été saisi en l’espèce d’un incident de procédure. Il est incompétent pour connaître de l’affaire au fond, qui sera examinée par la Cour.
Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de statuer sur les demandes au fond de Mme [K].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [K], qui n’a réglé que tardivement les causes du jugement, sera condamnée aux dépens de l’incident, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés au titre du présent incident et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société MSC Cruises et Mme [K] seront donc toutes deux déboutées de leurs demandes de ce chef.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
Condamne Mme [L] [J], veuve [K], aux dépens de l’incident,
Déboute la SA de droit suisse MSC Cruises et Mme [L] [J], veuve [K], de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Copie aux avocats
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