Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 23/09463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU PRIMBOIS, Société THIEBAUD c/ Société ALLIANZ IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 9 ] représenté par, SA immatriculée au |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09463 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDM
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 24 mai 2023, RG 22/14319
APPELANTES
S.C.I. DU PRIMBOIS
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°427 512 835
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R0285
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat au barreau de LYON, toque : 656
Société THIEBAUD
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R0285
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMÉS
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, la société [Localité 13], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 314 926 544
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0688
Société ABEILLE IMMOBILIER
SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 413 437 153
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société SMACL
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 301 309 605
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 27 juillet 2022 par la SCI du Primbois et la SAS Thiebaud contre le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à la SA Allianz Iard, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 5ème, à la SAS Abeille immobilier et la SA SMACL ;
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 5ème demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, de déclarer caduque à son encontre la déclaration d’appel de la SCI Primbois et la SAS Thiebaud enrôlée sous le RG n°22 /14319 ;
Suivant ordonnance du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel en date du 27 juillet 2022 de la société du Primbois et la société Thiebaud à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 17] ;
— condamné la société du Primbois et la société Thiebaud aux dépens de l’appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 17] ;
Suivant requête du 8 juin 2023, la SAS Thiebaud et la SCI du Primbois invitent la cour, au visa des articles 678, 853 et 916 du code de procédure civile, à :
— dire recevable le déféré comme étant déposé dans les délais,
— le dire bien fondé,
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2025 par la SAS Thiebaud et la SCI du Primbois qui sollicitent de la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 552, 553 et 916 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance du 24 mai 2023 en que qu’elle a déclaré caduque à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris 5ème, la déclaration d’appel en date du 27 juillet 2022 de la SCI du Primbois et la SAS Thiebaud contre le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige les opposant à la SA Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 5ème, la SAS Abeille immobilier et la SA SMAC,
— Dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— Dire n’y avoir lieu à caducité du premier appel RG 22/14319 et dire le second appel RG 23/00372 recevable et régulier,
— Joindre les deux appel RG 22/14319 et RG 23/00372,
— Réserver les dépens.
Par message RPVA du 15 mai 2025 la SA Allianz Iard s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le bien fondé de la requête en déféré des sociétés du Primbois et Thiebaud.
Par message RPVA du 16 mai 2025 le syndicat des copropriétaires s’en rapporte également à l’appréciation de la cour sur le bien fondé de la requête en déféré des sociétés du Primbois et Thiebaud.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc lieu pour la cour à statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance de défaut de convocation à l’audience d’incident telle qu’exposée dans le cadre des conclusions d’appel mais non reprise au dispositif, la cour n’étant régulièrement saisie que de la demande visant à l’infirmation de l’ordonnance de mise en état aux termes de laquelle la caducité de l’appel a été prononcé.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la régularisation d’un second appel sous le numéro de procédure RG 23/00372 sur la première procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/14319 déclarée caduque
Les sociétés Thiebaud et Primbois soutiennent avoir régularisé le 19 décembre 2022 un second appel à même de régulariser leur premier appel dès avoir pris connaissance des conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires en date du 19 décembre 2022 -enregistré au greffe le 9 janvier 2023 – qui sollicitait la caducité de la procédure d’appel faute pour les sociétés appelantes de lui avoir fait régulièrement signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions ; les sociétés Primbois etThiebaud indiquent ainsi avoir été en mesure de faire assigner le véritable représentant du syndicat des copropriétaires, à savoir la société [Adresse 12] et non pas la société Abeille immobilier comme mentionnée par erreur au premier appel ;
Il est constant que sur ce second appel objet de la procédure n°RG 23/00372, le syndicat des copropriétaires s’est constitué le 11 avril 2023 et le syndicat des copropriétaires a déposé ses conclusions d’intimé avec appel incident le 19 mai 2023.
L’article 901 du code de procédure civile prévoit :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Par application de l’article 901 du code de procédure civile précité, la régularisation d’une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète est possible, par une nouvelle déclaration d’appel diligentée durant le délai pour conclure.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit : A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au vu des pièces communiquées en procédure, il apparaît que la SCI Primbois et Thiebaud ont formé une nouvelle déclaration d’appel le 19 décembre 2022, enregistrée par le greffe le 9 janvier 2023 enrôlée sous le n° RG 23 /00372 venant ainsi rectifier la première déclaration d’appel enrôlée le 27 juillet 2022 sous le n° RG 22/14319;
Or, si par application de l’article 901 du code de procédure civile précité, la régularisation d’une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète est possible, par une nouvelle déclaration d’appel, il convient que cet appel soit diligenté durant le délai pour conclure, lequel est fixé, par application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile précité, à 3 mois ;
En conséquence, la déclaration rectificative intervenue le 19 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 23 /00372, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel initiale du 27 juillet 2022 n’est donc pas à même de régulariser la première déclaration d’appel : il échet de le déclarer irrecevable.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance aux termes de laquelle la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/14319 a été déclarée caduque pour irrégularité de la signification de la déclaration d’appel faite au syndicat des copropriétaires : l’ordonnance de caducité sera donc confirmée.
En l’état, la demande de jonction des procédures RG 22/14319 et RG 23/9463 sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
La société du Primbois et la société Thiebaud, parties perdantes seront condamnée in solidum aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société du Primbois et la société Thiebaud aux dépens de la procédure de déféré ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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