Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 août 2025, n° 25/04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04566 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ7R
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sophie Coupet, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 09 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Mileva Boulestreau avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [J] [X] [G] (Interprète en kabyle), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris / présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 19 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 août 2025 à 16h58, par M. [N] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— en salle d’audience, par visioconférence, de M. [N] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la prolongation de la rétention administrative:
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs. La menace à l’ordre public s’apprécie dans une logique préventive, c’est-à-dire qu’il s’agit de prévenir un risque de passage à l’acte ou un comportement dangereux. En l’espèce, M. [M] fait l’objet de trois signalisations au FAED pour des faits de vol, violences et agression sexuelle. Il sera également relevé que l’arrêté de placement en rétention fait suite à une garde à vue pour des faits de violences volontaires commises en état d’ivresse; si cette procédure a été classée sans suite, il n’en demeure pas moins que l’état d’ivresse a été objectivement constaté et qu’au cours de son audition, M. [M] a reconnu avoir consommé de l’alcool en grande quantité et être connu des services de police pour des faits de violence. Ces éléments sont suffisants pour établir que M. [M] constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, qui disposent d’une copie du passeport de M. [M], sont saisies de la situation de l’intéressé depuis le début de la procédure. Les autorités algériennes n’ont sollicité aucune pièce complémentaire et n’ont pas rejeté la demande; il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de conclure que les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies. Ces éléments sont suffisants sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les critères de l’obstruction.
Ainsi, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête du préfet en vue de la quatrième prolongation.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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