Infirmation partielle 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 22/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 février 2022, N° F20/01259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03733 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/01259
APPELANTE
Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0407
INTIMEE
S.A. HAMON THERMAL EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 7] / France
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
SCP BTSG, prise en la personne de M. [G] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA HAMON THERMAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [R], née en 1986, a été engagée par la SA Hamon Thermal Europe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2013 en qualité d’assistance ressources humaines, statut etam, catégorie D.
Par avenant du 11 avril 2016, prenant effet au 1er avril 2016, Mme [R] a été affectée au poste de chargée de ressources humaines.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le 26 septembre 2019, à la suite de son congé maternité, Mme [R] a été placée en arrêt maladie, renouvelé jusqu’au mois de janvier 2020.
Par lettre datée du 22 janvier 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2020.
Par lettre datée du 5 février 2020, Mme [R] s’est vue notifier son licenciement pour « absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise, et rendant nécessaire [son] remplacement définitif ».
Par lettre du 3 mars 2020, Mme [R] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de six ans et cinq mois et son employeur occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour versement tardif de la prévoyance ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice psychologique, Mme [R] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 2 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Hamon Thermal Europe de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Mme [R] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 11 mars 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 février 2022.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société Hamon Thermal Europe. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP Btsg, prise en la personne de M. [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession au profit de la SAS Cmi France.
Le 7 décembre 2022, Mme [R] a assigné en intervention forcée l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest et la SCP Btsg, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hamon Thermal Europe.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2024 Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny rendu le 2 février 2022 en toutes ses dispositions,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et aux torts de l’employeur,
et, par conséquence :
— fixer au passif de la SA Hamon les créances suivantes de Mme [R] :
— 23 105,81 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 601,66 81 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 660,16 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de la prévoyance,
— 9 135,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice psychologique,
— 3 000,00 euros à titre de l’article 700 code de procédure civile,
— remboursement des allocations à pôle emploi,
— débouter la société SA Hamon Thermal Europe de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre Mme [R] ,
— déclarer commun et opposable à l’AGS/CGEA la décision à intervenir,
— condamner l’AGS/CGEA à garantir la SA Hamon Thermal Europe de tout condamnation.
La SCP BTSG, prise en la personne de M. [G] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Au soutien de son appel Mme [R] fait valoir que la désorganisation dont l’employeur doit justifier au soutien du licenciement pour absence prolongée doit s’apprécier au niveau de l’entreprise et non pas du service. Elle ajoute qu’elle n’a pas été remplacée à son poste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la personne recruté en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée ayant été embauchée en qualité de gestionnaire de paie et non pas de chargée de ressources humaines.
Le conseil de prud’hommes a retenu que l’absence prolongée de Mme [R] et l’impossibilité pour son employeur d’organiser au mieux son retour étaient de nature à désorganiser le bon fonctionnement du service et nécessitaient sont remplacement définitif.
Les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail font interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il est néanmoins constant que ces dispositions ne s’opposent pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessite de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
La légitimité du licenciement est ainsi subordonnée à 3 conditions:
— les absences du salarié doivent être répétées ou prolongées
— l’absence du salarié doit entraîner des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise ou à tout le moins, d’un service essentiel à celle-ci
— ces perturbations doivent rendre nécessaire le remplacement définitif du salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce , la lettre de licenciement du 5 février 2020 indique:
« Vous avez été embauchée le 28 août 2013 en qualité d’assistance ressources humaines, et vous exercez en dernier lieu depuis le 1er avril 2016 les fonctions de chargée de ressources humaines au sein de notre département des ressources humaines composée de trois salariés, un HRBP, une RRH et vous-même.
Par votre ancienneté au sein du département des ressources humaines, vous avez acquis une connaissance approfondie de nos procédés et des modalités de gestion sociale applicables à la spécificité de notre société.
En effet, l’organisation de notre société et la gestion des ressources humaines qui en découle est complexe du fait de :
— la spécificité de notre activité et de nos salariés : population de chantiers en grands déplacements toute l’année ; population d’usine et de bureaux d’études,
— l’application de trois conventions collectives dont celle du BTP qui nous impose une gestion externalisée des congés d’une partie de nos collaborateurs,
— l’ancienneté de notre société qui remonte à 1905 et l’application de très nombreux usages.
Vos fonctions sont clés dans le fonctionnement de notre société qui compte un effectif d’environ 120 personnes puisque vous avez notamment comme tâches et responsabilités :
— le contrôle de gestion sociale (masse salariale + indicateurs RH + reporting),
— le suivi de la formation et les relations avec les OPCA,
— la gestion de la paie et de l’administration du personnel,
— le conseil et l’assistance des responsables opérationnels dans leurs problématiques RH,
— la participation à la gestion de projets RH.
Or depuis le 26 septembre 2019, vous êtes en absence maladie ininterrompue.
En votre absence, la société a ainsi dû avoir recours à un intérimaire. Outre que la personne temporairement engagée n’assure qu’une partie de vos missions, le recours à un tel prestataire de service démontre le caractère essentiel de votre poste afin d’assurer le bon fonctionnement de la société, mais n’est toutefois pas une solution pérenne.
Cette longue absence a entrainé d’importantes modifications d’organisation du département des ressources humaines, notamment par la redistribution d’une partie de vos missions et responsabilités entre ses différents membres, engendrant une surcharge de travail pour vos collègues. Les retards et la charge de travail trop importante que votre absence induit sur vos collègues ne permettent pas au service de fonctionner correctement.
De surcroit, votre absence prolongée intervient dans un contexte particulier, à savoir la migration non stabilisée de notre système de paie vers une solution plus partagée « Nivelis », induisant en votre absence, une activité soutenue du département et la mobilisation de toutes les équipes.
Les solutions mises en place temporairement en interne afin de pallier votre absence sont donc désormais insuffisantes. L’engagement et la bonne volonté des équipes ne permettent plus de supporter la charge de travail inhérente à votre poste et ne peuvent donc constituer une solution pérenne jusqu’à votre retour sans certitude sur cette date, et ce d’autant plus que vous m’avez laissé entendre pendant notre entretien que très probablement il ne nous fallait pas envisager un retour proche.
Cette situation rend donc indispensable votre remplacement définitif par un salarié embauché en contrat à durée indéterminée.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement.
Votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de la présente lettre à votre domicile par les services postaux. Dans la mesure où, compte tenu de votre arrêt de travail, vous n’êtes pas en mesure d’exécuter votre préavis de deux mois celui-ci ne vous sera pas payé ».
Il n’est pas contesté que Mme [R] était en arrêt maladie prolongé depuis plus de 4 mois et que la société HamonThermal Europe a engagé Mme [O], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prenant effet au 15 février 2020 après que plusieurs contrats d’intérim ont été successivement conclus avec cette salariée qui exerçait les fonctions de gestionnaire de paie.
Ces fonctions se distinguent de celles de chargée de ressources humaines exercées par Mme [R] et la preuve n’est pas rapportée que l’absence de Mme [R] ait entrainé des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise ou dans un service essentiel de celle-ci , le conseil de prud’hommes s’étant limité à considérer que ' les absences prolongées et répétées de la salariée, et l’impossibilité pour la société d’organiser au mieux les nécessités du service, au vu de l’absence de réponse de la salariée sur sa date de reprise, sont de nature à désorganiser le bon fonctionnement du service et nécessitait effectivement son remplacement définitif.'
La salariée démontre en outre de son coté, par la production du compte rendu de la réunion RRH- salarié DP qui s’est tenue en septembre 2019 que les perturbations intervenues dans le service RH résultent en partie du fait que la société ait engagé pendant le congé maternité de Mme [R] une seconde chargée de ressources humaines et qu’elle ait tenté de revenir, en lui retirant certaines missions, sur la promotion au poste de chargée de ressources humaines qui lui avait été accordée le 1er avril 2016.
Par infirmation du jugement la cour retient en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, alloue à la salariée, qui ne justifie d’aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, au regard de son ancienneté et des documents médicaux, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18 000 euros.
La créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire sera ainsi fixée:
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 6 601,66 euros à titre d’indemnité de préavis.
— 660,16 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Mme [R] qui ne justifie pas d’un préjudice psychologique distinct de celui réparé par l’allocation de l’indemnité prévue à l’article L1235-3 précité, sera, par confirmation du jugement déboutée de la demande de dommage et intérêts faite à ce titre.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour versement tardif de la prévoyance, le mail du 6 janvier 2020 versé aux débats, ne permet pas d’établir que le retard dans le paiement de la prévyance est imputable à la société.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre.
Il y par ailleurs d’ordonner en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite d’un mois.
— Sur les intérêts:
Aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS:
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créance fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
— sur les autres demandes:
En raison de la liquidation judiciaire, il n’ y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société HamonThermal Europe en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice psychologique et pour versement tardif de la prévoyance,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [L] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SA HamonThermal Europe France aux sommes suivantes:
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 6 601,66 euros à titre d’indemnité de préavis.
— 660,16 euros à titre d’indemnité de congés payés.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par SA Hamon Thermal Europe à France Travail des indemnités de chaumage éventuellement versées à Mme [R] dans la limite d’un mois.
DIT que les dépens seront engagés en frais privilégiés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Vrp ·
- Chômage partiel ·
- Pièces ·
- Message ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Élite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Avocat
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Appel ·
- Réception ·
- Débat contradictoire ·
- Commission ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Tôle ·
- Immeuble ·
- Droit de propriété ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Géomètre-expert ·
- Appel ·
- Fins ·
- Jugement
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Attestation ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Assurances ·
- Demande ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Roumanie ·
- Retrait ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Péremption ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espèce ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Effets
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Provision ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Immatriculation ·
- Message ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Rôle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Code de commerce ·
- Conférence ·
- Reprise d'instance ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.