Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 23/05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2023, N° 21/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05151 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21 / 00322
APPELANTE
Madame [O], [L], [W] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de Nice, toque : 011, substitué à l’audience par Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de Paris, toque : E1985
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 1]
siège central : [Adresse 2]
N° SIREN : 945 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : L 007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 avril 2015, Mme [O] [C] épouse [R] a procédé à la souscription de 22 000 actions au capital de la SAS Hôtellerie Blomet pour un montant de 22 220 euros via son plan d’épargne en actions ouvert le 14 février 2013 auprès de la SA Crédit Lyonnais, à laquelle elle a transmis le courrier d’accord de la SAS Blomet le 22 avril suivant.
Par courriel du 26 juillet 2018, Mme [R] a transmis au Crédit Lyonnais l’acte de cession de l’intégralité desdites actions en date du 25 juillet 2018 au profit de la société Holdco Paris Blomet SCA, moyennant un prix provisoire d’un montant de 6.807.646 euros.
Par courriel du 2 août 2018, le Crédit lyonnais a informé Mme [R] de la réception sur son compte des fonds issus de la vente.
Par lettre du 25 septembre 2018, Mme [R] a demandé au Crédit lyonnais de procéder au transfert de son PEA vers la Banque HSBC France.
Le 16 juillet 2019, Mme [R] a régularisé une convention d’ouverture de crédit utilisable par découvert en compte avec la société HSBC France pour un montant de 600 000 euros et a consenti un nantissement à concurrence de cette somme sur ses actions en garantie de ses engagements. La banque HSBC l’a alors informée de la clôture de son PEA et de la perte de tous les avantages y étant liés.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet, réitérée par lettre du 31 août 2020, le conseil de Mme [R] a mis en demeure le Crédit Lyonnais de procéder au règlement de la somme de 159 093,64 euros en indemnisation de son préjudice, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil quant aux conséquences du non versement immédiat du produit de la cession ou de son équivalent en numéraire dans un délai de deux mois sur le PEA.
Par lettre du 12 octobre 2020, la SA Crédit Lyonnais a refusé le principe de toute indemnisation.
Par exploit d’huissier de justice du 22 décembre 2020, Mme [R] a assigné le Crédit lyonnais en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté Mme [O] [C] épouse [R] de ses demandes ;
condamné Mme [O] [C] épouse [R] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour du 14 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, contre le Crédit Lyonnais.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 20 du BOI-RPPM-RCM du 25 septembre 2017, 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992, L. 111-1 du Code de la consommation, L. 531-1 et L.533-12 du Code monétaire et financier, et 1119 et1112-1 du Code civil de :
— Infirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Retenir la responsabilité du Crédit lyonnais comme ayant commis des fautes tenant à ses :
— manquements aux obligations précontractuelles d’information, de conseil et de diligence ;
— manquements à son obligation contractuelle de diligence et d’information ;
Juger que ces fautes sont en lien causal direct avec les préjudices subis par Mme [R] ;
Condamner le Crédit lyonnais au paiement des sommes suivantes correspondant à l’entier préjudice de Mme [R], qui justifie en outre, qu’entre le 25 juillet 2018 et le 30 septembre 2018, elle disposait de l’intégralité des fonds nécessaires qui lui auraient permis de pallier la clôture de son PEA :
-10.665,60 ' au titre des impôts payés en l’état de la clôture anticipée du PEA,
-12.000 ' au titre du préjudice généré par le remboursement anticipé de l’avance de 600.000 ' consentie par la banque HSBC,
-126.681,90 ' au titre de la perte de chance de pouvoir réinvestir les sommes payées immédiatement au titre des prélèvements sociaux et qui auraient assuré à la requérante un gain post réinvestissement minimum de 126.681,90 '.
-50.000 ' au titre du préjudice de perte de chance de réaliser de nouveaux investissements au moyen d’un PEA à l’ancienneté acquise.
Condamner le Crédit lyonnais à payer à Mme [R] la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en faisant valoir :
— que l’acte de cession transmis à la banque prévoyait une garantie d’actif et de passif et, en conséquence, le paiement d’un prix provisoire – comme indiqué sur le relevé de banque du Crédit Lyonnais – et le séquestre d’une somme devant être consécutivement ultérieurement libéré pour solde de prix,
— que l’Administration fiscale considère le paiement échelonné du prix de cession de parts figurant sur un PEA comme un désinvestissement entraînant la clôture du plan et prévoit toutefois un tempérament aux termes duquel elle autorise le titulaire du PEA à effectuer dans un délai de deux mois suivant la cession un versement équivalent en numéraire pour éviter cette clôture ce dont la banque ne l’a fautivement pas informée alors même qu’elle prouve avoir eu la disposition des sommes nécessaires,
— que la banque a manqué à ses obligations d’information précontractuelles des articles L111-1 du code de la consommation – que ne suffisent pas à établir sa signature attestant de la prise de connaissance de divers documents au moment de la souscription du PEA – et L 531-1 et L 533-12 du code monétaire et financier,
— qu’elle a également manqué à son obligation d’information, de conseil et de diligence pendant le cours de l’exécution du contrat en s’abstenant de l’informer des conséquences du défaut d’affectation de l’intégralité du prix de cession sur le compte espèce du PEA, entraînant sa clôture ainsi que la perte de tous les avantages afférents,
— que c’est sur la banque que repose la charge de la preuve de l’exécution de son obligation d’information, ce qu’elle ne démontre pas,
— que ses préjudices sont constitués d’une imposition du prix de cession qui n’aurait pas été due sans la clôture du PEA à hauteur de la somme totale de 10 665,60 euros, que compte tenu des prélèvements sociaux, elle a dû abonder son compte courant dans les livres de la HSBC qui ne pouvait plus lui consentir le crédit sans le nantissement du PEA à hauteur de la somme de 69 915,41 euros au titre du remboursement anticipé rendu nécessaire du découvert autorisé, de la privation de cette ligne de crédit obtenue qui a engendré une perte nette de 12 000 euros (par an (taux d’intérêts moyen de 2 % l’an), de la perte de chance de bénéficier de la non exigibilité des prélèvements sociaux et impôts pour 112 350 euros et deux fois 7 165,95 euros soit 126 681,90 euros et d’une perte de chance de réaliser des investissements rentables au moyen de la ligne de crédit accordée à hauteur de la somme de 50 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2022 ;
débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [R] à payer au Crédit lyonnais la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en exposant :
— qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information précontractuelle puisque Mme [R] a attesté dans le bulletin d’ouverture du PEA qu’elle avait pris connaissance des conditions générales du groupe, des conditions générales et particulières du PEA et des textes législatif relatifs à ce dernier alors même que, intervenue en la seule qualité de teneur de compte d’un PEA, elle ne devait qu’exécuter avec diligence les instructions de son client sans être redevable d’une obligation de conseil ou de mise en garde,
— qu’il ressort en outre des documents de connaissance du client que Mme [R] était un investisseur averti, rompue à la gestion de sociétés hôtelières d’importance et aux investissements afférents,
— que contrairement à ce qui est soutenu par Mme [R], l’acte de cession ne prévoit pas un paiement du prix échelonné mais en une seule fois et qu’elle n’a pas été informée d’un tel paiement,
— que les préjudices en lien de causalité ne sont pas démontrés puisque le paiement de 10 665,60 euros n’est pas établi, que les prélèvements sociaux de 126 681,90 auraient été dus quel que soit le montant du retrait ou du rachat sur le PEA, que la perte de chance de réaliser d’autres investissement n’est pas étayée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Il ressort notamment des pièces produites aux débats :
— que Mme [R], lors de la souscription du PEA le 14 février 2013, a déclaré – en signant au bas des paragraphes afférents – avoir pris connaissance, outre des dispositions générales de la banque relatives à la clientèle et du guide tarifaire incluant les commissions dues au titre du PEA, des 'textes législatifs relatifs au PEA et résumé de leurs caractéristiques générales', des 'conditions générales de PEA', de la 'notice d’information’ jointe et des 'conditions particulières', qu’elle a encore déclaré ne pas être titulaire d’un PEA et être informée qu’elle ne peut l’être que d’un seul,
— qu’elle a interrogé son chargé de clientèle sur une faculté d’investissement dans le cadre du PEA, lequel lui a répondu, le 1er avril 2015, qu’il lui était loisible de souscrire au capital d’une société non côté sous certaines conditions en vérifiant l’éligibilité du projet au PEA en regard de la pièce jointe au courriel – que Mme [R] déclare avoir reçue – constituant une lettre de souscription type de 2 pages que Mme [R] a signée le 16 avril 2015,
— qu’elle a effectivement souscrit à l’acquisition de parts de la sàs Hôtel Blomet le 22 avril 2015,
— qu’elle a ensuite seulement transmis, le 26 juillet 2018, l’acte de cession des dites parts au préposé de la banque qui lui a ensuite confirmé que 'les fonds étaient bien arrivés’ le 2 août 2018,
— que le PEA a ensuite été transféré dans les livres de la société banque HSBC après la demande de Mme [R] en ce sens du 25 septembre 2018,
— que les conditions exactes de la clôture du PEA ne sont pas décrites par les parties et singulièrement Mme [R], cette clôture résultant néanmoins d’une mention d’un relevé de la banque HSBC selon laquelle elle est intervenue le 10 juillet 2020, soit presque deux années après le transfert du PEA vers cette banque.
C’est à juste titre que le tribunal :
— a rappelé que les obligations d’information d’un établissement ouvrant un PEA envers son client figurent à l’article désormais codifié D221-109 du code monétaire et financier mais déjà rendu alors applicable par le décret du 17 août 1992 qui dispose essentiellement que le souscripteur doit être informé de la faculté de ne détenir qu’un seul PEA, ce que Mme [R] a déclaré savoir,
— a relevé qu’il résultait de la déclaration de Mme [R] lors de la souscription du contrat qu’elle avait été informée des caractéristiques générales du PEA, d’où il doit être déduit qu’aucun manquement de la banque à une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat fondée sur l’article L 111-1 1°) du code de la consommation n’est démontrée.
C’est encore à juste titre que le tribunal a relevé qu’en l’espèce, la banque a ouvert un PEA au nom de Mme [R], qu’elle ne s’est vue confiée aucune mandat de gestion des titres y figurant ni n’a été à l’origine de la souscription des parts dans la Sas Hôtel Blomet dont l’initiative revient à la seule Mme [R].
Or le plan d’épargne en actions créé par la loi du 16 juillet 1992 – indépendamment des titres figurant sur le compte éponyme – ne compte pas en lui-même au nombre des instruments financiers que sont les titres financiers et les contrats financiers énumérés à l’article L211-1 et suivants du code monétaire et financier qui seuls commandent, lorsqu’ils sont acquis par le biais d’un établissement de crédit, l’application du régime juridique et des obligations incombant aux prestataires de services d’investissement, de sorte que Mme [R] ne peut utilement fonder ses demandes sur les articles L 531-1 et suivants du code monétaire et financier, la société Le Crédit Lyonnais n’ayant pas revêtu, en l’espèce, cette qualité de prestataires de services d’investissement.
Il ressort des conclusions de Mme [R] qu’elle se plaint en réalité de ce que Le Crédit Lyonnais ne l’a pas informée, lors de la cession de ses titres, que la fiscalité favorable du PEA était subordonnée au paiement du prix de leur cession dans le délai de 2 mois de la transaction sur le compte espèce, sous peine de voir l’opération analysée par l’Administration comme un désinvestissement entraînant la clôture du PEA.
Or, il doit être observé, de première part, que la lettre de souscription-déclaration reçue par Mme [R] de la banque à l’occasion de l’acquisition des parts signée par elle le 16 avril 2015 mentionne expressément qu’elle 's’engage à verser immédiatement dans le PEA, par l’intermédiaire de la Société, le produit provenant de la cession ou du remboursement’ et qu’elle a 'bien noté’ que 'un manquement à un quelconque de ces engagements entraînera la clôture de mon PEA', de sorte qu’elle n’ignorait pas cette nécessité légale.
De seconde part, en sa seule qualité de teneur des comptes espèces et titres d’un PEA de Mme [R], la banque était, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, seulement tenue d’accomplir avec diligence les ordres de mouvement des comptes de sa cliente et n’était pas débitrice du conseil de nature fiscale – exigeant l’analyse de l’acte de cession – sur les conséquences de la cession envisagée consistant à l’alerter de ce que le bulletin officiel des impôts du 25 septembre 2017 prévoit que 'lorsque la clause de garantie de passif ou d’actif net prévoit la rétention d’une fraction du prix de vente des titres détenus dans le PEA, il est admis que le désinvestissement consécutif à cette rétention du prix de vente n’est pas un retrait partiel entraînant la clôture du plan à la condition que le cédant, titulaire du PEA, effectue, dans un délai de deux mois, un versement en numéraire d’un montant égal à la fraction du prix de vente retenu'.
En conséquence, faute pour Mme [R] de démontrer un manquement de la banque à l’une de ses obligations légales et le lien de causalité avec les préjudice allégués, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, Mme [R] condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [O] [C] épouse [R] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [C] épouse [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Frédéric Levade, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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