Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 4 décembre 2025, n° 23/00298
CPH Paris 13 décembre 2022
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CA Paris
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison des activités syndicales et de l'état de santé

    La cour a estimé que les éléments présentés par Monsieur [X] laissent supposer l'existence d'une discrimination, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts pour préjudice financier et professionnel.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la discrimination

    La cour a confirmé que le préjudice moral était établi et a jugé approprié d'accorder des dommages intérêts pour ce préjudice.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral étaient établis et a accordé des dommages intérêts pour ce préjudice.

  • Rejeté
    Droit à la communication des bulletins de paie

    La cour a estimé que les éléments produits par les parties étaient suffisants pour statuer et a rejeté la demande de communication.

  • Rejeté
    Obligation de prévention du harcèlement moral

    La cour a jugé que Monsieur [X] n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier un préjudice distinct lié à ce manquement.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a confirmé que les demandes de Monsieur [X] à ce titre n'étaient pas fondées en l'absence de preuve de préjudice.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que Monsieur [X] avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de procédure.

  • Accepté
    Frais de procédure du syndicat

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel interjeté par la [13] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait condamné l'employeur à verser des indemnités à Monsieur [X] pour discrimination syndicale et harcèlement moral. La [13] contestait la recevabilité des demandes de Monsieur [X], arguant de la prescription et de l'absence de faits constitutifs de discrimination. La juridiction de première instance avait déclaré Monsieur [X] recevable et reconnu les faits de discrimination. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les faits de discrimination s'étaient prolongés jusqu'à la retraite de Monsieur [X] et que les éléments présentés justifiaient la reconnaissance de la discrimination. Elle a également confirmé les condamnations financières, tout en déboutant la [13] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 23/00298
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00298
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2022, N° F19/11118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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