Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2022, N° F19/11118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00298 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5ZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/11118
APPELANTE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMES
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X] a été engagé par la [13] pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990, en qualité d’élève d’exploitation du réseau ferré. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’animateur agent mobile auprès de la ligne 8 du Métro.
Il a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel.
Le 10 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] inapte de façon définitive à son emploi d’agent animateur mobile.
Un différend est né entre les parties sur les conditions de son reclassement.
Il a finalement été reclassé sur un poste de « courrier logistique » sur la ligne 8 à compter de juin 2011, poste qu’il a occupé jusqu’à son départ en retraite le 2 juin 2015.
Le 29 juillet 2016, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à des faits allégués de discrimination syndicale et de harcèlement moral. Le syndicat [8] est intervenu à la procédure.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 1er décembre 2017 et d’un rétablissement le 3 décembre 2019.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, après avoir déclaré Monsieur [X] recevable en ses demandes a condamné la [13] à lui payer les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappels de salaires de juillet 2011 au 2 juin 2015 : 8 840,16 € ;
— congés payés afférents : 841,01 € ;
— complément d’indemnité de départ à la retraite : 618,35 € ;
— dommages-intérêts pour le préjudice financier et professionnel : 58 797 € ;
— dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination : 2 000 € ;
— dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral : 2 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les dépens.
Le jugement a également condamné la [13] à payer au syndicat [8] 1 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 500 € ;
La [13] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, la [13] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses autres demandes, que les demandes de Monsieur [X] soient déclarées prescrites et à titre subsidiaire qu’il en soit débouté, de même que le syndicat. Elle demande également la condamnation de Monsieur [X] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Elle fait valoir que :
— les demandes de Monsieur [X] sont prescrites, puisque les dernières pièces qu’il produit au soutien de ses allégations de harcèlement moral et de discrimination datent de début 2011 ;
— à titre subsidiaire, son refus de communiquer les bulletins de paie des salariés est légitime au nom du respect de leur vie privée et de la confidentialité ;
— aucun des faits allégués par Monsieur [X] n’est constitutif de harcèlement moral ou de discrimination ; elle a respecté ses obligations relatives à son reclassement à la suite de son inaptitude et conteste l’avoir « muté d’office » ; il a bénéficié d’un déroulement de carrière tout à fait conforme aux textes en vigueur à la [13], ainsi qu’il résulte de la comparaison avec des collègues placés dans la même situation que lui. Les entretiens d’appréciation et de progrès ont été effectués conformément à la réglementation interne à la [13] ;
— Monsieur [X] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ;
— Le syndicat [7] ne démontre aucun intérêt collectif ni aucun préjudice distinct de celui de Monsieur [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, Monsieur [X] et le syndicat demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de communication de bulletins de paie et demandent que soit ordonnée la production de ceux de décembre des salariés suivants, depuis leur embauche, ainsi que les dates et notifications de mesures d’avancement dont ils ont bénéficié (historique de carrière), dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, avec réserve de liquidation : M. [I] (207354), M. [K] (206213), M. [Z] (207200), Mme [J] (206198), M. [B] (206866), M. [E] (205268), Mme [Y] (207196), M. [U] (206378), M. [W] (206910), M. [V] (206621).
Monsieur [X] et le syndicat demandent par ailleurs la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au rappel de salaires, aux congés payés afférents et au complément d’indemnité de départ à la retraite, aux dommages-intérêts pour préjudice financier et professionnel son infirmation en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et Monsieur [X] demande la condamnation de la [13] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination : 34 657 € ;
— dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral : 34 657 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral : 34 657 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité : 34 657 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
— le syndicat demande pour sa part une indemnité pour frais de procédure de : 1 500 €.
Au soutien de leurs demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [X] et le syndicat exposent que :
— les demandes sont recevables, la discrimination et le harcèlement moral ayant été subis jusqu’à la fin de la carrière de Monsieur [X] ;
— Monsieur [X] est fondé à demander la communication des bulletins de paie de collègues, sur le fondement du principe d’égalité de traitement ;
— il a été victime de faits de discrimination constitués par un retard de carrière, le panel fourni par la [13] n’étant pas complet, une mise « au placard » et une mutation d’office, une absence de proposition de formation en dépit d’un besoin identifié, des retards et manquements dans le cadre du reclassement et ce, malgré les alertes adressées à la direction ;
— il rapporte la preuve de son préjudice de carrière ;
— il a également été victime de faits de harcèlement moral et l’employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité ;
— le syndicat justifie d’un préjudice direct et à tout le moins indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
L’action en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral est, quant à elle, soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, lequel précise que le point de départ de ce délai est constitué par le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la [13] soutient que les faits allégués par Monsieur [X] datant du 25 février 2009 jusqu’au début de l’année 2011, son action est prescrite.
Cependant, Monsieur [X] objecte à juste titre que les faits qu’il présente comme étant constitutifs de discrimination se sont prolongés jusqu’à la fin de sa carrière et la position qu’il avait alors atteinte, et que c’est seulement à cette date, soit le 2 juin 2015, que s’est située la révélation de la discrimination alléguée.
Le harcèlement moral allégué étant, quant à lui, présenté par Monsieur [X] comme étant une conséquence des faits de discrimination, le point de départ du délai de prescription se situé également le 2 juin 2015.
Monsieur [X] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 juillet 2016, son action n’est donc pas prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur [X] recevable en ses demandes.
Sur la demande de production de bulletins de paie
Il résulte des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile que les mesures d’instructions peuvent être ordonnées si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les deux parties produisent des panels suffisamment complets et explicites pour permettre à la cour de statuer.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’allégation de discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales ou de son état de santé.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur [X] soutient avoir été victime d’une discrimination en raison de ses activités syndicales et de ses problèmes de santé.
Il est constant qu’il était titulaire de mandats de délégué du personnel et il n’est pas contesté qu’il a été amené à prendre la défense de deux collègues en 2008.
D’autre part, le 10 janvier 2008, le médecin du travail l’a déclaré inapte de façon définitive à son emploi d’agent animateur mobile.
Il présente les éléments suivants comme étant constitutifs de discrimination :
— un retard de carrière en termes de positionnement et de rémunération ;
— une absence d’entretiens d’appréciation et de progrès pendant plusieurs années ;
— une mutation d’office imposée ;
— une absence de reclassement définitif pendant quatre années suivant le prononcé de l’inaptitude.
Concernant le premier grief, relatif au retard de carrière en termes de positionnement et de rémunération, Monsieur [X] produit, inclus dans ses conclusions, un tableau présentant la situation de dix agents entrés dans les effectifs de la [13] en 1989 ou 1990, présentant une situation comparable à la sienne en termes d’ancienneté et de coefficient à l’embauche.
Il résulte de ce tableau que ces agents avaient tous atteint au minimum le niveau E 10 lorsque Monsieur [X] est parti en retraite, alors que lui-même se trouvait au niveau E 8.
La [13] ne contestant pas la véracité des éléments composant ce tableau, celui-ci laisse supposer que Monsieur [X] a connu une évolution de carrière moins favorable que celle des salariés auxquels il se compare.
En ce qui concerne l’absence d’entretiens, il est constant que Monsieur [X] n’en a pas bénéficié pendant dix ans.
En ce qui concerne la mutation d’office imposée, c’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit et qui ne sont pas utilement contredits par Monsieur [X], que le conseil de prud’hommes a estimé que Monsieur [X] avait en réalité accepté cette mutation, laquelle, contrairement à ce qu’il fait valoir, ne présentait pas de caractère définitif.
C’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que l’absence de reclassement définitif durant plusieurs années est établie par les pièces versées aux débats et n’est pas contestée.
Les éléments ainsi retenus, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales et de l’état de santé de Monsieur [X].
De son côté, la [13] soutient que Monsieur [X] a bénéficié d’une évolution de carrière parfaitement conforme aux textes internes, qu’elle est la seule compétente pour apprécier les aptitudes professionnelles de ses agents, l’avancement au choix étant un principe édicté par les textes statutaires et réglementaires, que le statut du personnel de la [13] ne prévoit aucun droit à l’avancement lié uniquement à l’ancienneté.
Cependant, l’existence d’une discrimination constitue précisément une limite à la liberté de l’employeur relative à l’avancement de ses agents.
Sur ce point, la [13] produit un panel de 92 agents et en déduit que Monsieur [X] a bénéficié d’une carrière normale, voire globalement plus favorable que celle de ses collègues placés dans une situation comparable à la sienne.
Cependant, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a relevé à juste titre, d’une part, la majorité des agents apparaissant dans ce panel est classée à un niveau supérieur à celui de Monsieur [X] (Niveau 9 et au-delà) et d’autre part, la situation des salariés n’est envisagée que jusqu’à début 2008, alors que Monsieur [X] invoque un retard de carrière qui s’est poursuivi jusqu’à son départ en retraite 8 ans plus tard.
Par ailleurs, ainsi que l’a également relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, le fait que Monsieur [X] a été déclaré inapte à son poste en 2008 ne saurait empêcher la comparaison de son évolution de carrière avec celle de ses collègues du panel et c’est vainement que la [13] invoque à cet égard les termes d’un accord sur la politique de réinsertion interne des agents privés d’emploi statutaire.
Le panel produit par la [13] ne permet donc pas de contredire utilement celui produit par Monsieur [X].
Pour s’opposer au grief relatif à l’absence d’entretiens, la [13] fait valoir qu’il résulte des textes internes applicables que l’obligation d’en organiser chaque année ne constitue pas un obligation de résultat mais une simple obligation de moyen.
Cette pétition de principe ne constitue pas un élément objectif permettant de justifier l’absence d’entretien pendant dix ans, alors que Monsieur [X] a repris son travail en 2011 et a quitté l’entreprise en 2015.
La [13] conteste le grief relatif à l’absence de reclassement définitif pendant quatre années, en faisant valoir, d’une part qu’à la suite de l’avis d’inaptitude du 10 janvier 2008, il est apparu que les emplois potentiellement proposables n’étaient pas nombreux et d’autre part, qu’entre 2008 et 2011, 598 agents ont également été déclarés définitivement inaptes à leur emploi statutaire, dont 136 occupaient le même poste que lui, alors qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’emplois administratifs de niveau opérateur pour reclasser l’ensemble de ses agents déclarés inaptes à leur emploi statutaire.
La [13] ajoute avoir néanmoins effectué des recherches de reclassement loyales et sérieuses, jusqu’à être en mesure de reclasser Monsieur [X] dès 2008, mais que ce dernier a refusé le poste d’agent qualifié d’établissement à l’unité sécurité incendie au département [14] qui lui a été proposé en février 2008, au motif que les horaires et le transport ne lui convenaient pas, qu’elle l’a alors provisoirement affecté à l’activité d’affichage de la [Localité 10] 8, que, le 3 juin 2008, elle lui a ensuite proposé un poste d’opérateur logistique auprès du Département [11], qu’il a également refusé, qu’en septembre 2009, elle lui a proposé un troisième poste, à savoir celui d’opérateur qualifié mécanicien d’entretien auprès du Département [12], qu’il a de nouveau refusé et que ce n’est qu’en juin 2011 qu’il a finalement accepté d’être reclassé en tant qu’assistant de la logistique d’exploitation.
Monsieur [X] objecte qu’il a refusé la première proposition au motif que, compte tenu de son traitement médical, les horaires et le transport ne lui convenaient pas, que la deuxième proposition nécessitait une connaissance des outils informatiques qu’il n’avait pas, ce qui résulte effectivement d’un courriel interne à l’entreprise du 4 juin 2008 et qu’aucune formation ne lui a été proposée à cet égard. Monsieur [X] expose également qu’il n’a jamais reçu la troisième proposition, laquelle exigeait d’ailleurs « un bon relationnel », ce qui était incompatible avec les préconisations du médecin du travail.
Par ailleurs, l’avis d’inaptitude proscrivait des contacts avec la clientèle, privilégiait une activité manuelle, concluait à l’aptitude de Monsieur [X] à conduire un véhicule léger et ne préconisait aucune contre-indication relative au port de charges ou à des postures ce qui implique une aptitude résiduelle relativement large, alors que les effectifs de la [13] (plus de 60 000 salariés) offrent nécessairement des possibilités de reclassement plus nombreuses que les quatre propositions faites en trois ans.
La [13] ne produit donc pas d’éléments objectifs justifiant que Monsieur [X] n’a été reclassé sur son poste définitif qu’en juin 2011.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que les faits de discrimination étaient établis.
Sur la réparation des faits de discrimination
Il résulte des considérations qui précèdent et des pièces produites par Monsieur [X] qu’en l’absence de discrimination, il aurait dû atteindre le Niveau E 10 – Echelon 16 en fin de carrière.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaires à hauteur de 8 480,16 euros, correspondant, dans les limites de la prescription quinquennale, à la différence entre les salaire de base correspondant aux niveau E 10 et E8 de l’échelon 16, outre 848,01 euros de congés payés afférents
C’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé à 58 796 euros le préjudice financier et professionnel subi par Monsieur [X] depuis 1990, date à partir de laquelle il a commencé à exercer des mandats de représentant du personnel, sur la base d’un salaire de référence fixé à 2 888,01 euros, en faisant application de la méthode Clerc, faisant ressortir un préjudice de masse entre 1990 et 2012 de 45 229 euros, auquel doit s’ajouter une majoration de 30%, correspondant à la somme complémentaire de 13 529 euros, afin de tenir compte du préjudice de retraite, d’intéressement et de participation.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a évalué à 2 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [X] du fait de la discrimination.
Sur la demande de complément d’indemnité de départ à la retraite
En conséquence de la réévaluation du salaire de référence de Monsieur [X], ce dernier est fondé à percevoir ce complément et le jugement doit donc également être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [X] a fait l’objet d’un un retard de carrière en termes de positionnement et de rémunération, de l’absence d’entretiens d’appréciation et de progrès pendant plusieurs années, ainsi que d’une absence de reclassement définitif pendant quatre années suivant le prononcé de l’inaptitude.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la [13] développe la même argumentation que celle afférente à la discrimination et il résulte des développements qui précèdent qu’elle n’est pas pertinente.
Les faits de harcèlement moral sont donc établis.
Ils ont causé à Monsieur [X] un préjudice distinct de celui causé par les faits de harcèlement moral, que le jugement déféré a évalué à juste titre à 2 000 euros.
Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
S’il est exact que les préjudices causés par l’absence de prévention de faits de harcèlement moral et par la violation par l’employeur de son obligation de sécurité sont distincts de celui causé par le harcèlement moral lui-même, il résulte des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile qu’il appartient au salarié d’alléguer des faits de nature à fonder son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [X] se contente de reprocher à la [13] d’avoir manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, mais ne formule aucune explication relative aux préjudices qui en auraient résulté pour lui.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les autres demandes de Monsieur [X]
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [13] à payer à Monsieur [X] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Sur les demandes du syndicat
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, Monsieur [X] ayant été victime d’une discrimination en raison, notamment, de l’exercice de son activité syndicale, le syndicat [8] a subi un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 1 000 euros.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la [13] à payer à ce syndicat une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la [13] à payer à Monsieur [N] [X] une indemnité pour frais de procédure relative à la procédure d’appel de 1 500 euros ;
Condamne la [13] à payer au syndicat [8] une indemnité pour frais de procédure relative à la procédure d’appel de 500 euros ;
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et des indemnités pour frais de procédure accordées en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, les condamnations au paiement des indemnités pour frais de procédure accordée en appel à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [N] [X] et le syndicat [8] du surplus de leurs demandes ;
Déboute la [13] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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