Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 sept. 2025, n° 25/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04959 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5TW
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [V] [F]
né le 25 Décembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseil choisi Me Lamine Hamdi, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 25/3587 et celle introduite par le recours de [V] [F], enregistrée sous le N° 25/3588, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [V] [F] recevable, le rejetant, assignant à résidence M. [V] [F] né le 25 décembre 1994 à Bekalta (Tunisie) de nationalité tunisienne à l’adresse [Adresse 2] pour une durée qui ne saurait excéder la rétention, disant que durant toute cette période M. [V] [F] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche, jours fériés ou chômés au Commissariat de police de Brunoy – [Adresse 3] , rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de 3 ans d’emprisonnement par application des dispoistions combinées des articles L743-14; L.743-15 et L. 743-17 et L.824-4 à L.824-7 du ceseda ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 septembre 2025, à 20h57, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 13 septembre 2025 à 13h22 à Me Lamine Hamdi, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a placé M. [F] sous le régime de l’assignation à résidence alors que l’intéressé, bien que présentant factuellement des garanties, a expressément déclaré en procédure, le 6 septembre à 15h32 (cf. Procès-verbal) « je ne veux pas partir, je travaille », ce qui s’oppose à une mesure d’assignation à résidence dès lors que l’étranger entend se soustraire à son obligation d’éloignement ; cette demande ne pouvait qu’être rejetée et l’ordonnance infirmée.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté la demande et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 15 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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