Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er oct. 2025, n° 25/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05249 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7YN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [D]
né le 24 Septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
représenté par Me Saïda Dridi, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 septembre 2025, à 11h50 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [O] [D] et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 16h02 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 1 octobre 2025, à 10h49, par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
— Vu l’ordonnance du mardi 30 septembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de M. [O] [D] qui demande à voir déclarer l’appel du préfet irrecevable et sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [D], né le 24 septembre 1986à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la requête de la préfecture des Bouches du Rhône irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce non communication du registre avec la requête et absence du procès-verbal de refus d’embarquer du 27 septembre 2025.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2025 à 16h02et sollicité l’effet suspensif qui a été refusé. Il sollicite l’infirmation de la décision au motif que l’arrivée au centre de rétention administrative est postérieure à la saisine du juge et que, dès lors, le registre ne pouvait être communiqué avec la requête. S’agissant du procès-verbal de refus d’embraquer, il affirme que le vol a été annulé, qu’il n’y a pas eu de refus d’embarquer et que la pièce n’avait donc pas à être communiquée.
La préfecture a interjeté appel le 1er octobre 2025 à 10h49. Elle sollicite l’infirmation de la décision en présentant les mêmes moyens.
Le conseil du retenu sollicite la confirmation de la décision, et demande que soit constaté que l’appel de la préfecture est tardif.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de l’appel de la préfecture
Aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel de l’ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé. Le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié étant prorogé au jour ouvrable suivant en application de l’article 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision contestée a été rendue le 29 septembre 2025 à 11h50, un lundi, et notifiée immédiatement au représentant de la préfecture, présent. Le délai d’appel expirait donc le 30 septembre 2025 à 11h50. Or, la déclaration d’appel de la préfecture des Bouches du Rhône a été faite le 1er octobre 2025 à 10h49. L’appel est donc irrecevable comme étant hors délai.
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il est établi que le registre n’a pas été joint à la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté par la préfecture des Bouches du Rhône, laquelle va la communiquer à l’audience sans que ne soit justifié de l’impossibilité dans laquelle la préfecture aurait été de le joindre à la requête. En effet, s’il est affirmé à l’audience que l’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative postérieurement à la saisine du juge, ce qui serait établi par le registre mentionnant son heure d’arrivée, la copie du registre n’est toujours pas produite à hauteur d’appel, rendant toute vérification impossible.
Par ailleurs, s’agissant du procès-verbal de refus d’embarquer, il doit être rappelé qu’une première tentative d’éloignement a échoué le 26 septembre en raison de l’annulation du vol. Une seconde a été mise en 'uvre le lendemain et se soldera par un refus d’embarquer de Monsieur [O] [D] sans que soit produit le procès-verbal de refus d’embarquer, pièce justificative utile (refus d’embarquer ressortant du courriel de la préfecture des Bouches du Rhône, en date du 27 septembre à 18h34 au service des étrangers du tribunal judiciaire d’Aix en Provence et au parquet du même tribunal.
Dans ces conditions il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclarée irrecevable la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel du préfet des Bouches du Rhône,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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