Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 2, 6 mai 2025, n° 23/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 16 janvier 2023, N° 21/35491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRET DU 6 MAI 2025
(n°2025- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02544 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 21/35491
APPELANTE
Madame [R] [L]
née le 5 Novembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0973
INTIME
Monsieur [P] [D]
né le 12 Juillet 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sandra LEROY, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christel LANGLOIS, président de chambre
M. Laurent RICHARD, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christel Langlois, président de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mme [R] [L], née le 5 novembre 1966 à [Localité 6] (14) et M. [P] [D], né le 12 juillet 1965 à [Localité 5] (27), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 1er septembre 1990 à [Localité 4] (14) suivant contrat de mariage préalable de la séparation des biens reçu le 28 juillet 1990 par Maître [Y] notaire à [Localité 7] (14).
De leur union sont issus quatre enfants,'aujourd’hui majeurs et autonomes':
— [K], né le 29 octobre 1991,
— [B], né le 29 septembre 1993,
— [A], né le 21 janvier 1996,
— [C], née le 11 novembre 1998.
Sur la requête en divorce de Mme [L] enregistrée le 17 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2013, a notamment':
— attribué à Mme [L] la jouissance du domicile conjugal, bien dont elle est nue propriétaire pour partie et pour l’autre partie propriété de ses parents, à charge pour elle d’en payer les frais afférents,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels suivants à M. [D]':
* le contenu de la cave à vin au sein de l’ancien domicile conjugal et au Château [8],
* un tableau «'[Localité 9] Galant'» de [U] [S],
* une commode de l’ancien domicile conjugal,
— débouté M. [D] de ses autres demandes de remises de biens.
Par acte délivré le 9 janvier 2014, Mme [L] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 10 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris’a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [D],
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les désaccords liquidatifs,
— constaté que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 octobre 2013.
Sur l’appel interjeté par Mme [L], la cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 avril 2017, a notamment':
Infirmé’le jugement de première instance en homologuant le protocole d’accord portant sur le règlement complet des effets du divorce signé par les époux en cours d’instance d’appel selon les termes suivants':
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— homologué le protocole d’accord portant règlement complet des effets du divorce,
et par suite :
* condamné M. [D] à verser à Mme [L], au titre de la prestation compensatoire, une somme en capital d’un montant de 210.000 euros versé en un seul versement dans le mois du divorce devenu définitif, et au besoin l’y a condamné,
* dit que Mme [L] pourra continuer à faire usage du nom de M. [D],
* dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, et que tous autres comptes sont définitivement arrêtés entre les parties et que, dans l’hypothèse où elles auraient omis d’indiquer un passif quelconque grevant le régime matrimonial, ce passif serait supporté par les époux du chef duquel il est né,
* dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 8 octobre
2013,
* rappelé que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
* dit que M. [D] versera à Mme [L] une pension alimentaire de 800 euros par mois et par enfant, soit 2.400 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ([A], [B] et [C]), et au besoin l’y a condamné, directement entre les mains des
enfants dans l’hypothèse où ils ne résideraient plus chez leur mère,
* dit qu’en cas de retour des enfants au domicile de leur mère en quelque
hypothèse que ce soit, la pension serait à nouveau versée entre ses mains
automatiquement et sans autre démarche,
* dit que M. [D] prendra à sa charge les frais de scolarité, d’hébergement et de vie pour le cas où un des enfants entendait poursuivre ses études à l’étranger, et plus généralement les frais de scolarité des enfants pour leurs études supérieures, sous réserve de ses facultés contributives,
* dit que si M. [D] est amené à prendre à sa charge seul les frais de vie des enfants (frais de scolarité et/ou d’hébergement) alors qu’ils ne résident plus chez leur mère, la prise en charge de ses frais se substituera au versement de la pension alimentaire,
* dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de l’arrêt à intervenir conformément à l’indice des prix à la consommation des ménages urbains Région Parisienne, en fonction des variations subies par l’indicedes prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière hors tabac, l’indice de référence sera toujours celui du mois de février 2017 et l’indice de révision sera le dernier indice connu au jour de la révision,
* dit que les enfants demeureront affiliés à la mutuelle de leur père, M. [D],
* dit que les dépens d’appel seront partagés entre les parties, chacun conservant à sa charge les honoraires de leurs propres conseils.
Sur l’assignation délivrée le 11 juin 2021 par Mme [L], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire du 16 janvier 2023 a notamment':
— déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [L] à l’encontre de M. [D],
— condamné Mme [L] à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 janvier 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [L] à l’encontre de M. [D],
— condamné Mme [L] à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par avis du 30 mars 2023, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, faute pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
L’intimé a constitué avocat le 30 mars 2023.
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 13 avril 2023.
L’intimé a notifié ses premières conclusions le 12 juillet 2023.
Aux termes de ses uniques écritures du 13 avril 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a':
* déclaré irrecevable son action introduite à l’encontre de M. [D],
* l’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance,
* a dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 78.390,31 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] en tous les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution de la décision intervenir (sic),
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [T] pourra recouvrer les frais dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
Aux termes de ses uniques écritures du M. [D] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2023 prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris,
Y ajoutant,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne confirmait pas l’irrecevabilité de l’action de Mme [L]':
— débouter purement et simplement Mme [L] de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 78.390,31 euros en principal, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 13 juillet 2017,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Il est constant que sur l’appel diligenté par Mme [L] à l’encontre du jugement de divorce rendu le 10 février 2015, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 avril 2017, a homologué le protocole d’accord portant sur le règlement complet des effets du divorce signé par les époux en cours d’instance d’appel selon les termes suivants':
— condamne M. [D] à verser à Mme [L] au titre de la prestation compensatoire, une somme en capital d’un montant de 210.000 euros versé en un seul versement dans le mois du divorce devenu définitif, et au besoin l’y condamne,
— '«' dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, et que tous autres comptes sont définitivement arrêtés entre les parties, et que dans l’hypothèse où elles auraient omis d’indiquer un passif quelconque grevant le régime matrimonial, ce passif serait supporté par les époux du chef duquel il est né'».
Par acte délivré le 11 juin 2021, Mme [L] a assigné M. [D] sur le fondement de l’article 1536 du code civil en paiement d’une créance entre ex-époux.
Pour mémoire, le jugement dont appel a déclaré la demande de Mme [L] irrecevable au motif du défaut d’intérêt à agir fondé sur le dispositif de l’arrêt du 27 avril 2017.
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la prescription
Pour voir dire l’action en enrichissement injustifiée intentée par Mme [L] à son encontre prescrite, M. [D] se fonde sur les dispositions de l’article 2224 du code civil et du nouveau délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il invoque les relevés annuels des contrats d’assurance vie, adressés à Mme [L], au titre desquels l’appelante invoque un rachat par l’époux en 1999, l’intéressée produisant elle-même deux relevés de situation pour l’année 2020.
Il ajoute que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, ils bénéficiaient d’un droit au partage de leurs biens indivis pouvant être exercé à tout moment, sans attendre la dissolution de leur régime matrimonial.
Mme [L] conteste toute prescription de son action, exposant que le divorce des époux n’est intervenu que le 27 avril 2017 et que sa demande s’inscrit dans le cadre dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2236 du code civil que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constituant pas une opération de partage, ces créances se prescrivent selon le délai de droit commun de cinq ans qui commence à courir au jour où le divorce devient définitif.
En l’espèce, le divorce a été prononcé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2017.
Il s’infère que l’action introduite par Mme [L] en règlement d’une créance entre époux le 11 juin 2021 n’était pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera dès lors écartée.
— Sur le défaut d’intérêt à agir
M. [D] expose que la demande de créance relève de la liquidation du régime matrimonial des époux et que l’accord homologué par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2017 fait obstacle à la recevabilité de cette demande en ce que l’accord prévoit que les comptes sont définitivement arrêtés entre les époux.
Il ajoute que Mme [L] est à l’origine de ces demandes d’avances et qu’elle ne rapporte aucunement la preuve de l’imitation de sa signature qu’elle invoque et pour laquelle elle ne sollicite pas d’expertise. Il ajoute que Mme [L] ne rapporte pas davantage la preuve de son enrichissement du fait de ces avances sur ses deux contrats d’assurance-vie.
Mme [L] conteste cette fin de non-recevoir. Elle fait valoir que sa demande est parfaitement recevable, sur le fondement de l’article 1536 du code civil, dans la mesure où l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2017 prévoit expressément que dans l’hypothèse où les parties auraient omis d’indiquer un passif quelconque grevant le régime matrimonial, ce passif serait supporté par l’époux du chef duquel il est né, ce qui est le cas en l’espèce.
Mais il convient de rappeler que les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre, et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage, est sans lien avec les opérations de liquidation du régime matrimonial.
Dès lors, les termes de l’accord homologué par l’arrêt du 27 avril 2017 ne sauraient faire obstacle à l’action de Mme [L] en règlement d’une créance à l’égard de M. [D].
La cour infirmera par conséquent le jugement déféré ayant dit la demande de Mme [L] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du fait des termes de l’arrêt rendu le 27 avril 2017.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1536 du code civil': «' lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article'220'»
Aux termes de l’article 1302 du code civil «'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'».
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1303 prévoit qu’ en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Au soutien de sa demande, Mme [L] expose qu’elle était titulaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie Axa-FranceVie, à savoir deux contrats Coralis Selection (numéros 100/700020 et 100/706091), (ses pièces 2 et 3), elle a découvert postérieurement au divorce que M. [D] avait procédé à deux rachats, le 12 août 1999, pour un montant de 160.000 francs (24.391,84 euros) sur le contrat 100/700020 et pour un montant de 40.000 francs (6.097,96 euros) sur le contrat 100/706091(pièces 4 et 5).
Elle indique que M. [D] a imité sa signature pour cette demande de retrait des deux contrats et se prévaut d’un enrichissement injustifié de celui-ci.
Elle déclare avoir été contrainte de rembourser une somme de 14.481,35 euros au titre du contrat 100/700020, ce dont elle ne justifie pas, et qu’il lui reste devoir une somme de 63.908,96 euros au 31 décembre 2020 selon sa pièce 8 non actualisée.
En réponse, M. [D] s’oppose à la demande présentée. Il fait valoir qu’il incombe à Mme [L], se prévalant d’une part de l’imitation de sa signature pour le mettre en cause sur les rachats effectués, et d’autre part d’un enrichissement d’en rapporter la preuve.
Il se prévaut de la carence probatoire de Mme [L], sur l’imitation alléguée de sa signature sur les deux demandes d’avance du 12 août 1998. Il conteste être l’auteur des signatures apposées sur ces documents, précisant que sa qualité de conseiller Axa est sans emport.
Il ajoute que Mme [L] n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations sur l’imitation de sa signature et qu’elle ne sollicite à aucun moment une expertise en vérification d’écriture.
Par ailleurs, s’agissant de l’enrichissement injustifié invoqué par Mme [L], il dénonce tout autant la carence probatoire de l’appelante, précisant qu’il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir d’une part l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif à son profit.
En l’espèce, il ressort de l’examen des demandes de retrait des deux contrats d’assurance-vie au nom de Mme [L], effectuées le 12 août 1999 (pièces 4 et 5) que celles-ci comportent la même signature.
Si Mme [L] met en cause M. [D], dans l’établissement de ces demandes, force est de relever que ses allégations ne sont d’aucune manière étayées.
Par ailleurs, il est mentionné sur la demande de rachat du contrat 100/706091(pièce 5) un règlement par un virement pour lequel un relevé d’identité bancaire (RIB) a été sollicité, de sorte qu’il est loisible de déterminer le compte sur lequel la somme a été versée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [L], demanderesse à une créance à l’égard de M. [D], échoue à rapporter d’une part que la demande de rachat de ses contrats d’assurance-vie à été faite par M. [D], imitant sa signature, et d’autre part qu’il en est résulté pour celui-ci un enrichissement, en l’absence d’élément de nature à établir que les fonds en cause ont été déposés sur un compte personnel de l’époux.
Mme [L] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
La cour fera droit à la demande présentée par M. [D] et condamnera Mme [L] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera Mme [L] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort
INFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
ET STATUANT à nouveau
DECLARE recevable l’action en paiement de créances entre époux intentée par Mme [L]
DEBOUTE Mme [L] de ses demandes
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande des parties
La greffière, Le président,
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