Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 23/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 octobre 2022, N° 22/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/02998 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDR4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Février 2023
Date de saisine : 20 Février 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/00541 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 25 Octobre 2022
Appelant :
Monsieur [T] [E], représenté par Me Malik BEHLOUL, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.I. SCI FLORENCE représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20230310
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 205/2025 , 2 pages)
Nous, Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière,
Vu les articles 699, 700, 902 et 908 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 octobre 2022 ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour de céans par M. [T] [E] le 4 février 2023 ;
Vu l’avis de distribution de l’affaire à la chambre 5-3 de la cour adressé à M. [E] le 20 février 2023 ;
Vu l’avis d’avoir à signifier à la SCI Florence la déclaration d’appel dans un délai d’un mois sous peine de caducité adressé par le greffe de la cour de céans à M. [E] le 24 mars 2023 ;
Vu la demande d’observation sur la caducité de l’appel adressé à M. [E] le 2 mai 2023 ;
Vu les observations aux fins de relevé de caducité notifiées par M. [E] le 19 mai 2023 auxquelles était joint le procès-verbal de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions au fond de l’appelant délivré à la SCI Florence le 24 avril 2023 ;
Vu l’audience devant le conseiller de la mise en état tenue le 17 septembre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
L’appel ayant été introduit le 23 août 2024, il sera fait application des articles du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024.
Sur la caducité de l’appel
L’article 902 du code de procédure civile dispose que « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. »
L’article 908 du même code prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a signifié à l’intimé sa déclaration d’appel et ses premières conclusions au fond dans le délai de l’article 802 susvisé, par acte extra-judiciaire signifié le 24 avril 2023, ce dont il a justifié par message RPVA reçu au greffe de la cour le 2 mai 2023.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. [E] n’a pas remis ses premières conclusions au fond au greffe de la cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, lequel court, non pas de la date de l’avis de distribution de l’affaire à la chambre déléguée pour en connaître émis le 20 février 2024, mais au jour de la remise au greffe de la cour d’appel de la déclaration d’appel, soit en l’espèce au 4 février 2023.
M. [E] devait donc, sous peine de caducité de l’appel, remettre ses conclusions au greffe avant le 4 mai 2023, ce dont il ne justifie par aucun accusé de réception électronique émis par le greffe alors que lesdites conclusions ne sont pas parvenu au greffe de la cour dans ce délai contrairement à ce qui est prétendu.
Il s’en déduit que l’appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance motivée
Déclarons l’appel caduc ;
Rejetons la demande de relevé de caducité adressée par M. [E] ;
Condamne M. [E] à supporter la charge les dépens d’appel ;
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffier, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 20 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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