Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 25/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01877 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDIX
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [X] [M] [N]
né le 01 juin 1998 à [Localité 2] de nationalité tunisienne
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 06 avril 2025, à 16h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 avril 2025 à 19h16 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 avril 2025 à 15h05, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 7 avril 2025 à 16h32, par le conseil de M. [X] [M] [N] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [X] [M] [N],représenté de son conseil plaidant par visioconférence qui renonce au moyen sur la notification de l’appel avec demande d’effet suspensif du procureur de la République et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure résultant de l’impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention
Le moyen retenu par le premier juge porte sur l’articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu’il est retenu que M. [X] [M] [N] a été placé en garde à vue le 30 mars 2025 à 21 heures 57 avec une prolongation le lendemain, que le 1er avril 2025 à 14 heures 40, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde-à-vue et de procéder à son déferrement, que la garde-à-vue a été effectivement levée à 19 heures et que le placement en rétention est intervenu le 02 avril 2025 à 14 heures 36.
La situation de M. [X] [M] [N] dans l’intervalle entre la fin de la garde à vue et son placement en retenue n’est pas déterminée par les pièces de la procédure et le premier juge en a déduit qu’il n’était pas en situation d’opérer un contrôle sur le régime privatif de libertés dont M. [X] [M] [N] a fait l’objet, s’agissant tant de sa durée que de ses conditions.
Il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Selon l’article 803-2 du même code, 'toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.'
Une exception est prévue à l’article 803-3, depuis la loi du 9 mars 2004, en ces termes 'En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté'.
Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci puis la comparution devant une juridiction jusqu’à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et l’arrivée en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution.
Le seul document figurant à la procédure à ce titre est la pièce intitulée « fiche de pointage détaillée » établie par à l’en-tête de la préfecture de police, sans aucune signature de son ou ses rédacteurs, sans contre-seing de l’intéressé, en sorte que s’agissant d’une pièce établie unilatéralement par la partie qui s’en prévaut, elle n’aurait de valeur probatoire que corroborée par d’autres éléments du dossier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ce contexte, aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il se déduit ici de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’établir l’articulation et l’enchaînement des mesures privatives de liberté pendant une durée de plus de 19 heures, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
L’ordonnance critiquée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avis
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Traiteur ·
- Droit de grève ·
- Air ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute lourde ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Défense au fond ·
- Bande ·
- Préjudice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Magistrat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vaccination ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Dire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Pharmacologie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Observation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.