Confirmation 23 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 août 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 août 2025, N° /;25/03821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
(n°473, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00473 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2KX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2025 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03821
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Sila POLAT, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[I] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [6]
Informé le 22 août 2025 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’office au barreau de Paris , informé le 22 août 2025 à 15h03, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 22 août 2025 à 16h21;
CURATEUR
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 22 août 2025 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 22 août 2025 à 15h38;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. [6]
Informé le 22 août 2025 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 22 août 2025 à 15h22, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 22 août 2025 à 16h41 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [Y] a été hospitalisé en soins psychiatriques au sein de l’établissement public de santé [3] (EPS 92) sur demande du représentant de l’Etat depuis le 18 avril 2023 pour mise à l’abri d’un risque auto et hétéro agressif dans le cadre d’une décompensation psychotique avec participation affective majeure.
Le patient a fait l’objet d’un transfert au CHPE du pays d'[Localité 4] (Unité des malades difficiles-UMD) à [Localité 5], le 4 mai 2023.
Il a ensuite a été admis à l’UMD du Groupement hospitalier Fondation [7] [6] spécialisé de [Localité 8], le 6 mai 2025 dans le cadre d’un rapprochement familial ordonné par arrêté préfectoral du 29 avril 2025.
La mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [I] [Y] au sein du Groupement hospitalier Fondation [7] [6] spécialisé de [Localité 8] a été maintenue pour une durée de 3 mois à compter du 10 juillet 2025 jusqu’au 10 octobre 2025 inclus, par arrêté du préfet du Val de Marne en date du 10 juillet 2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques.
M. [I] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 juillet 2025 à 17 H 00 , ainsi qu’une mesure de contention mécanique non ambulatoire le 26 juillet 2025 à 19 H 07 motivée par un passage à l’acte agressif sur un autre patient avec risque de récidive, mesure levée le 29 juillet 2025.
Le patient a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le 19 août 2025, ainsi qu’une mesure de contention mécanique le même jour à 17 h 05, à la suite d’un nouveau passage à l’acte agressif sur le même patient.
Mme [G], curatrice du patient, déclare avoir été informée par téléphone de la mesure de contention le jour même. Il résulte des pièces du dossier qu’elle a également été informée le 20 août 2025 à 12 h 00 de la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 21 août 2025 à 14 h 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure de contention et dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par courriel du 22 août 2025 à 13 h 54, Mme [R] [G], mère et curatrice de M. [I] [Y], a interjeté appel de la décision du 21 août 2025 et soulève :
— l’absence d’information de la saisine du juge pour obtenir la prolongation de la contention au-delà des 72 heures ;
— le caractère disproportionné de la mesure de contention.
Par courriel du 22 août 2025 à 16 heures 21, le conseil de M. [I] [Y] sollicite son infirmation et la mainlevée de la mesure, en soulevant :
— le défaut de motivation de la mesure sur les alternatives mise en 'uvre préalablement sans succès ;
— les délais de renouvellement de la mesure supérieurs aux délais légaux.
Les observations écrites du ministère public, transmises le 22 août 2025 à 16 heures 41, concluent à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Le patient n’a pas émis de volonté d’être entendu par le juge en appel, ainsi qu’il résulte d’une fiche signée par le docteur [V] le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP.
Sur la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur l’absence d’information de la saisine du juge pour obtenir la prolongation de la contention :
Il résulte de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
L’article R 3211-31-1 du CSP prévoit par ailleurs l’obligation d’information d’un membre de la famille ou d’un proche du patient du renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention.
Il résulte des éléments au dossier que Mme [G], membre de la famille du patient, mère de M. [Y], a été informée le 19 août 2025 de la mise en place de la mesure de contention, ainsi que le 20 août du renouvellement de cette mesure.
L’article L 3222-5-1 susvisé prévoit par ailleurs strictement l’information et la saisine du juge par le directeur de l’établissement, sans autre information.
En conséquence, aucune absence d’information n’est avérée. Le moyen doit être dès lors rejeté.
Sur les obligations de motivation de la mesure :
Le conseil de M. [Y] soulève le fait que la mesure de contention doit faire l’objet d’une motivation tracée dans le dossier médical du patient afin d’en justifier le caractère adapté, nécessaire et proportionné, et que la motivation doit faire
apparaître toutes les alternatives mises en 'uvre au préalable sans succès, démontrant que la décision médicale est prise en dernier recours. Selon lui, la motivation ne présente pas en l’espèce les alternatives prévues par la loi.
Il résulte du I de l’article L 3222-5-1 susvisé que la décision de mise en place d’un isolement ou d’une contention doit être motivée par un psychiatre et doit être prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l’espèce, il résulte des évaluations successives précédant la mesure puis à l’occasion des prolongations de celle-ci que des mesures d’isolement avaient été antérieurement mises en place, notamment les 3 et 4 août 2025, et qu’en raison de la répétition d’un acte de violence sur un autre patient et de l’imprévisibilité comportementale, les médecins psychiatres ont pris et maintenu la décision d’une contention à compter du 19 août 2025 à 17 h 06.
Dès lors, la mesure est suffisamment motivée au regard du texte de l’article L 3222-5-1 susvisé et le moyen doit être rejeté.
Sur les durées des mesures de contention :
Le conseil de M. [Y] considère que les délais imposés au patient sont supérieurs aux délais légaux.
Selon l’article L. 3222-5-1 susvisé, les durées des mesures de contention, prises dans le cadre d’une mesure d’isolement, sont fixées à une durée initiale maximale de 6 heures, renouvelable lorsque l’état de santé du patient le nécessite, par périodes maximales de 6 heures dans la limite d’une durée totale de
24 heures et de deux évaluations par 12 heures.
Les renouvellements de mesures à titre exceptionnel se font par tranches de 12 heures ou de 6 heures après évaluation du patient
et sur décision motivée de renouvellement par un psychiatre.
En l’espèce, les fiches de suivi du patient font mention de décisions de contention prises :
— le 19 août à 17 h 06 pour une durée de 5 h 56 mn ;
— le 19 août à 23 h 03 pour une durée de 10 h 56 mn;
— le 20 août à 10 h pour une durée de 6 h ;
— le 20 août à 17 h pour une durée non indiquée ;
— le 20 août à 21 h pour une durée de 11 h 45 mn;
— le 21 août à 8 h 45 pour une durée de 53 mn.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que, bien que l’une des durées ne soit pas indiquée, les durées des renouvellements et les intervalles de temps répondent aux exigences légales des périodes de 12 heures et des deux évaluations par périodes.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure d’isolement :
Selon l’article L 3222-5-1 susvisé, il ne peut être procédé à une mesure de contention dans le cadre d’une mesure d’isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l’espèce, les médecins successifs ont motivé la mesure par la réitération de l’agression d’un autre patient, avec coups de poing au visage et propos racistes, en dépit des mesures d’isolement déjà prises.
Il convient également de relever que les médecins psychiatres relèvent, dans les fiches de suivi d’évaluation au cours de la mesure, la persistance de l’instabilité psychomotrice et de l’imprévisibilité comportementale, et l’absence d’élaboration spontanée sur les faits.
Il sera également relevé que les durées des mesures de contention sont variables et parfois plus brèves, et que la durée de la dernière mesure, de 53 mn, en indique un allègement.
Il en résulte que la mesure, certes exceptionnelle, est suffisamment motivée pour apparaître comme étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque tel qu’il est évalué par les médecins.
Le moyen sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’appel de Mme [R] [G] ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil le
21 août 2025 à 14 h 21
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 23 AOUT 2025 à
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par courriel et LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Europe ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Acquiescement ·
- Bouc ·
- Pouvoir de représentation ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- République ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Audience ·
- Police
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nationalité française ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Logistique ·
- Clémentine ·
- Péremption ·
- Algérie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Suppression ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Contrat de services ·
- Évacuation des déchets ·
- Site ·
- Déchet dangereux ·
- Acompte ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Dol
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Peine ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ministère public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Client ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Chèque ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.