Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 novembre 2022, N° 20/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00483 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4MY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 20/01764
APPELANTE
Madame [X], [U] [Y] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉES
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIREN : 341 737 062
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 415
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
S.A.S. AUMACTION, société en liquidation judiciaire ayant pour liquidateur judiciaire SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [C]
c/o [Adresse 10]
[Localité 6]
N° SIRET : 448 309 062
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 23 février 2023 – procès-verbal de signification à l’étude en date du 23 février 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [Y] était mariée à M. [N] [M]. Mme [Y] et M. [M] ont divorcé par convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée, contresignée par avocats, déposée aux rangs des minutes d’un notaire le 14 octobre 2019.
Mme [Y] est par ailleurs titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme La Banque Postale.
Par actes sous signature privée du 20 novembre 2015, Mme [Y] a souscrit via la Banque Postale deux contrats d’assurance vie auprès de la société anonyme CNP Assurances.
La société par actions simplifiée à associé unique Aumaction exerce pour sa part une activité d’agence d’enquêtes et de recherches.
Par lettre datée du 21 août 2018, la société Aumaction a informé M. [M] du montant de la valeur de rachat des deux contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Y] auprès de la société CNP Assurances.
Par trois lettres recommandées avec accusés de réception du 24 octobre 2019, Mme [Y] a mis la société CNP Assurances, la Banque Postale et la société Aumaction en demeure de lui payer la somme de 60 000 euros en arguant avoir subi un préjudice moral et financier du fait de la violation du secret bancaire.
Par acte d’huissier du 18 février 2020, Mme [Y] a fait assigner la société CNPAssurances, la Banque Postale et la société Aumaction devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré la SASU Aumaction irrecevable à soulever une exception de nullité,
— rejeté les demandes de mise hors de la cause formées par la SA La Banque Postale et par la SASU Aumaction,
— débouté Mme [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la SASU Aumaction de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [X] [Y] à payer à la société anonyme La Banque Postale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [Y] à payer à la société anonyme CNP Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [Y] à payer à la société par actions simplifiées à associé unique Aumaction la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [Y] au paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Par déclaration du 20 décembre 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [Y] demande au visa des articles L. 511-33 et suivants du code monétaire et financier et 1240 du code civil, à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce que l’exception de nullité et les demandes de mises hors de cause ont été rejetées,
— débouter la société Aumaction, la Banque Postale, ainsi que la CNP Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la Banque Postale, ainsi que la CNP Assurances ont violé le secret professionnel et bancaire auquel elles sont soumises,
— dire et juger que la société Aumaction a divulgué des informations personnelles et confidentielles précises à M. [M], grâce à l’aide de la Banque Postale, ainsi que CNP Assurances,
— condamner solidairement la société Aumaction, la Banque Postale, ainsi que CNP Assurances à payer la somme de 60 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi par Mme [X] [M],
— condamner solidairement la société Aumaction, la Banque Postale, ainsi que CNP Assurances à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Aumaction, la Banque Postale, ainsi que CNP Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la CNP Assurances, demande, au visa des articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil et 272 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 18 novembre 2022 en ce qu’il a constaté l’absence de faute contractuelle de sa part,
Y Ajouter
— condamner Mme [Y] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire Rozelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la Banque Postale demande, au visa des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 1240 et 1310 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, de la déclaration sur l’honneur de Mme [X] [Y] du 12 septembre 2019, à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la SASU Aumaction de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [X] [Y] à payer à la société anonyme La Banque Postale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [Y] à payer à la société anonyme CNP Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [Y] à payer à la société par actions simplifiées à associé unique Aumaction la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [Y] au paiement des dépens,
En conséquence :
— juger que Mme [X] [Y], qui a elle-même divulgué les informations couvertes par le secret bancaire dans sa déclaration sur l’honneur du 12 septembre 2019 jointe à la convention de divorce du 14 octobre 2019, qui ne sont que le prolongement de l’instance en divorce qu’elle a elle-même engagée à l’encontre de son ex-mari en 2015 selon l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Créteil du 10 janvier 2016, ne démontre pas de faute de sa part et ne prouve pas le principe ni le quantum de son préjudice,
— débouter Mme [X] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit d’huissier du 23 mai 2023, la Banque Postale a fait signifier à la société Aumaction ses écritures suivant procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, et compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société a également fait signifier ses conclusions à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [C] ès-qualités de liquidateur de la société Aumaction par exploit d’huissier du 22 mai 2023 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’audience fixée au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Y] fait principalement valoir, au soutien de ses prétentions et au visa des articles L. 511-33 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1240 du code civil que :
— la société CNP Assurances et la Banque Postale ont violé leurs obligations liées au respect du secret bancaire en ce qu’elles ont divulgué à un tiers, la société Aumaction, des informations la concernant, portant sur son état civil complet, son adresse et ses deux contrats d’assurance vie, notamment leur montant exact,
— ces deux sociétés sont les seules titulaires des informations divulguées,
— la société Aumaction a remis ces informations à son ancien époux, ainsi qu’en atteste le courrier adressé par cette société à M. [M] le 21 août 2018, lequel s’en est prévalu dans le cadre de leur procédure de divorce afin de minorer le montant de sa prestation compensatoire,
— la société Aumaction ne rapporte aucun élément sérieux sur la manière dont elle aurait obtenu les renseignements litigieux en dehors de cette violation du secret bancaire,
— l’attestation de M. [M] du 7 novembre 2020 indiquant, notamment, avoir découvert l’existence des comptes ouverts par Mme [Y] auprès de la Banque Postale du fait d’une 'erreur dans la redistribution du courrier’ et d’une 'indiscrétion bienveillante de l’administration fiscale’ n’est pas probante, dans la mesure où les éléments invoqués ne sont corroborés par aucune pièce et où il s’agit d’une attestation de pure complaisance, M. [M] indiquant être l’ami de M. [J] [H], dirigeant de la société Aumaction,
— ses préjudices moral et financier s’élèvent à la somme totale de 60 000 euros.
La société CNP assurances soutient principalement, au visa des articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier, des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 272 et suivants du code civil que :
— l’article L. 511-33 du code monétaire et financier concerne le secret professionnel des établissements de crédit et ne lui est pas applicable, en tant qu’assureur de personnes,
— Mme [Y] ne démontre pas qu’elle aurait divulgué à la société Aumaction les informations litigieuses,
— ces informations sont en tous points similaires à celles figurant sur le bulletin de situation du 31 décembre 2017 envoyé à Mme [Y] au mois de mars 2018 et M. [M] indique dans son attestation qu’il a eu connaissance de la détention des contrats litigieux par Mme [Y] à la suite d’une erreur dans la redistribution du courrier,
— Mme [Y] ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’elle allègue, ni de son montant,
— il lui était fait obligation dans le cadre de la procédure de divorce de déclarer de manière exacte ses ressources et revenus,
— au surplus, elle ne justifie pas que sa prestation compensatoire aurait été inférieure sans ces informations.
La Banque Postale sollicite la confirmation du jugement sur l’absence de faute de sa part. Elle expose en substance, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 511-33 du code monétaire et financier, 1240 et 1310 et suivants du code civil que :
— Mme [Y] ne démontre pas qu’elle aurait violé le secret bancaire,
— elle n’est même pas partie aux contrats litigieux,
— dans sa déclaration sur l’honneur du 12 septembre 2019, jointe à la convention de divorce du 14 octobre 2019, Mme [Y] a elle-même déclaré ses contrats d’assurance vie, divulguant ce faisant les informations litigieuses, qu’elle affirme par ailleurs n’avoir jamais eu l’intention de dissimuler à son ancien époux,
— M. [M] a eu connaissance de cette attestation bien avant la convention de divorce, de sorte que Mme [Y] ne saurait dès lors a posteriori invoquer la violation du secret bancaire, alors qu’elle a elle-même divulgué les informations litigieuses et qu’elle indique ne jamais avoir eu l’intention de dissimuler un quelconque revenu ou avoir à son ex-époux,
— Mme [Y] ne justifie pas du principe ni du montant du préjudice allégué.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, l’article L. 511-33 I. du code monétaire et financier dispose que tout membre d’un conseil d’administration, et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci, est tenue au secret professionnel.
Cette disposition soumet au secret professionnel toute personne employée par l’un de ces établissements ou organismes.
En application de cet article, le banquier est tenu de garder secret certains faits jugés de nature confidentielle. L’information confidentielle doit avoir été confiée, constatée, déduite ou apprise de tiers, avoir été reçue à titre professionnel, être ignorée du public et être suffisamment précise.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par courrier du 21 août 2018, la société Aumaction a indiqué à M. [M] que son épouse, Mme [Y], détenait deux contrats d’assurance vie souscrits le 20 novembre 2015 auprès de la société CNP Assurances, et présentant une certaine valeur de rachat précisée dans ce courrier.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal et sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail des développements des parties qui ne relèvent que d’une simple argumentation, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’une violation par la société CNP Assurances ou par la Banque Postale du secret professionnel.
L’appelante n’établit pas, en effet, que la société Aumaction ait obtenu les informations communiquées à M. [M] par leur intermédiaire ou par celui d’un de leurs employés, dès lors qu’elle se borne à affirmer dans ses écritures que tel est nécessairement le cas sans en apporter la démonstration.
D’ailleurs, Mme [Y] indique elle-même dans ses conclusions (page 11) que pour démontrer la violation du secret bancaire, elle a écrit à la direction générale des finances publiques qui ne lui a pas répondu (pièce n° 11).
Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que la société CNP Assurances a adressé, à la demande de Mme [Y] des duplicatas de bulletins de situation annuelle au 31 décembre 2017 des contrats d’assurance vie à l’ancienne adresse du domicile conjugal, situé [Adresse 4], ce qui n’est pas contesté par l’appelante peu important que ce domicile lui ait été attribué, de sorte que la société Aumaction a pu obtenir les informations litigieuses de diverses manières.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [Y] ne démontrait pas l’existence d’une faute commise par les sociétés intimées.
En tout état de cause, Mme [Y] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, tant matériel que moral, à l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 60 000 euros tous préjudices confondus, ni surtout d’un lien de causalité entre son prétendu préjudice et la faute alléguée des sociétés intimées consistant dans la divulgation à un tiers de la valeur de rachat de ses contrats d’assurance vie, dont il a été démontré qu’elle n’était pas établie.
En effet, d’une part, Mme [Y] était tenue de déclarer au titre de ses ressources, l’existence et la valeur des deux contrats d’assurance vie d’un montant respectif de 269 901 euros et 28 321 euros qu’elle détenait auprès de la société CNP Assurances, qui figurent d’ailleurs dans sa déclaration sur l’honneur du 12 septembre 2019 annexée à la convention de divorce par consentement mutuel versée aux débats (pièce n° 10) et, d’autre part, elle indique dans ses écritures (page 14) qu’elle 'n’a jamais eu l’intention de dissimuler un quelconque revenu ou avoir à son ex-époux.'
Il en résulte qu’à supposer que les sociétés intimées aient commis une faute, aucun préjudice n’en est résulté pour l’appelante.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre des sociétés Aumaction, CNP Assurances et Banque Postale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Y] divorcée [M] sera donc condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Claire Rozelle, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] divorcée [M], aux dépens dont distraction au profit de Me Claire Rozelle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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