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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 sept. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 août 2025, N° 25/00488;25/07913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
(n°488, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00488 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3WO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/07913
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉE
Mme [E] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 11 septembre 1959
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. ROBERT BALLANGER
comparante assistée de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris, substitué par Me Adeline BLAIN, avocat au barreau de Paris, en tutorat,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. ROBERT BALLANGER
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 septembre 2025
Ordonnance rendue le 08 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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