Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 26 juin 2025, n° 23/05338
TI Nogent-sur-Marne 6 février 2023
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CA Paris
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère frauduleux du congé

    La cour a confirmé que le congé était frauduleux, car le bailleur n'a pas justifié d'une occupation effective du logement.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que le locataire devait payer les loyers jusqu'à la date de remise des clés, confirmant ainsi la dette locative.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du congé frauduleux

    La cour a reconnu le préjudice subi par le locataire en raison de la délivrance d'un congé sans fondement réel.

  • Rejeté
    Restitution du dépôt de garantie

    La cour a jugé que le dépôt de garantie devait être conservé par le bailleur en déduction des loyers dus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [I] [T] conteste le jugement du 6 février 2023 qui a déclaré nul le congé pour reprise délivré par Mme [L] [X] et a condamné M. [T] à payer des arriérés de loyers. La juridiction de première instance a jugé que le congé était frauduleux et a ordonné le paiement de 10 296 euros. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, confirme la nullité du congé, mais rejette la demande de M. [T] d'homologuer un accord amiable, considérant qu'il n'a pas prouvé son existence. Elle maintient la condamnation de M. [T] pour loyers impayés jusqu'à la date de remise des clés, le 6 décembre 2022, et ordonne un échelonnement de sa dette. La décision de première instance est donc confirmée en partie, avec des ajustements sur les modalités de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 juin 2025, n° 23/05338
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05338
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 6 février 2023, N° 11-22-000578
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Texte intégral

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