Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 12 sept. 2025, n° 21/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 26 janvier 2021, N° 2014F01073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03432 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2014F01073
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 428 268 023
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Cécile ABRIAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [T] [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, en charge du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
et de Madame Elisabeth VERBEKE, greffière en formation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 27 juillet 2007 la sas Distribution Casino France (DFC) a confié à M. [E] [R] et Mme [T] [A] [H] la cogérance d’une supérette « Spar » à [Localité 14] (93).
Les cogérants indiquent avoir été confrontés dès leur arrivée à des difficultés comptables et avoir dénoncé auprès de DCF la survenance d’erreurs informatiques régulières sur le prix de vente des marchandises.
Par signification d’huissier du 30 août 2012, la société DFC a relevé provisoirement les gérants de leurs fonctions en invoquant un solde débiteur du compte de dépôt de 52.916,39 euros au 6 août 2012 et leur a demandé leurs observations sur cet inventaire.
Par courrier signifié le 18 septembre 2012, la société DCF a convoqué les cogérants à un entretien préalable à une mesure de rupture du contrat, fixé au 26 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2012, la société DFC a notifié à M. [E] [R] et Mme [T] [A] la résiliation du contrat de cogérance en application de l’article 16 de ce contrat et de l’article 14 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés gérants mandataires non salariés, et ce sans préavis ni indemnités.
Par acte du 9 octobre 2014, la société DFC a fait assigner M. [E] [R] et Mme [T] [A] devant le tribunal de commerce de Créteil afin de les voir condamner à lui payer la somme de 51.941,63 euros au titre d’un déficit de gestion et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2016 le tribunal de commerce de Créteil a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la chambre 5 du pôle 6 de la cour d’appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [T] [A] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 21 juin 2017 qui avait débouté [T] [A] de l’ensemble de ses demandes et la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné [T] [A] aux dépens.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
— condamné solidairement M. [E] [R] et me [T] [A] [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 38.216,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014 et débouté la société Distribution Casino France du surplus de sa demande.
— débouté M. [E] [R] et Mme [T] [A] [H] de leur demande reconventionnelle de remboursement des intérêts débiteurs prélevés sur leur compte général de dépôt et de leur demande d’expertise.
— ordonné la capitalisation des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, à compter du 9 octobre 2014.
— condamné solidairement M. [E] [R] et Mme [T] [A] [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [E] [R] et Mme [T] [A] [H] de leur demande formée de ce chef.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, sous réserve qu’en cas d’appel la société Distribution Casino France produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
La société Distribution Casino France a interjeté appel de ce jugement déclaration du 19 février 2021.
Suivant conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2022, la société Distribution Casino France demandait à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code Civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vus les articles 1932 et suivants, et 1992 et suivants du même Code,
Vu les dispositions de l’Accord Collectif National des [Localité 10] d’Alimentation du 18 juillet 1963 et en particulier les articles 21 et 23,
Vu les contrats de cogérance régularisés par les Consorts [R] [A] [H], Vu la Jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats et listées suivant bordereau annexé aux présentes conclusions,
Vu le compte général de dépôt après inventaire du 4 octobre 2010 signé et approuvé par les cogérants,
Vu l’ensemble des justificatifs des commandes et recettes réalisées et reversées,
Vu les attestations de stock successives,
— ' Réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 26 septembre 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [R] et Madame [A] [H] au paiement de la seule somme de 38.216,51 euros au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt, outre intérêt à compter du 9 octobre 2014, aux lieu et place de la somme de 51 941.63 euros réclamée par la concluante avec intérêts à compter du 17 juin 2013, et l’ayant débouté en conséquence du surplus de ses demandes.
— ' le confirmer en ce qu’il a en revanche débouté les Consorts [R] [A] [H] de leur demande d’expertise judiciaire et fait doit à la demande de capitalisation des intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens au profit de la société Distribution Casino France,
Statuant à nouveau,
— ' Débouter les Consorts [R] [A] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, tant sur la demande de sursis à statuer que sur le fond du litige,
— ' Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des Consorts [R] [A] [H] s’élève aujourd’hui à la somme de 51 941,63 euros,
— ' Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [A] [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 51 941,63 euros outre intérêts de droit à compter du 17 juin 2013, date de la première mise en demeure, – et 2 000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ' Ordonner la capitalisation des intérêts
— ' Les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance
Suivant conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2021, M. [E] [R] et Mme [T] [A] demandaient à la cour de :
Vu les articles 1907, 1315, 1984, 1999 et 2000 du Code civil ;
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
— ' Réformer le jugement du tribunal de commerce de créteil du 26 Janvier 2021,
Statuant à nouveau, à titre principal
— ' désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, aux frais avancés de la société Distribution Casino France, avec notamment pour mission :
— ' De se faire communiquer par la société Distribution Casino France, tous documents,titre et conventions utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les bandes d’inventaires sur lesquelles est indiqué le détail des marchandises inventoriées, la liste des marchandises et des emballages relevés comme manquants, les bordereaux de livraisons de marchandises (lettres de voitures), ainsi que tous supports ayant servi à l’élaboration des inventaires, des arrêtés de comptes et comptes généraux de dépôts pendant la durée de la relation contractuelle ;
— ' D’apprécier la manière comptable dont est valorisé le stock réel par la société Distribution Casino France ;
— ' D’examiner et analyser la comptabilité versée au débat par la société Distribution Casino France ; – De dire si les pièces comptables versées aux débats par la société Distribution Casino France permettent de fonder la créance alléguée.
— ' De déterminer le montant des manquants/excédents de marchandises et d’emballages.
— ' De déterminer de quel montant précis le compte général de dépôt est débiteur ou créditeur à la date de la cessation d’activité des co-gérants.
— ' D’une manière générale, de faire le compte entre les parties.
à titre subsidiaire
— ' dire et juger que la société Distribution Casino France ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
— ' dire et juger que les éléments comptables produits par la société Distribution Casino France sont dénués de sincérité et de fiabilité.
— ' dire et juger que le déficit de gestion allégué par la société DCF n’est pas imputable à la gestion des consorts [R] – [A] et qu’ils ne peuvent dès lors être tenus de procéder à son remboursement.
— ' dire et juger qu’en leur qualité de mandataires, M. [R] et Mme [A] ne peuvent être tenus au remboursement des pertes, dès lors qu’aucune imprudence dans la gestion du magasin qui leur a été confié, n’est démontrée par la société Distribution Casino France.
En conséquence,
— ' débouter la société Distribution Casino France de l’intégralité de ses demandes ;
— ' condamner reconventionnellement la société Distribution Casino France à verser à M. [R] et Mme [A] [H] la somme de 519,63 euros au titre des intérêts débiteurs prélevés abusivement, outre intérêts de droits à compter de la demande ; – condamner la société Distribution Casino France à régler à M. [R] et Mme [A] [H] la somme de 2.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ' condamner la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Suivant arrêt du 16 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a, contradictoirement, publiquement et avant dire droit, statué en ces termes':
«'Ordonne une expertise, Désigne à cette fin :
M. [I] [M]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris 2022 au titre « D-01.01 Exploitation de toutes données chiffrées, Analyse de l’organisation et systèmes comptables »,
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] / Fax : [XXXXXXXX01] / [Localité 12]. : 06.78.73.99.23
Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— ' convoquer, entendre les parties assistées de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— ' se faire remettre par les parties l’ensemble des documents, titre et conventions utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment par la sas Distribution Casino France : le détail des inventaires repris dans l’arrêté de compte final, ainsi que les documents ayant servi à l’élaboration des inventaires, des arrêtés de comptes et comptes généraux de dépôts pendant la durée de la relation contractuelle concernée ;
— ' se faire expliquer le déroulement des inventaires par les parties,
— ' se faire expliquer la manière comptable dont est valorisé le stock réel par la sas Distribution Casino France ; et donner son avis sur ce point,
— ' analyser la comptabilité versée au débat par la sas Distribution Casino France au regard de l’arrêté de compte final et de la demande formée par l’appelante,
— ' déterminer la valeur des inventaires successifs au sens de l’article 21 de l’Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés gérants mandataires du 18 juillet 1963, mis à jour par accord du 24 septembre 1984 et étendu par arrêté du 25 avril 1985, ainsi défini : « Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + valeur du stock final »,
— ' indiquer en conséquence dans quelle mesure le montant du compte général de dépôt est rapporté, comme débiteur ou créditeur à la date de la cessation d’activité des cogérants.
— ' d’une manière générale, faire les comptes entre les parties,
— ' répondre aux observations des parties sur ces comptes et leurs méthodes d’élaboration,
Rappelle que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif,
Fixe à 6.000 euros (six mille euros) le montant de la consignation mise à la charge de la sas Distribution Casino France, qui devra être versée conformément aux dispositions de l’article 270 du code de procédure civile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité encourue dans les formes prévues par les dispositions de l’article 271 du même code,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du versement de la consignation,
Rappelle que le suivi de la mesure d’expertise sera assuré par le magistrat en charge de la mise en état de la chambre 5-11 de la cour,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 6 février 2023 aux fins de vérifier la consignation,
Réserve les dépens.'»
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2025, la société Distribution Casino France demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, des articles 1932 et suivants, et 1992 et suivants du même code, et des dispositions de l’Accord Collectif National des [Localité 10] d’Alimentation du 18 juillet 1963 et en particulier les articles 21 et 23':
— de réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 26 septembre 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de M. [R] et Mme [A] [H] au paiement de la seule somme de 38.216,51 euros au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt, outre intérêt à compter du 9 octobre 2014, aux lieu et place de la somme de 51.941.63 euros réclamée par la concluante avec intérêts à compter du 17 juin 2013, et l’ayant débouté en conséquence du surplus de ses demandes.
— de le confirmer en ce qu’il a en revanche débouté les Consorts [R] [A] [H] de leur demande d’expertise judiciaire et fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens au profit de la société Distribution Casino France,
Statuant à nouveau,
— de débouter les consorts [R] [A] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, tant sur la demande de sursis à statuer que sur le fond du litige,
Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des consorts [R] [A] [H] s’élève aujourd’hui à la somme de 51.941,63 euros,
— de condamner solidairement M. [R] et Mme [A] [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme de :
— 51.941,63 euros outre intérêts de droit à compter du 17 juin 2013, date de la première mise en demeure,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2025, M. [E] [R] et Mme [T] [A] [X] demandent à la cour, au visa des articles 1907, 1315, 1984, 1999 et 2000 du code civil et de l’article 144 du code de procédure civile':
— de réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 26 janvier 2021, en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. [E] [R] et Mme [T] [A] [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 36.216,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 Octobre 2014 ;
— Débouté M. [E] [R] et Mme [T] [A] [H] de leur demande reconventionnelle de remboursement des intérêts débiteurs prélevés sur leur compte général de dépôt et de leur demande d’expertise ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, à compter du 9 Octobre 2014 ;
— Condamné M. [E] [R] et Mme [T] [A] [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] [R] et Mme [T] [A] [H] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— de juger que la société Distribution Casino France ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
— de juger que les éléments comptables produits par la société Distribution Casino France sont dénués de sincérité et de fiabilité.
— de juger que le déficit de gestion allégué par la société DCF n’est pas imputable à la gestion des consorts [R] – [A] et qu’ils ne peuvent dès lors être tenus de procéder à son remboursement.
En conséquence,
— de débouter la société Distribution Casino France de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner reconventionnellement la société Distribution Casino France :
— à verser à M. [R] et Mme [A] [H] la somme de 519,63 euros au titre des intérêts débiteurs prélevés abusivement, outre intérêts de droits à compter de la demande ;
— à régler à M. [R] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— à régler à Mme [A] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 6 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Distribution Casino France
La société Distribution Casino France (DCF) souligne à titre liminaire et en dépit des articles du site Mediapart versés aux débats par les intimés concernant les procédures judiciaires opposant certains gérants à la société DCF que les plaintes pénales déposées notamment par les consorts [R] [A] [H] à son encontre pour escroquerie ont été classées sans suite. Elle fait valoir qu’il appartient aux cogérants dans le cadre de la reddition des comptes qui leur est demandée par leur mandante de fournir le justificatif d’existence des marchandises qui leur ont été confiées ou des recettes provenant de leur vente. Elle précise que les pièces comptables sont établies sur les déclarations des gérants. Elle ajoute que les cogérants ne sont plus fondés à la moindre contestation faute d’en avoir émis durant le délai imparti pour ce faire. La société DCF indique que les consorts [R] [A] [H] ont signé et approuvé le compte général de dépôt après inventaire contradictoire du 4 octobre 2010 et ont également régulièrement signé et approuvé les attestations d’inventaire.
Les intimés font valoir que les documents comptables produits par la société DCF, qui sont partiels et font seulement état de valeurs globales, sans aucun détail, ne permettent d’effectuer aucun contrôle sur les chiffres qu’elle avance. Ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute dans la mesure où, mis à pied brutalement à leur retour de congés, ils n’ont pas pu récupérer tous les documents comptables qu’ils conservaient dans le magasin. Ils indiquent que la société qui se prétend créancière doit verser aux débats les factures et justificatifs de marchandises livrées pour prouver le déficit et soulignent que le montant des manquants de marchandises doit apparaître directement sur les inventaires et non uniquement sur les arrêtés de compte. Ils rappellent que la société DCF leur a renouvelé sa confiance à trois reprises en régularisant avec eux trois contrats de cogérance mandataire non salariée pour leur confier successivement la gestion de trois magasins différents. Ils soulignent que selon la société DCF l’inventaire de reprise du 6 août 2012 aurait fait ressortir un solde débiteur de 51.941,63 euros alors que le volume de marchandises contenues dans ce magasin de petite surface était d’environ 90.000 à 100.000 euros.
Aux termes de l’article 1993 du code civil':
«'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.'»
En vertu de l’article 1932 alinéa 1er du même code':
«'Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.'»
En vertu de l’article 1999 du code civil':
«'Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.'»
Aux termes de l’article 2000 du code civil':
«'Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.'»
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil':
«'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'»
Mme [A] [H] et M. [R] avaient la qualité de cogérants mandataires non-salariés de la société Distribution Casino France donc tenus aux obligations du dépositaire et du mandataire.
Le déficit d’inventaire représente la différence entre la valeur du stock initial de la succursale augmentée de celle des marchandises livrées et la valeur des marchandises en dépôt dans l’établissement lors de l’inventaire, augmentée de celles vendues.
L’article 1 du contrat prévoit que «'Distribution Casino France donne à M. [R] et à Mme [A] qui acceptent conjointement et solidairement le mandat d’assurer la gestion et l’exploitation d’un de ses magasins de vente au détail, de telle sorte que, soit par eux-mêmes, soit par tout tiers qu’ils se substitueront, sous leur responsabilité dans les conditions de l’article 1994 du code civil, l’ouverture du magasin soit assurée, conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d’alimentation générale.'»
La société DCF a ainsi donné mandat à M. [R] et à Mme [A] de vendre des marchandises pour son compte moyennant le versement d’une commission de 6 % sur le chiffre d’affaires du magasin.
L’article 8 du contrat de cogérance prévoit que «'les cogérants sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et d’espèces provenant des ventes qui sera constaté et dont le montant sera porté à leur débit'».
L’article 24 de l’Accord Collectif National des maisons d’alimentation sur la responsabilité pécuniaire du gérant prévoit les dispositions suivantes':
«'le titulaire d’une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous (vol avec effraction, pertes ou avaries…).'»
L’article 21 (ancien article 22) de l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963 est ainsi libellé':
«'L’entreprise adresse aux gérants mandataires non-salariés la situation d’inventaire dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jour de l’inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d’un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.'»
L’Accord précise que la «'situation d’inventaire'» «'s’entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à al date de l’inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées.'».
Sur le processus et les outils de gestion à disposition des cogérants, les étiquettes de prix sont imprimées à partir du logiciel «'Gold'» mis à disposition des gérants par DCF et dont ils ne sont pas exploitants et chaque remontée de prix se fait le vendredi via le même outil. Ce logiciel permet aux gérants d’éditer des changements de prix et de passer des commandes au moyen d’un code d’accès confidentiel et personnalisable. Un autre outil est également mis à disposition des cogérants par DCF': le book des opérations promotionnelles «'Opale'» qui permet aux cogérants de commander des promotions mises en place par le siège de DCF. Si la société DCF oblige les gérants à participer aux actions promotionnelles et donc de commander les produits en promotion, ils sont en revanche libres de fixer la quantité des commandes promotionnelles.
Sur la période 2010-2012, sept inventaires ont été établis et accompagnés d’attestations signées.
Les consorts [R] ' [L] estiment que l’absence des bons de livraison empêche d’apprécier les mouvements d’inventaires. Si la société DCF invoque la prescription pour soutenir qu’elle n’est plus en possession de ces bordereaux de livraison, l’expert judiciaire note que l’examen de ceux-ci n’aurait pas pour autant permis de vérifier les allégations d’anomalies tarifaires formulées par les intimés.
L’expert a alors examiné les changements de prix, point de désaccord principal entre les parties. En effet, Mme [A] [H] et M. [R] soutiennent que de nombreux produits passaient en caisse à des prix inférieurs à ceux qui leur étaient débités par DCF. Ils font valoir en effet avoir constaté que le prix de livraison n’était pas identique à celui du passage en caisse le même jour, alors même qu’aucun changement de prix ne leur avait été communiqué et que la livraison se situait en dehors du jour habituel des changements de prix.
Sur les changements de prix courants, l’expert note que le changement des prix hors promotion vient directement du siège, en général tous les vendredis, et correspond à une procédure bien précise d’inventaire': le changement de prix sous Gold (crédit ou débit). L’article 7.7 du guide de formation initiale prévoit en effet que «'A chaque changement de prix, un inventaire (magasin et réserve) des produits concernés par le changement de prix doit être fait à l’aide de l’application adéquate.'» L’expert en déduit que «'les références sont donc réajustées ce qui neutralise tout impact négatif pour les gérants.'».
Sur les offres promotionnelles, l’expert relève qu’elles peuvent avoir un impact sur les recettes de la supérette et sur la rémunération des gérants. Les promotions qui sont généralement le mercredi durant dix jours permettent au gérant d’organiser sa propre compensation par le stock qu’il va recevoir et cette gestion est effectuée exclusivement par ce dernier.
Or les cogérants se sont aperçus de changements de prix aléatoires en scannant certains produits après avoir observé des changements de prix à la caisse. Ils ont écrit à de nombreuses reprises à DCF de décembre 2011 à juillet 2012 pour signaler ces dysfonctionnements, conformément à la procédure prévue par le guide de formation initiale en son article 10.4.
Les appelants produisent à cet égard une lettre recommandée du 23 décembre 2011 adressée à M. [C] dans laquelle ils déplorent l’absence de travaux réalisés à la suite du passage d’une commission de sécurité et du rapport d’anomalies et la fermeture imminente de leur point de vente ainsi que le «'harcèlement'» du manager à leur égard pour obtenir de leur part le règlement du déficit. Ils sollicitent également un «'contre inventaire afin de vérifier notre gestion qui se trouve difficile car approximative du fait de plusieurs éléments':
les prix qui changent constamment
les bons de périmés accumulés et non crédités pendant plusieurs mois
les offres promotionnelles modifiées voire supprimées à notre insu par le service commercial
les pertes FL et viande': nous perdons mensuellement 500 euros rien qu’en viande, est-ce normal que cette somme soit à notre charge (…)'».
A partir de ce courrier circonstancié, M. [R] et Mme [A] n’ont eu de cesse de dénoncer les anomalies de prix constatées par leurs soins et produisent de nombreuses lettres envoyées à leurs interlocuteurs de DCF.
Dans une lettre recommandée du 9 janvier 2012 adressée à M. [C], les gérants insistent sur la fermeture du magasin en raison des travaux et les pertes importantes mensuelles quant à la viande en ajoutant «'cette perte mensuelle justifie en partie le déficit du mois d’août'». Le même jour ils adressent une lettre à la comptabilité en s’interrogeant sur l’existence possible de prélèvements en double.
La société DCF répond par lettre recommandée du 9 janvier 2012 à la lettre du 23 décembre 2011 aux interrogations des consorts [N] tout en indiquant «'Concernant le manquant de marchandises de 8.084,06 euros de votre inventaire de départ congés effectué le 1er août 2011, le directeur commercial de [Localité 11] viendra prochainement vous rencontrer pour traiter les points que vous soulevez et répondre à vos questions.'» et «'les changements de prix n’ont aucune influence sur votre gestion dès lors que vous avez appliqué la procédure de déclaration de changement de prix que vous connaissez.'»
Le 13 février 2012 ils écrivent à M. [Y], manager, en signalant avoir reçu des produits non commandés.
Le 14 mai 2012 ils s’adressent à M. [S] pour déplorer le fait que l’approvisionnement de leur magasin a été modifié à leur insu pendant leurs vacances pour en faire «'un magasin test'», avec «'beaucoup de produits freintés'».
Le 25 mai 2012 une nouvelle lettre est adressée à la fois à M. [S] et à M. [Y] par les gérants en ces termes': «'Depuis plusieurs mois nous nous sommes rendus compte de l’augmentation d’un phénomène de variation anormale des prix que vous connaissez puisque tous les gérants s’en plaignent. Entre le 16 et le 19 février 2012 tous les prix sautaient et passaient en baisse à la caisse'» «'il n’y a pratiquement pas de livraison sans prix erronés'» «'tous les jours nous vendons à perte quelques articles'»'«'c’est une situation anormale qui nous oblige à faire des contrôles en permanence et nous fait perdre toute confiance en vous. Compte tenu de la durée du phénomène et de votre attitude cela explique comment notre déficit s’est constitué avec le temps. Nous voulons donc avoir de sérieuses explications et que vous nous disiez comment vous comptez remettre nos comptes d’aplomb.'»
Le 1er juin 2012 ils écrivent encore à M. [Y] pour signaler des dysfonctionnements informatiques ou techniques récurrents et signaler des prix erronés.
Ils reçoivent une réponse de DCF datée du même jour invoquant un marché en évolution afin de développer le chiffre d’affaires de la supérette avec une nouvelle gamme de produits et prévoyant un point avec leur manager commercial courant juin.
Le 2 juin 2012 ils s’adressent à M. [Y] à la suite de nouvelles anomalies de prix à la livraison du 30 mai 2012 et expliquent avoir appliqué la procédure idoine et fait constater par le technicien SVP un produit au prix de 14,70 euros qui est débité 17,31 euros sur le bon de livraison.
La société DCF produit un courrier du 13 juin 2012 débutant par «'Nous faisons suite à vos différents courriers du 25 mai, et des 1er et 2 juin 2012, sur lesquels nous émettons une nouvelle fois toutes les réserves.'». Elle indique avoir crédité le compte d’un montant de 48,97 euros sous forme d’un avoir qu’elle n’a cependant pas transmis à l’expert malgré sa demande en ce sens.
Le 16 juin 2012 ils écrivent à M. [S] pour dénoncer une nouvelle fois les écarts de prix et la différence inexpliquée entre prix de livraison et prix promotionnel tout en ajoutant «'Nous vous rappelons aussi que le fait de ne plus avoir de support papier de nos commandes promotionnelles en gêne beaucoup le suivi ou la réparation d’un oubli. En effet tout cela disparaît de l’écran trop vite et dans ces conditions le suivi est difficile.'»
Le 19 juin 2012 ils se plaignent auprès de M. [Y] des conséquences du prêt de leur carte commerçante à de jeunes gérants à sa demande.
Le 13 juillet 2012, DCF répond au courrier du 16 juin 2012 en rappelant qu’il leur appartenait de participer aux opérations promotionnelles et de commander suffisamment de marchandises au prix promotionnel pendant la période de réservation prévue à cet effet.
Le 19 juillet 2012 les gérants signalent à M. [Y] qu’ils ne peuvent payer la facture téléphonique par chèque en raison d’un problème antérieur non résolu et le 24 juillet 2012 réinsistent auprès de M. [Y] sur le problème lié au chèque sans provision de 20.208 euros, difficulté liée à la gestion d’une autre supérette confiée à un autre couple de gérants que DCF n’a pas réglée.
Le 10 août 2012 DCF répond aux courriers des 19 et 24 juillet 2012 en affirmant «'Lors de la visite commerciale de M. [Z] [B], directeur commercial du secteur de [Localité 11] le 26 juillet dans le magasin qui vous a été confié, les problèmes que vous évoquez ont bien été régularisés.'»
Cependant, le 30 août 2012, la société DFC a relevé provisoirement les gérants de leurs fonctions en invoquant un solde débiteur du compte de dépôt de 52.916,39 euros au 6 août 2012.
Le rapport d’expertise relate les investigations menées par l’expert à partir des pièces communiquées par les parties et les récriminations de chacune d’entre elles.
Ainsi l’expert relève en page 50 «'une anomalie a été décelée concernant une différence de prix de la lessive Skip, cette dernière est passée en caisse à 7,95 euros alors qu’elle était initialement débitée 8,78 euros. Cette anomalie montre que l’explication promotionnelle n’est pas toujours applicable en l’espèce. Dans le courrier adressé aux co-gérants en juillet 2012, DCF admet une irrégularité sur le prix de la lessive et indique qu’il y aura en réponse une régularisation. Je comprends que cette irrégularité devrait apparaître en crédit «'115'» (crédits entrepôts) dans le RDDC du mois de juillet 2012. Cependant et après étude de cette dernière, je n’ai pu cadrer cet écart avec les écritures inscrites sur le RDDC.'»
L’expert écrit en page 51': «'Les changements de prix hebdomadaires suivent une mécanique conduisant à ce qu’ils soient sans incidence sur les bons d’inventaires et sur la rémunération car le système s’occupe de compenser un changement de prix. En revanche, il en est différemment concernant les opérations promotionnelles et le gérant doit les organiser précisément.'»
Si l’expert indique que le compte entre les parties au 6 août 2012, sans changement au 1er octobre 2012, établit une créance de Distribution Casino France de 51.941,63 euros, il déplore cependant l’absence de communication par la société DCF des pièces réclamées qui l’empêche d’examiner les anomalies signalées par les cogérants. Il conclut notamment «'J’ai demandé à DCF, dans ma note de synthèse actualisée du 9 janvier 2024, pour apprécier sa créance de 51K€, la production de sa comptabilité concernant les cogérants (Mme [A] et M. [R]) au 31 décembre 2023. Cette production devait être visée par le responsable comptable de la société. Cependant, je n’ai pas été destinataire de ces documents et ne peux donc vérifier l’existence actuelle de la créance.'»
Il conclut «'Cependant, et comme détaillé ci-avant, aucune documentation ne m’ayant été présentée par DCF en réponse aux demandes d’explications de possibles anomalies pointées par les gérants, je ne peux déclarer que ces comptes ne seraient pas exempts de telles anomalies liées aux pratiques tarifaires de DCF.'»
A cet égard, l’expert relève les réclamations circonstanciées émises par Mme [A] et M. [R] concernant les différentiels de prix. Si DCF a invoqué des opérations promotionnelles pour certains produits, elle n’en a pas rapporté la preuve devant l’expert qui conclut «'En l’état de la documentation communiquée je ne suis pas en mesure d’identifier si les prix de vente correspondaient au dernier changement de prix.'».
En outre, comme il a été relaté supra, si la société DCF soutient avoir répondu aux courriers envoyés par les cogérants quant aux différences de prix, elle ne justifie pas non plus avoir apporté toutes les réponses sollicitées aux anomalies dénoncées.
Il en résulte que les cogérants non salariés M. [R] et Mme [A] ont alerté à de très nombreuses reprises DCF lors de l’exécution du dernier contrat sachant que la société DCF leur avait accordé sa confiance puisqu’elle avait régularisé avec eux trois contrats de cogérance mandataire non salariée successifs pour trois magasins différents et ce pendant sept ans. Ces signalements récurrents circonstanciés mettant en cause le fonctionnement du système informatique aux mains de DCF et les écarts de prix pouvant en résulter en cas de défaillance n’ont pas reçu de réponse idoine de la part de l’appelante qui s’est contentée de renvoyer vers son manager malgré la fréquence des doléances de ses gérants. Ainsi l’incohérence de certains inventaires n’a pas reçu d’explication, notamment l’inventaire effectué le 19 mars 2012 faisant ressortir un excédent de marchandises de 13.735,87 euros et celui du 23 avril 2012 un manquant de 11.434,51 euros.
L’expert désigné à cette fin a, face à une communication lacunaire, été dans l’incapacité de vérifier certaines données sur les écarts de prix, éléments dont seule DCF était détentrice.
Compte tenu des anomalies constatées et dont l’expert n’a pu déterminer si elles étaient multiples ou isolées, la créance de la société DCF à l’encontre de M. [R] et de Mme [A] ne revêt pas un caractère certain, la fiabilité du recensement des marchandises manquantes n’étant pas avérée.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société DCF déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande de M. [R] et de Mme [A]
Les appelants soutiennent que la société DCF s’est autorisée à prélever des intérêts débiteurs sur leur compte général de dépôt pour un montant total de 519,63 euros.
La société DCF invoque les dispositions de l’article 8 du contrat de cogérance.
Aux termes de l’article 1907 du code civil':
«'L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.'»
Cet article 8 prévoit les dispositions suivantes':
«'Les cogérants seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit'; tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de cogérance. Tout excédent justifié sera porté à leur crédit.
Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par la société.'»
Les intérêts critiqués sont les suivants':
— 9,32 euros le 31 décembre 2010,
— 188,03 euros le 31 décembre 2011,
— 322,28 euros le 6 août 2012.
Force est de constater cependant que la société DCF ne justifie pas avoir porté à la connaissance de M. [R] et de Mme [A] le taux fixé par elle. Ceux-ci n’ont en effet reçu aucun document mentionnant le taux «'Enia'» qu’elle invoque. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande des cogérants à ce titre et la société DCF sera condamnée à leur verser la somme de 519,63 euros de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Distribution Casino France succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Distribution Casino France à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros et à Mme [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Distribution Casino France de toutes ses demandes';
CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à M. [R] et à Mme [A] la somme de 519,63 euros au titre des intérêts débiteurs prélevés';
CONDAMNE la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros et à Mme [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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