Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 23/17272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 août 2023, N° 23/01391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17272 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/01391
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21] (92)
[Adresse 13]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMES
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 4]
représenté par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0136
Monsieur [P] [N], assigné par acte d’huissier du 21.11.2023 remis à étude
[Adresse 12]
Madame [E] [G] veuve [N], assignée par acte d’huissier du 22.11.2023 remis à étude
[Adresse 14]
Madame [W] [N] épouse [C], assignée par acte d’huissier du 23.11.2023 remis à étude
[Adresse 5]
Madame [H] [B] veuve [N], assignée par acte d’huissier du 22.11.2023 remis à sa personne
[Adresse 10]
Madame [F] [N], assignée par acte d’huissier du 17.11.2023 remis à domicile
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [A] est décédée le [Date décès 7] 2013, laissant pour lui succéder :
son époux, [I] [N], avec lequel elle était mariée sous le régime légal italien de la séparation de biens, et légataire universel selon testament olographe du 30 mai 2008 ;
leurs trois fils MM. [J], [D] et [U] [N].
[I] [N] est décédé le [Date décès 11] 2016, laissant pour lui succéder :
son fils M. [U] [N] ;
les héritiers de son fils [D] [N], prédécédé le [Date décès 3] 2014, soit MM. [K] et [P] [N], les deux fils de [D] [N], et Mme [E] [G], conjointe survivante de ce dernier ;
les héritiers de son fils [J] [N], prédécédé le [Date décès 9] 2014, soit Mmes [W] et [F] [N], les deux filles de [J] [N] et Mme [H] [B], conjointe survivante de ce dernier.
L’actif des successions confondues des époux [X] [A] et [I] [N] se compose notamment d’actifs mobiliers, de biens immobiliers situés en Italie et d’un appartement situé [Adresse 15] à [Localité 19].
Par jugement du 29 juin 2018 (RG 16/13790), rectifié le 31 mai 2019, et définitif suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 février 2021 ayant déclaré caduc l’appel interjeté par [U] [N], le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour régler l’ensemble des successions d'[X] et [I] [N] à l’exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation des immeubles situés en Italie ;
ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [N] ainsi que le partage des successions confondues d'[X] [N] et [I] [N] et désigné Me [T], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations ;
fixé l’indemnité d’occupation dont [K] [N] est redevable envers l’indivision à la somme mensuelle de 1 100 euros depuis le [Date décès 6] 2016, outre les charges locatives et jusqu’à complète libération au titre de la jouissance privative de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 19] ;
précisé que l’assurance habitation et l’impôt foncier sont à la charge de l’indivision;
rejeté la demande de libération des lieux et de licitation de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 19] ;
rejeté la demande en paiement des charges de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 19] dirigée contre la succession de [D] [N] et contre M. [K] [N].
Par ordonnance du juge commis au partage du 4 avril 2022, Me [V], notaire à [Localité 18], a été désigné en remplacement de Me [T].
Par actes des 6 décembre 2022, 28 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. [K] [N] a fait assigner devant le juge commis au partage, exerçant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [U] [N], M. [P] [N], Mme [E] [G], Mme [W] [N], Mme [F] [N] et Mme [H] [B] aux fins essentielles de voir M. [U] [N] condamné à payer à la succession une indemnité d’occupation de 3 000 euros mensuelle depuis le [Date décès 6] 2016 pour les biens qu’il occupe en Italie, soit un corps de ferme composé de plusieurs maisons et de terres cultivables, sur la commune de [Z].
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 août 2023, le juge commis au partage, exerçant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire de Paris, a :
rejeté la demande tendant à voir déclarer M. [U] [N] redevable d’une indemnité d’occupation pour les biens indivis situés en Italie ;
déclaré irrecevables les demandes de condamnation de M. [U] [N] à restituer à la succession ou à Me [V], notaire commis au partage des successions confondues d'[X] [A] et [I] [N] les sommes perçues pour l’exploitation des terres agricoles et des bois situés en Italie ;
déclaré irrecevables les demandes de condamnation de M. [U] [N] à verser pour l’avenir entre les mains de Me [V], les fruits et revenus perçus dans le cadre de l’exploitation des terres agricoles situées en Italie ;
déclaré irrecevables les demandes de condamnation de M. [K] [N] à verser l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 29 juin 2018 ;
déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Me [M] [O], notaire à [Localité 17] (Italie) ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge commis au partage du 27 novembre 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un rapport d’étape sur l’état d’avancement des opérations de partage judiciaire ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés ;
rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 15 novembre 2023, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
M. [K] [N] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 13 décembre 2023 et les a notifiées à la partie adverse le 22 décembre 2023.
M. [U] [N] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 19 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 28 novembre 2024, M. [K] [N] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu le 9 août 2023 par le juge commis au partage exerçant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté du 9 août 2023 ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de la succession [N] pour les biens immobiliers qu’il occupe en Italie et ce, depuis le décès de [I] [N] soit le [Date décès 6] 2016 à hauteur de 3 000 euros par mois et ce, jusqu’à la fin des opérations de partage ou la restitution effective et prouvée des clefs de la propriété sise en Italie ;
Subsidiairement,
ordonner que Me [M] [O], notaire à [Localité 17], chargé d’établir un rapport quant à la consistance de la succession italienne, indique dans ce rapport le montant de l’indemnité qui pourrait être retenu lors des opérations de partage ;
ordonner que Me [M] [O], notaire à [Localité 17], recueille auprès des exploitants actuels toute information sur le montant des sommes versées depuis le [Date décès 11] 2016 et leurs modalités de versement ;
En tout état de cause,
condamner M. [U] [N] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 18 avril 2024, M. [U] [N] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel du 9 août 2023 ;
débouter M. [K] [N] de sa demande de fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [U] [N] concernant les biens indivis situés en Italie ;
débouter M. [K] [N] de sa demande de condamnation de M. [U] [N] à lui régler la somme de 3 000 euros/mois à compter du [Date décès 6] 2016 et jusqu’à la fin des opérations de partage ou de la restitution effective des clés de la propriété sis en Italie ;
A titre subsidiaire,
débouter M. [K] [N] de ses demandes formulées à l’encontre de Me [O], notaire italien, non partie à l’instance ;
débouter M. [K] [N] de sa demande de restitution des fruits et revenus que M. [U] [N] nie avoir perçus dans le cadre de l’exploitation des terres agricoles entre les mains de Me [Y] [V] ;
condamner M. [K] [N] à verser à M. [U] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de Me Valérie Sellam Benisty, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [N], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2023 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Mme [W] [N], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 23 novembre 2023 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Mme [H] [B] veuve [N], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 22 novembre 2023 remis à personne, n’a pas constitué avocat.
Mme [F] [N], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 17 novembre 2023 remis à la personne de son fils, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en conséquence quand bien même, par l’acte d’appel, ont été dévolus à la cour des chefs du dispositif du jugement, dès lors que le dispositif des conclusions ne formule pas de prétention relativement à ces chefs, il n’est pas statué sur ceux-ci.
En l’espèce, nonobstant les chefs du jugement visés par la déclaration d’appel et sa demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, l’appelant, au dispositif de ses conclusions, ne demande à la cour que de statuer sur l’indemnité d’occupation réclamée à M. [U] [N] pour les biens indivis situés en Italie, et subsidiairement, d’ordonner des mesures à Me [M] [O], notaire à [Localité 17].
Sur l’indemnité d’occupation demandée à M. [U] [N] pour les biens indivis situés en Italie
Le premier juge a rejeté la demande au motif que MM. [P] et [K] [N] et Mme [E] [G] n’établissaient pas avoir demandé, une fois constaté la perte éventuelle des clefs du bien, à M. [U] [N] un double des clefs, ni d’avoir tenté d’accéder aux biens et s’être vu opposer un refus, sollicitant seulement une indemnité d’occupation aux motifs que [U] [N] reconnaissait disposer d’un jeu de clefs.
L’appelant fait valoir que M. [U] [N] était bien détenteur du seul trousseau de clé dont il aurait pu aisément remettre un double au moins au notaire, et qu’il n’a jamais proposé aux autres héritiers de mettre à leur disposition des clés de la propriété dont ils ignoraient l’adresse exacte, le Conseil de M. [K] [N] ayant dû lui-même tenter d’obtenir les éléments d’information relatifs à l’identification de ces biens ; que M. [U] a la jouissance exclusive des biens litigieux, sans contestation possible depuis le décès de son père, sans que les héritiers de ses deux frères pré-décédés, aient été mis en mesure d’en profiter, sans même être d’ailleurs tenus informés de leur consistance et de l’existence d’un seul trousseau de clés, ce qu’ils ont appris lors des déclarations de M. [U] [N] et de son conseil devant le notaire ; que la preuve résiderait dans le fait que M. [U] [N] se serait approprié tous les biens immobiliers et aurait occulté l’existence des comptes bancaires italiens de ses parents.
M. [U] [N] répond que dès la première réunion qui s’est tenue chez Maître [Y] [V] le 24 mai 2022, il a reconnu spontanément être détenteur d’un jeu de clés permettant l’accès à ces biens, indiquant avoir offert aux ayants-droits de leur donner un double s’ils en faisaient la demande ; qu’en aucun cas, le fait qu’il dispose des clés n’a privé les coïndivisaires de jouir des biens indivis ; qu’il n’a jamais empêché les coïndivisaires de se rendre sur place, et a même précisé que les serrures n’avaient pas été changées, que les clés étaient à la disposition de tous et qu’il y avait même d’autres jeux de clés à disposition dans la maison.
En droit, en application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation ».
L’occupation privative d’un bien indivis suppose que celui des indivisaires qui jouit privativement de la chose indivise soit dépourvu de tout droit de jouissance exclusif du bien litigieux et ne suppose pas qu’il y ait établi sa résidence.
Mais pour que l’indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires.
Les biens indivis sont situés en Italie dans la commune de [Localité 16], province de [Localité 20], et composés de nombreux bâtiments, dont deux à usage d’habitation et les autres à usage de stockage, ainsi que diverses terres agricoles.
M. [U] [N] reconnaît être détenteur des clefs permettant l’accès à ces biens depuis le décès de [I] [N], s’y rendre régulièrement depuis 2016 pour les entretenir et indique qu’au cours de la première réunion contradictoire qui s’est tenue le 24 mai 2022 chez Maître [Y] [V], notaire commis au partage judiciaire des successions d'[X] et [I] [N], ont été inventoriés les différents biens immobiliers composant la succession et avoir offert, par courriel du 30 juin 2022 adressé par son conseil à Me [V], de donner un double des clefs aux indivisaires qui en feraient la demande.
Ainsi que l’a souligné le premier juge et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il résulte du jugement du 29 juin 2018 que MM. [P] et [K] [N] et Mme [E] [G] avaient connaissance de l’existence de biens immobiliers situés en Italie, la question de la compétence des juridictions françaises pour connaître de ces biens ayant fait l’objet de débats. Il résulte tant du compte rendu dressé par Me [V] lors de la réunion du 25 mai 2022 qui s’est tenue en son étude que des pièces versées aux débats par M. [U] [N], que [D] dit aussi [L] [N], avait mandaté de son vivant un géomètre expert pour établir les documents nécessaires au règlement de la succession d'[X] [A] dont avait été saisi amiablement Me [V] peu après son décès, ce que M. [K] [N] n’a pas contesté et qui établit que son père avait accès aux biens.
M. [K] [N] fait à tort valoir que son oncle n’a jamais proposé aux autres héritiers de mettre à leur disposition des clés de propriété dont ils ignoraient l’adresse exacte et ne justifie aucunement avoir demandé à son oncle la possibilité d’accéder aux biens qu’il savait pourtant exister et s’être vu opposer un refus. Il ne prouve donc pas avoir été privé de la jouissance des biens italiens du fait de M. [U] [N] qui en aurait eu ainsi la jouissance exclusive.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les demandes subsidiaires
M. [K] [N] demande à la cour d’ordonner que Maître [M] [O], notaire à [Localité 17], chargé d’établir un rapport quant à la consistance de la succession italienne indique dans ce rapport le montant de l’indemnité qui pourrait être retenue lors des opérations de partage et qu’il recueille auprès des exploitants actuels toute information sur le montant des sommes versées depuis le [Date décès 11] 2016 et leurs modalités de versement.
L’intimé demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de [K] [N], faisant valoir que Maître [O] est étranger aux débats et donc dans l’impossibilité de recueillir des éléments d’informations sur des revenus locatifs qu’il aurait pu percevoir depuis le décès de son père.
C’est à juste titre que le premier juge, ayant rappelé qu’en application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans être entendue ou appelée, a déclaré les demandes irrecevables au motif que le notaire italien n’a pas été appelé à la cause, et n’a pas été désigné par le juge commis au partage en qualité d’expert.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Condamne M. [K] [N] à payer à M. [U] [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [N] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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