Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 mars 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mars 2025, N° 25/00144;25/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(n°144, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5TN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/00323
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 avril 1976
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. DE [Localité 2]
comparant/ assisté de Me Thomas DESROUSSEAUX , avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 23 février 2025 par décision du préfet.
Par requête du 26 février 2025 le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunaljudiciaire aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 3 mars 2025, ce magistrat a ordonné le maintien des soins sous contrainte.
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mars 2025.
Le certificat médical de situation du 10 mars 2025 conclut au maintien de la mesure en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de M. [F] [O] soutient que Monsieur [O] est capable de poursuivre son hospitalisation à l’extérieur. Le voyage au Brésil de M. [O], lors duquel il a été agressé, l’a considérablement troublé, ce qui explique la crise émotionnelle dont il a été victime. Cependant, il décrit l’hospitalisation comme très contraignante et souhaiterait poursuivre les soins en ambulatoire.
M. [O] expose que selon lui l’hospitalisation a été décidée le 26 février et non pas le 23, il a compté les nuits à l’hôpital. Il relève qu’il n’a été agressif qu’à l’égard d’un réfrigérateur et qu’il est d’accord pour suivre un traitement.
Le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance du juge de première instance au regard des certificats médicaux.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [O] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les pièces du dossier permettent de constater la régularité de la procédure et d’établir que :
— Le certificat médical de situation datant du 10 mars 2025 souligne " M. [O] est de bien meilleur contact (') amélioration de l’humeur « . Il est ensuite précisé » qu’il ne critique que très peu ses idées délirantes de persécution (') il demeure isolé et en rupture de lien avec sa famille ".
— Ce certificat doit être lu en écho aux autres éléments du dossier qui révèlent que la reconnaissance de ses troubles n’est pas acquise et que la violence du comportement ayant motivé l’hospitalisation initiale (une télévision jetée par la fenêtre) est banalisée. En outre, toutes les pièces du dossier font état d’une hospitalisation le 23 février, alors que l’intéressé considère qu’il n’a été admis que le 26 février.
— L’absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, et les passages à l’acte avec des bizarreries comportementales sont, en l’état, de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes, ainsi que le retient la décision du préfet.
— Un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré et la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dans la perspective de la préparation de la sortie. Les troubles psychiques décrits nécessitant à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Il y a donc lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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