Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 21/06422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 juin 2021, N° F20/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06422 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECHG
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/00334
APPELANTE
Madame [X] [I]
Née 1 er juillet 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
INTIMEE
S.A.S. CHECK IT OUT
N° RCS de [Localité 5] : 824 878 524
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constituée la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier le 21 converti en PV de recherche article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 juin 2025 et prorogé au 25 juin 2025 puis prorogé au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Madame [X] [I], née le 1er juillet 1994, a été embauchée par la société Check It Out, ayant pour activité principale le traitement de données le 25 mars 2019 en qualité de business développer.
Le 25 octobre 2019, la société Check It Out a mis un terme à la période d’essai de la salariée, renouvelée et suspendue plusieurs fois.
Le 3 février 2020, madame [I] a saisi en contestation de cette rupture et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] lequel, par jugement du 9 juin 2021, a fixé son salaire à la somme de 2 711,32 euros, a condamné la société Check It Out à lui verser la somme de 1 951,13 euros au titre de l’indemnité spéciale pour clause de non-concurrence outre celle de 195,11 euros au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses autres demandes.
Madame [I] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la cour de
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’infirmer en ce qu’il a fixé son salaire à la somme de 2 711,32 euros et a condamné la société Check It Out à lui verser la somme de 1 951,13 euros au titre de l’indemnité spéciale pour clause de non-concurrence outre celle de 195,11 euros au titre des congés payés y afférents et ordonné la modification des documents de contrat conformément à cette décision.
Statuant de nouveau
Fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 819,67 euros brut.
Fixer à la somme de 845,90 euros le montant mensuel brut de l’indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence due par la société Check It Out à madame [I] en application de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et pour la durée de 12 mois d’applicabilité de la clause.
Condamner la société Check It Out à lui verser les sommes suivantes :
— 10 150,80 euros à titre d’indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence, outre celle de 1 015,08 euros pour les congés payés afférents
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner à la société Check It Out de lui remettre des bulletins mensuels au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire contractuelle de non-concurrence, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification à elle de l’arrêt à intervenir, et, si nécessaire, la modification des documents de fin de contrat conformément à l’arrêt à intervenir.
Condamner la société Check It Out aux dépens y compris ceux susceptibles d’être engagés pour poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Le 2 novembre 2021, madame [I] a tenté de faire signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions, l’huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches, la société Check It Out ayant quitté le centre d’affaires où se trouvait son siège social sans laisser de nouvelle adresse.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de madame [I], à la décision déférée et aux conclusions de madame [I], aucune pièce ne lui étant parvenue.
Motifs
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d’absence de l’intimé ; Il ne sera fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelante, et il convient de rechercher si elle produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité. Celle-ci devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Madame [I] soutient que son salaire mensuel moyen brut serait en réalité de 2 819,67 euros, et non de 2 711,32 euros, somme retenue à tort par le conseil de prud’hommes et fait valoir que la société Check It Out ne produirait aucune pièce de nature à établir que sa rémunération variable, perçue en juillet et septembre 2019, aurait présenté un caractère annuel à proratiser pour le calcul de sa rémunération mensuelle moyenne.
La salariée reproduit la clause de non concurrence qui figurerait dans son contrat de travail comme suit : '… pourra… réduire la durée ou le champ d’application de la présente clause, ou libérer le salarié de l’interdiction de non-concurrence et donc se dégager du paiement de tout ou partie de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du présent contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre récépissé au plus tard à la date de la rupture effective du contrat de travail.', s’appliquant 'en cas de cessation effective du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle elle sera imputable’ pour soutenir que la société Check It Out ne l’aurait pas libérée de son interdiction de non-concurrence à la date de la rupture effective de son contrat de travail, soit le 25 octobre 2019, mais uniquement par lettre du 5 février 2020. Elle considère ainsi qu’elle serait redevable d’une indemnité spéciale à ce titre, conformément au jugement du conseil de prud’hommes, mais demande à la Cour une réévaluation de son montant.
En l’absence de la production du contrat de travail, la cour fait siennes les motivations de premiers juges, confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette la demande d’astreinte formée par madame [I].
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Check It Out à verser à madame [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [I] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Check It Out aux dépens y compris ceux susceptibles d’être engagés pour poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Le greffier La présidente
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