Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 27 mars 2025, n° 24/14143
CA Paris
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a confirmé que la prescription applicable est la prescription quinquennale, et que les demandes pour la période postérieure au 12 juillet 2018 sont recevables.

  • Accepté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a jugé que l'obligation de délivrance du bailleur est continue et que la société Bubugao a le droit d'exiger l'exécution de cette obligation.

  • Accepté
    Droit à la suspension du paiement des loyers

    La cour a confirmé que la société Bubugao peut demander le placement sous séquestre des loyers en raison des manquements du bailleur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la SCI doit rembourser les frais irrépétibles engagés par la société Bubugao.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI [Adresse 2] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré recevables certaines demandes de la SARL Bubugao, notamment en réparation de préjudices liés à des infiltrations d'eau, et avait rejeté une fin de non-recevoir fondée sur la prescription. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que la prescription applicable était quinquennale et que les demandes de Bubugao n'étaient pas prescrites pour la période postérieure au 12 juillet 2018. Elle a également rejeté les arguments de la SCI concernant la clause de non-recours et l'absence d'intérêt à agir de Bubugao. En conséquence, la cour a débouté la SCI de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 mars 2025, n° 24/14143
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/14143
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

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