Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 21/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2021, N° 20/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04012 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00411
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEE
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 mars 1994 jusqu’au 30 août 1994, Mme [N] [M] a été engagée par la Caisse Centrale des Mutuelles Agricoles (CCMA) en qualité de gestionnaire des contrats incendie-accidents, statut employée, niveau C moyennant une rémunération de 8 107, 69 francs.
Mme [M] a connu de multiples modifications de son contrat de travail.
Elle a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 octobre 2001en qualité de chargée de souscription par la CCAMA.
Son contrat de travail a été transféré à la SA Groupama.
Puis, à compter du 1er janvier 2014, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société Gan Assurances ou elle a été affecté au poste de chargée de souscription assurances de biens et responsabilité, rattachée à la fonction de chargée de souscription assurances dommages au sein de la direction Marché et distribution-Pôle marché des professionnels-service Souscription Professionnels-secteur construction, positionnée en classe 5, statut cadre.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 000 euros.
La convention collective applicable est celle des sociétés d’assurances du 27 mai 1992.
Le 26 janvier 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 février 2017.
Un conseil s’est tenu le 1er mars 2017, en application de la convention collective applicable.
Mme [M] a fait l’objet, d’un licenciement disciplinaire le 6 mars 2017 pour
cause réelle et sérieuse.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris,le 2 juin 2017 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner la société Gan Assurances à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant a :
— Dit le 1icenciement notifié par 1a société Gan Assurances le 6 mars 2017 à Mme [N] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [N] [M] la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intéréts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— Condamné la société Gan Assurances au paiement à Mme [N] [M] la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procedure civile.
— Débouté Mme [N] [M] du surplus de ses demandes.
— Débouté la société Gan Assurances de sa demande reconventionnelle.
— Condamné la société Gan Assurances au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2021, la société Gan Assurances a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 avril 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 24 mars 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [N] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a octroyé la somme de 29 000 euros de dommages et intérêts outre 2000 euros d’article 700,
Y faisant dire droit,
— Juger que le licenciement pour faute notifié à Mme [N] [M] est parfaitement fondé tant en droit qu’en fait,
— Débouter, en conséquence, Mme [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros à Mme [M] au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 24 mars 2021 en ce qu’il a :
Débouté Mme [N] [M] de sa demande au titre du licenciement brusque et vexatoire,
Débouté Mme [N] [M] de sa demande pour non-respect de la produre du CHSCT,
Y ajoutant,
Condamné Mme [N] [M] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamné Mme [N] [M] aux entiers depens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 octobre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— Débouter la Société Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée,
— Confirmer le jugement de première instance du 24 mars 202 en ce qu’il a jugé que « le licenciement notifié par la Société Gan Assurances le 6 mars 2017 à Mme [N] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse.'
— Confirmer la condamnation de la Société Gan Assurances au paiement d’une somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Gan Assurances au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brusque et vexatoire.
— Dire et juger que les sommes auxquelles sera condamnée la société Gan Assurances porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction
— Condamner la société Gan Assurances au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
1-1Sur la régularité de la procédure de licenciement.
Mme [M] souligne que son licenciement est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’enquête interne a été réalisée en dehors de toute consultation des représentants du personnel, les ressources humaines étant simplement tenus informés après la tenue des entretiens effectués par M. [Y] et en ce qu’aucune précision n’a été apportée par l’employeur sur la méthodologie suivie dans sa conduite et les garanties d’objectivité.
Mme [M] soutient que l’enquête n’a pas été objective comme ayant été conduit par le supérieur hiérarchique des salariés qui ont été entendus et qu’elle n’a été ni contradictoire ni loyale puisqu’elle n’en a pas été informée.
Elle estime que le CHSCT aurait dû être saisi afin d’assurer l’objectivité et le caractère contradictoire de l’enquête.
La société Gan Assurances répond qu’elle n’était tenue à aucun formalisme obligatoire lors de l’enquête, laquelle a été parfaitement loyale et à laquelle a participé la direction des ressources humaines. Elle soutient qu’elle n’avait pas plus à saisir préalablement des instances représentatives du personnel.
La cour constate qu’effectivement, aucune disposition légale ne régit les modalités de l’enquête interne et qu’aucun procédé déloyal n’a été utilisé.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’employeur de saisir au préalable le CHSCT.
Enfin, il ressort des pièces produites que les éléments recueillis, de manière non anonymisée, ont pu être discutés contradictoirement, la direction des ressources humaines ayant été tenue informée du déroulement de l’enquête.
La procédure préalable au licenciement de Mme [M] est ainsi parfaitement régulière.
1-2 Sur le bien fondé du licenciement
En application des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement en date du 6 mars 2017, qui fixe les limites du litige, rappelle à la salariée qu’en 2015, elle avait été reçu à deux reprises par M. [Y] à propos de son comportement et lui reproche " d’être à l’origine de la dégradation des conditions de travail de l’équipe souscription, en collusion avec un membre de l’équipe, M. [H] [X] « , relève, qu’après une période d’amélioration de son comportement » les membres de l’équipe souscription ce sont à nouveau plein de l’ambiance détestable travail régnant quotidiennement au sein du service due à vos agissements sournois et malveillants« , et fait état de ce que le comportement de la salariée est » à l’origine d’un climat dégradé et pesant, incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle sereine. Ils ont exprimé leur désarroi et leur mal être en illutrant leur propos par des exemples précis, corroborés par l’ensemble despersonnes entendues.
La lettre de licenciement expose que ' sur les douze souscripteurs de l’équipe, neuf personnes ont confirmé par écrit leurs grandes difficultés à travailler en votre présence, les trois autres souscripteurs n’ayant pas souhaité formaliser leur propos ".
La lettre de licenciement mentionne qu’il est notamment reproché à la salariée les faits suivants:
— un dénigrement quotidien des souscripteurs concernant la qualité de leurs travaux, leur investissement et leurs horaires de travail,
— des actes d’hostilité envers les membres de l’équipe, générant pour ceux-ci un stress quotidien,
— la formulation de remarques malveillantes à l’égard des membres de l’équipe,
— le colportage de ragots dans l’objectif de monter les membres de l’équipe les uns contre les autres,
— des sautes d’humeur régulières et injustifiées assorties d’une attitude hautaine et méprisante,
— une insatisfaction perpétuelle et une attitude plaintive entraînant un découragement de l’équipe,
— un comportement sournois et manipulateur instaurant un climat délétère dans le service,
— une collusion malfaisante avec M. [X] .
La société explique que M. [Y] qui dirige le service, a entendu entre le 19 et le 21 décembre 2016 tous les salariés du service et que 9 d’entre eux ont accepté de témoigner par écrit du comportement de Mme [M].
La société soutient que ces témoignages établissent les faits reprochés à la salariée lesquels sont à l’origine de la dégradation des conditions de travail et du mal-être de l’équipe.
La salariée explique que les faits qui lui sont reprochés ne sont aucunement étayés de façon précise, notamment en ce qui concerne la période des faits. Elle estime être la victime d’un complot et met en doute l’objectivité des salariés ayant témoigné contre elle. Elle indique qu’elle a été absente de la société du 5 septembre au 4 octobre 2016 si bien qu’il ne peut lui être reproché son comportement durant son absence et qu’elle même verse aux débats des attestations selon lesquelles, elle n’est pas responsable de la démission de plusieurs collégues.
La cour note qu’en février et septembre 2015, M. [Y] avait déja alerté Mme [M] sur des retours négatifs d’agents généraux en ce qui concerne son accueil téléphonique et de collègues du service se plaignant de son comportement désagréable et de ses propos négatifs récurrents, engageant la salariée à modifier son comportement.
Il est remarquable que 9 collégues du service sur 12 aient accepté d’apporter leur témoignage, sans que leur lien de subordination ne puisse être valablement opposé.
Contrairement à ce que soutient la salariée, la lettre de licenciement énonce des éléments objectifs et vérifiables, suffisamment précis, l’employeur n’étant pas tenu de reprendre le détail des témoignages recueillis et des propos reprochés à l’intéressée.
Par ailleurs, les faits reprochés correspondent au comportement habituel de Mme [M] au sein de son service, son absence du 5 au 4 octobre 2016 n’étant pas de nature à établir la fausseté des griefs.
La salariée n’établit pas qu’elle a fait l’objet d’un complot, d’ailleurs, elle n’indique pas ce qui aurait pu amener les 9 salariés, ou la direction, à se liguer contre elle.
Par ailleurs, il résulte de l’examen de l’ensemble des témoignages produits, lesquels sont concordants et particulièrement circonstanciés, que l’ensemble des griefs fait à la salariée sont établis, sans qu’elle ne verse aux débats d’éléments de nature à contredire la matérialité ni l’imputabilité des faits, étant souligné que ses compétences professionnelles ne sont nullement en cause.
Les faits reprochés sont constitutifs d’une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu’il a alloué à Mme [M] une somme de 29000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales du licenciement
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Aux termes de ses conclusions, Mme [M] sollicite la confirmation du jugement en ce a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué une somme de 29000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande que la cour, 'statuant à nouveau’ condamne la société Gan Assurances à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des circonstances vexatoires et brutales de son licenciement, sans pour autant demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé de ce chef.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SA Gan Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [N] [M] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [N] [M], a condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [N] [M] la somme de 29000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SA Gan Assurances aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [N] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [N] [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [N] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d’appel,
DÉBOUTE la SA Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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