Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS au capital de 1 000,00 € Inscrite au RCS [ Localité 23 ] B, S.N.C. [ Localité 26 ] MONTJOIE, S.A. SOCIETE GENERALE, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 20 ] sise |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 401 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00094 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 21]- RG n° 24/07592
APPELANT
Monsieur [T] [N] [R]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-028150 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
INTIMÉES
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] sise,
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représenté par son syndic, le Cabinet NeoSyndic
Exerçant sous l’enseigne Century 21 L’AMI IMMOBILIER
SAS au capital de 1 000,00 € Inscrite au RCS [Localité 23] B 817 957 749 Siège social sis, [Adresse 2]
Lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0313
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 7]
[Localité 14]
n’a pas constitué avocat
S.N.C. [Localité 26] MONTJOIE
[Adresse 12]
[Localité 16]
n’a pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 Novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 8], suivant acte de cession de créances en date du 19 Novembre 2024
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement définitif du 12 avril 2023 et signifié par acte délivré à étude le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [T] [N] « [J] » à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 10] à Saint Denis (93) les sommes suivantes :
— 6 489,55 euros au titre des charges courantes et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 3ème trimestre 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 3 juin 2024, publié le 13 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1, le syndicat des copropriétaires a poursuivi la vente du bien immobilier situé dans le même immeuble appartenant à M. [T] [N] [R].
Par acte délivré à étude le 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] [N] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer sa créance à la somme totale de 8 929,74 euros en principal, accessoires, dépens et intérêts arrêtée au 3 juin 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points postérieurs, et ordonner la vente forcée du bien.
Par acte du 22 juillet 2024, le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, à la SNC [Localité 26] Montjoie et la Société Générale, créanciers inscrits.
Bien que régulièrement cité à Etude, M. [N] [R] n’a pas comparu. La Société Générale et la SNC [Localité 26] Montjoie n’ont pas comparu ni déclaré de créance.
Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
retenu à la somme de 8 929,74 euros au 3 juin 2024, outre les intérêts au taux légal postérieurs, la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [N] [R] ;
ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 3 juin 2024,
dit que la vente aura lieu à l’audience du 14 janvier 2025,
autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la visite des biens saisis,
autorisé le syndicat des copropriétaires à procéder à la publicité de la vente,
condamné M. [N] [R] au paiement des dépens non compris dans les frais taxés.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la partie saisie, non comparante, ne justifiait pas du paiement des sommes visées par le jugement du 12 avril 2023, ni de démarches en vue de la vente amiable du bien ou d’un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de la dette.
Le jugement a été signifié à la personne de M. [N] [R], le 30 octobre 2024.
M. [N] [R] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2024.
Par une première déclaration du 24 décembre 2024, M. [N] [R] a interjeté appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 27] (93) et la Société Générale (déclaration enregistrée sous le n° de RG 25/00094).
Par une seconde déclaration du 2 janvier 2025, M. [N] [R] a interjeté appel du même jugement, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 26] (93), de la Société Générale et de la SNC [Localité 26] Montjoie (déclaration enregistrée sous le n° de RG 25/00096).
Le 2 janvier 2025, M. [N] [R] a sollicité par requête l’autorisation d’assigner à jour fixe les parties intimées devant la cour d’appel de Paris.
Puis il a, par actes de commissaire de justice des 6, 12 et 20 février 2025, déposés au greffe le 1er septembre 2025, fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à Saint Denis, représenté par son syndic, la société NéoSyndic, créancier poursuivant, ainsi que la SNC Saint-Denis Montjoie et la société Générale SA, créanciers inscrits, devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 3 janvier 2025.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a par ailleurs ordonné le sursis à l’exécution du jugement déféré, à la demande de M. [N] [R],
Aux termes des assignations délivrées, l’appelant sollicite :
d’infirmer les chefs du dispositif du jugement d’orientation rendu le 15 octobre 2024 suivants :
* retient à la somme de 8 929,74 euros au 3 juin 2024, outre les intérêts au taux légal postérieurs, la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [N] [R] ;
* ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 3 juin 2024,
* dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 13h30, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de la vente,
* autorise le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins sept jours à l’avance,
* autorise le syndicat des copropriétaires à procéder à la publicité de la vente avec publication d’une annonce légale dans les affiches parisiennes, d’une annonce dans les Echos et sur le site internet VLIMMO.FR,
* condamne M. [N] [R] au paiement des dépens non compris dans les frais taxés ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
d’ordonner la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 3 juin 2024,
A titre subsidiaire,
d’autoriser la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 3 juin 2024 pour un montant de 291 700 euros ;
A titre plus subsidiaire,
de dire que le montant de la mise à prix des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 3 juin 2024, pour un montant de ne saurait être inférieur à la somme de 200 000 euros ;
En tout état de cause,
de condamner les parties intimées aux entiers dépens et au paiement chacune à Me [F] [Y] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’appelant soutient à l’appui de l’infirmation des chefs de jugement critiqués, qu’il convient d’ordonner la suspension des mesures d’exécution forcée à l’encontre des biens immobiliers visés au commandement aux fins de saisie immobilière, sur le fondement des dispositions des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation, au motif de la notification par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 27], le 21 mars 2023, d’un plan définitif de redressement prévoyant la suspension de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier.
A titre subsidiaire, il sollicite l’autorisation de vente amiable à la suite de courriels adressés à deux agences immobilières et au vu d’une estimation de valeur produite.
A titre plus subsidiaire, il demande au vu de l’estimation de valeur produite, de prononcer une mise à prix de 200 000 euros,
Par message électronique adressé au greffe et aux parties constituées, le 2 septembre 2025, le conseil de l’appelant a sollicité la jonction des deux instances relatives à la même affaire, en présence d’une seconde déclaration d’appel complétive enregistrée sous un n° de RG distinct.
Par conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] sise [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Adresse 28] ([Adresse 17]), représenté par son syndic en exercice, le Cabinet NeoSyndic exerçant sous l’enseigne Century 21 L’Ami Immobilier, (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté à l’instance par son conseil, demande à la cour d’appel, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile ainsi que des articles R.121-22 et R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Confirmer les termes du jugement d’orientation ;
Débouter M. [N] [R] de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer irrecevable sa demande d’autorisation de vente amiable ;
Condamner Monsieur [N] [R] à régler au syndicat des copropriétaires concluant la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
si l’appelant a bénéficié d’un plan de surendettement, le 21 mars 2023, prévoyant une suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier, ce dernier n’a toutefois pas effectué de démarches en vue de vendre le bien immobilier à l’amiable ; que la mise en demeure de payer adressée le 18 janvier 2025 est demeurée vaine et que le plan dont le non-respect a été dénoncé à la Banque de France, est caduc ;
que le moratoire est expiré ; qu’en l’absence de nouveau dossier déposé auprès de la commission de surendettement, il a recouvré son droit de poursuite ;
que la demande subsidiaire adverse d’autoriser la vente amiable est irrecevable pour n’avoir pas été formée à l’audience d’orientation devant le premier juge ;
qu’au surplus, l’appelant ne justifie pour toute démarche qu’avoir interrogé des sites sans donner mandat de vente ;
qu’il fait preuve de mauvaise volonté concernant la mise à prix du bien pour faire obstacle à la vente forcée.
Par conclusions notifiées électroniquement le 8 août 2025, la société EOS France, agissant en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun De Titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, est intervenue volontairement aux droits de la Société Générale.
Représentée à l’audience par son conseil, elle demande à la cour d’appel, au visa des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile, des articles L 214-169 V, L 214-172 alinéa 6 du Code Monétaire et Financier, de l’article R.311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de l’extrait d’acte de cession de créance du 19 Novembre 2024 et la lettre de désignation du 21 Novembre 2024, de :
Dire et juger la société EOS France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 Novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale recevable et bien fondée en son intervention volontaire et par voie de conséquence en toutes ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL,
Juger Monsieur [N] [R] irrecevable en toutes ses demandes devant la Cour d’appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu la fin du plan conventionnel de redressement de la commission de surendettement depuis le 1er Mai 2025,
Débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, de même que de ses demandes de vente amiable et de fixation à 200.000 € de la mise à prix ;
Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la société EOS France agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 Novembre 2024 en qualité de représentant -recouvreur du Fonds Commun De Titrisation Fedinvest III, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SCP Martins – Sevin en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société EOS France se prévaut de la recevabilité de son intervention volontaire en procédure d’appel, à la suite d’un acte de cession en date du 19 novembre 2024 de la créance de prêts immobiliers détenue par la Société Générale au profit du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS, laquelle l’a désignée en qualité de représentant- recouvreur du cessionnaire par lettre du 21 novembre 2024.
Elle explique avoir été relevée de forclusion par décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 octobre 2024, après déclaration de la créance de 194.293,38 euros (arrêtée au 5 décembre 2024) et qu’aucune contestation n’a été élevée après la dénonciation de cette déclaration de créance.
Elle soulève l’irrecevabilité des prétentions de l’appelant présentées pour la première fois en cause d’appel, cité à étude en première instance et n’ayant présenté aucune contestation ni demande de suspension devant le juge de l’exécution.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, en l’absence de démarche entreprise par le débiteur en vue d’une vente amiable, en faisant valoir d’une part que seules des estimations ont été sollicitées, cinq mois avant la fin du moratoire et avant l’audience devant le Premier président et que d’autre part, le plan de surendettement est caduc, sans justification du dépôt d’une nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement.
Elle ajoute enfin qu’aucun mandat de vente n’est produit et qu’il n’est pas davantage justifié de modifier le montant de la mise à prix dont il n’est pas justifié l’insuffisance manifeste.
La SNC [Localité 26] Montjoie, créancier inscrit intimé, citée le 20 février 2025 à personne morale, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
M. [N] [R] sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire générale 25/94 et 25/96, concernant la même affaire et à la suite d’une première déclaration d’appel suivie d’une seconde déclaration d’appel dite « complétive » concernant les créanciers inscrits intimés.
Les parties intimées constituées n’ont pas formulé d’opposition à la jonction sollicitée.
— --
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les procédures liées, inscrites au rôle sous les numéros de RG 25/94 et 25/96 seront jointes.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
La société EOS France représentant la société France Titrisation SAS, société gestionnaire du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, sollicite de la déclarer recevable en son intervention volontaire aux droits de la Société Générale, créancier inscrit intimé, à la suite d’une cession des créances au bénéfice du Fonds de Titrisation représenté.
M. [N] [R] et le créancier poursuivant intimé, constitués, ne s’opposent pas, au vu des pièces communiquées et conclusions notifiées avant l’audience, à cette intervention volontaire.
— --
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 329 du même code prévoit que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En vertu de l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes ».
En l’espèce, le 24 octobre 2024, saisi d’une requête en relevé de forclusion, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la Société Générale, créancier inscrit, à déclarer ses créances à l’encontre de M. [N] [R] en vertu de ses inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèques conventionnelles, publiées le 28 novembre 2016, sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [R] situés [Adresse 25] et [Adresse 22] à Saint Denis (lots 38 et 68), visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
La Société Générale a cédé, le 19 novembre 2024, au Fonds commun de titrisation Fedinvest III un portefeuille de créances selon les dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, relatives aux fonds communs de titrisation, dont le recouvrement a été confié par le cessionnaire à la société EOS France.
Il apparaît que ce portefeuille intègre deux créances de crédits consentis à M. [N] [R].
La cession de la créance de crédit consentie le 12 septembre 2016 a été dénoncée à M. [N] [R], par courrier en date du 10 décembre 2024, par la société EOS France, désignée le 21 novembre 2024 pour représenter le cessionnaire dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, au visa de l’article L.214-172 du code monétaire et financier précité.
La société EOS France a procédé par acte du 3 janvier 2025, dénoncé au débiteur saisi appelant par acte du 6 janvier 2025, à la déclaration de créances pour un montant total de 194 293,38 euros au titre des deux créances de prêt cédées par la Société Générale.
Dans ces conditions, la société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS, sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance aux droits de la Société Générale, créancier inscrit intimé.
Sur la recevabilité des demandes de M. [N] [R]
Le fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société EOS France, venant aux droits de la Société Générale, créancier inscrit intimé, soulève l’irrecevabilité des contestations et demandes présentées pour la première fois en cause d’appel.
Le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant intimé, s’associe à la fin de non-recevoir soulevée.
M. [N] [R] s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée, en se prévalant de la motivation de la décision de sursis à l’exécution du jugement déféré, produite aux débats et ordonnée le 30 avril 2025, par le Premier président de la cour d’appel de Paris, ayant retenu l’existence d’un moyen sérieux susceptible d’entraîner la réformation, aux motifs que nonobstant l’expiration prochaine d’un plan de redressement, le syndicat des copropriétaires a pratiqué une mesure d’exécution contraire aux dispositions dudit plan et qu’à la date de saisine du premier juge, celle-ci ne pouvait être que suspendue, de sorte que ce dernier ne pouvait ordonner la vente forcée.
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
L’article R.311-6 du même code dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure. »
En l’espèce, M. [N] [V] a bénéficié le 21 mars 2023, d’un plan conventionnel de redressement définitif, entrant en application au 30 avril 2023, prévoyant un moratoire sur 24 mois, pour les dettes de logement auprès du cabinet CDSA et des dettes immobilières et de crédit à la consommation auprès de la Société Générale, pour vente du bien immobilier du débiteur. Les mesures sont expirées depuis le 1er mai 2025.
Il ressort de la décision critiquée que l’appelant a été régulièrement assigné à étude, par acte du 22 juillet 2024, à comparaître à l’audience d’orientation en premier ressort, après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 3 juin 2024.
M. [N] [V] n’a toutefois pas comparu à l’audience d’orientation et n’a ainsi pas constitué avocat en vue de demander la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires, contester la validité du commandement aux fins de saisie immobilière ou de l’assignation délivrés, le principe ou le montant de la créance du créancier poursuivant, ni davantage la mise à prix. Il n’a pas non plus comparu en personne aux fins de demander à être autorisé à procéder une vente amiable.
Il ne soulève à cet égard en appel, aucune exception de nullité des actes antérieurs à l’audience d’orientation.
La demande principale aux fins de suspension de la procédure d’exécution diligentée à l’encontre des biens immobiliers visés au commandement, et les demandes subsidiaires tendant à voir autoriser la vente amiable desdits bien et à défaut, à voir réviser le montant de la mise à prix fixé au cahier des conditions de la vente, présentées en cause d’appel, doivent donc être déclarées irrecevables comme ayant été formées en méconnaissance du texte susvisé, les contestations ne portant pas sur des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l’appelant supportera les dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et selon les règles de l’aide juridictionnelle totale, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Il est équitable au vu des circonstances et de la solution du litige de débouter Me [Y], conseil de l’appelant désigné au titre de l’aide juridictionnelle, et les parties intimées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/94 et 25/96 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro de répertoire unique 25/94,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société EOS France représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS, aux droits de la Société Générale, créancier inscrit intimé,
Déclare irrecevables les demandes et contestations formées par M. [N] [R] à hauteur d’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
Déboute Me [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute les parties intimées constituées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [R] aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Plateforme ·
- Devis ·
- Part du marché ·
- Partie ·
- Constat d'huissier ·
- Huissier
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Guadeloupe ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Lettre recommandee ·
- Saint-barthélemy ·
- Réception ·
- Demande ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bâtiment ·
- Prêt à usage ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Activité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Garantie ·
- Secret médical ·
- Décès ·
- Rente ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acquiescement ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Appel ·
- Corse ·
- Demande ·
- Partie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Travail ·
- Demande d'expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat d'assurance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Commission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Critique ·
- Technique ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Monde ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Propos
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Traitement médical ·
- Diligences ·
- Intimé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.