Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 22/05633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 avril 2022, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05633 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2DQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00122
APPELANTE
Association ASSOCIATION CLEF JOB 4
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIME
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association Clef Job 4 est une association à but non lucratif composée de groupements d’employeurs adhérents (entreprises de logistiques ou de distribution mais aussi des établissements publics) ainsi que d’un organisme de formation, dont l’objet est l’embauche de salariés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, mis à disposition au sein des sociétés adhérentes moyennant une convention tripartite entre le salarié, l’association Clef Job 4 et l’entreprise adhérente.
M. [W] [Z], a été engagé par l’Association Clef Job 4, groupe associatif d’employeurs, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2018 en qualité d’agent polyvalent de magasinage, statut Etam.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
M. [Z] a été mis à disposition de la société Ikea [Localité 6] dans le cadre d’une mission d’agent polyvalent de magasinage.
M. [Z] a été placé en activité partielle du 1er septembre 2020 .
Par lettre datée du 1 er octobre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2020.
Par lettre datée du 16 octobre 2020, M. [Z] a été licencié pour faute grave, motif pris d’une absence prolongée injustifiée.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 1 an et 10 mois.
L’association Clef Job 4 occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, réclamant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que divers indemnités, outre des rappels de salaires, M. [W] [Z] a saisi le 16 février 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 4 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— déboute l’association Clef Job 4 de sa demande de rabat de la clôture prononcée le 28 Octobre 2021,
— requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne l’association Clef Job 4 en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] :
— 935,21 euros à titre de salaires pour la période du 28 septembre 2020 au 14 octobre2020,
— 93,52 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1936,19 euros à titre de préavis,
— 193,61 euros à titre de congés payés y afférents,
— 954,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la citation délivrée par voie d’huissier de justice du 22 Avril 2021,
— 3 872,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— ordonne à l’association Clef Job 4, en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [Z] un certificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation pour le pôle emploi mentionnant le préavis, le rappel de salaire, les congés payés et l’indemnité de licenciement, de modifier le motif du licenciement, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement,
— fixe une astreinte de 15 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, dans la limite de 9 mois,
— déboute M. [Z] du surplus de ses demandes,
— déboute l’association Clef Job 4 de l’intégralité de ses demandes,
— ordonne à l’association Clef Job 4 de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées à M. [Z]
— condamne l’association Clef Job 4 aux entiers y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Par déclaration du 20 mai 2022, l’Association Clef Job 4 a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions n°3 adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2024, l’Association Clef Job 4 demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer nulles les lettres et citations délivrées à la requête de M. [Z] pour les audiences des 25 mars 2021, 3 juin 2021 et 28 octobre 2021, et de nul effet, ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris le jugement déféré,
en conséquence, inviter les parties à mieux se pourvoir,
subsidiairement,
— annuler le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Meaux, pour violation du respect du contradictoire,
en conséquence, débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté l’association Clef Job 4 de sa demande de rabat de la clôture prononcée le 28 Octobre 2021,
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Clef Job 4 en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] aux sommes suivantes :
— 935,21 euros à titre de salaires pour la période du 28 septembre 2020 au 14 octobre
2020,
— 93,52 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1936,19 euros à titre de préavis,
— 193,61 euros à titre de congés payés y afférents,
— 954,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la citation délivrée par voie d’huissier de justice du 22 Avril 2021,
— condamné l’association Clef Job 4 en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] aux sommes suivantes :
— 3872,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné à l’association Clef Job 4, en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [Z] un certificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation pour le pôle emploi mentionnant le préavis, le rappel de salaire, les congés payés et l’indemnité de licenciement, de modifier le motif du licenciement, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement,
— fixé une astreinte de 15 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [Z],
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, dans la limite de 9 mois,
— débouté l’association Clef Job 4 de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné à l’association Clef Job 4 de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées à M. [Z],
— condamné l’association Clef Job 4 aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— fixer le salaire de base à la somme de 1 558,71 euros et le salaire moyen susceptible d’être retenu au titre des 12 derniers mois précédant le mois du licenciement (octobre 2019 à aout 2020) à la somme de 1 900,04 euros,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.558, 71 euros et débouter M. [Z] du surplus de cette demande,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 936,45 euros et débouter M. [Z] du surplus de cette demande,
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail, soit à un mois de salaire, soit la somme de 1.558,71 euros et débouter M. [Z] du surplus de cette demande,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de rappel de salaires pour retenues injustifiées,
— débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaires au titre des absences injustifiées de décembre 2019, juillet et aout 2002,
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier
— débouter M. [Z] de sa demande d’astreinte et à tout le moins,
— dire et juger que le point de départ de l’astreinte ne peut être antérieur au jour où la décision sera devenue définitive,
— le condamner reconventionnellement au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de :
— 2 500 euros au titre de la première instance,
— 2 500 euros au stade de l’appel,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
in limine litis :
— juger la demande formée par l’association Clef Job 4 tendant à « déclarer nulles et de nul effet les citations délivrées par M. [Z] ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris le jugement déféré » mal fondée,
en conséquence, l’en débouter intégralement,
— juger la demande d’annulation du jugement du 4 avril 2022 formée par l’association Clef Job 4 mal fondée,
en conséquence, l’en débouter intégralement,
subsidiairement,
vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile :
— statuer sur l’entier litige, en fait et en droit,
sur le fond :
— dire et juger l’association Clef Job 4 mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger M. [Z] bien fondé en son appel incident portant sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été alloué par le conseil de prud’hommes et sur le rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur ses bulletins de paie et les congés payés incidents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris des chefs de rappel de salaires pour la période du 28 septembre 2020 au 14 octobre 2020, de congés payés incidents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, sauf à l’infirmer quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérique qui a été allouée à M. [Z],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté à M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur ses bulletins de paie et de congés payés incidents,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— porter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été allouée à M. [Z] à la somme de 12 000 euros,
— condamner l’association Clef Job 4 à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 421,98 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur ses bulletins de paie,
— 42,19 euros au titre des congés payés incidents,
y ajoutant,
— condamner l’association Clef Job 4 à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner l’association Clef Job 4 aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signification qu’à déjà engagé M. [Z] à hauteur de 134,38 euros, ainsi que de l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution que pourrait encore avoir à engager M. [Z] dans le cadre de la présente instance,
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
A titre préliminaire, la cour indique qu’il n’a été tenu compte pour l’appelant que des dernières conclusions n° 3 transmises par voie du réseau privé virtuel des avocats, à l’exclusion des écritures remises à l’audience qui n’ont pas transité par cette voie avant l’ordonnance de clôture.
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
A titre principal, l’association Clef Job 4 fait valoir que le jugement querellé doit être annulé de première part en raison de la nullité des deux premières citations délivrées pour défaut d’adresse et la troisième pour défaut d’une formalité substantielle et pour non-respect du principe du contradictoire dans la mesure où devant le BCO (bureau de conciliation et d’orientation) du 28 octobre 2021, l’ordonnance de clôture a été prononcée sans qu’il y ait eu aucune tentative préalable de conciliation et un débat contradictoire, de sorte qu’elle a été privée d’un double degré de juridiction. Elle estime dès lors, que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le salarié réplique que les nullités invoquées ne sont pas encourues, qu’en réalité il y a eu une convocation par lettre adressée par le conseil de prud’hommes pour le BCO du 25 mars 2021, une citation en vue du BCO du 3 juin 2021 et une citation devant le BCO du 28 octobre 2021 pour mise en état /clôture du dossier avec un calendrier de procédure.
Il résulte du dossier et des pièces produites aux débats que lors de l’exécution de la relation de travail de M. [Z], ainsi que le corrobore la convention tripartite signée avec ce dernier, le siège de l’association Clef Job 4 était situé [Adresse 1] Meaux, adresse à laquelle, le conseil de prud’hommes de Meaux suite à la saisine de M. [Z], l’a convoquée par courrier recommandé pour le BCO devant se tenir le 25 mars 2021, cette convocation étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il est constant que le 25 mars 2021, l’affaire a été renvoyée à un BCO fixé le 3 juin 2021, M. [Z] étant invité à faire citer l’association Clef Job 4 par huissier pour cette date.
S’il ressort de l’examen de la citation par huissier datée du 22 avril 2021, produite aux débats, que la signification faite à étude visait toujours l’adresse de l’association [Adresse 2], l’huissier instrumentaire mentionnant l’impossibilité de remettre l’acte au motif que le destinataire est absent et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse susvisée par la consultation du Kbis, et le salarié justifiant d’une consultation SIREN datant du 12 janvier 2021,l’association quant à elle établit avoir officiellement effectué les formalités de changement de siège au JOAFE le 9 février 2021, en sus de la mention portée sur le site société.com.
S’il doit en être déduit que l’huissier instrumentaire n’a pas procédé à toutes les diligences pour vérifier l’adresse de l’association, ce qui justifie son annulation, il n’en reste pas moins que la présente affaire a, à nouveau été renvoyée devant le bureau de mise en état du 28 octobre 2021 avec un calendrier de procédure et pour prononcé d’une ordonnance de clôture à cette date.
La cour observe de première part que le salarié a alors fait citer l’association appelante pour cette date à l’adresse de son nouveau siège social, [Adresse 10] à [Localité 8] mais que cette signification une fois encore a été faite à étude, le 22 juillet 2021 après que l’huissier ait constaté que le nom de l’association figurait bien sur la boîte aux lettres, l’association admettant elle-même dans ses écritures « des problématiques de transfert de courrier avec la Poste dans l’attente de l’ouverture officielle de cet établissement, laquelle a également dû être retardée dans l’attente du passage de l’IJSI » (page 2 conclusions appelante transmises par RPVA le 10 octobre 2024), la signification étant doublée d’un courrier du 23 juillet 2021 adressé par l’huissier à l’association à son adresse [Adresse 9] l’informant de la tentative de signification et du dépôt de l’acte à l’étude.
De seconde part, la cour relève que l’acte de signification précisait qu’il s’agissait d’une audience devant le BCO le 28 octobre 2021 pour « mise en état /clôture », c’est donc en vain que l’association intimée soutient qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’une audience de clôture et peu importe qu’elle n’ait pas été informée du calendrier d’échanges fixé par le BCO, faute pour l’association de s’être rapprochée du greffe du conseil de prud’hommes saisi ou même du salarié requérant.
Il s’en déduit que cette citation devant un bureau de conciliation et d’orientation et dans un délai qui permettait à l’association Clef Job 4 de conclure ou à tout le moins de se rapprocher du conseil de prud’hommes ou même du conseil du salarié était régulière et que c’est sans méconnaitre dès lors ni le préalable de conciliation (puisque celle-ci aurait encore pu intervenir le 28 octobre 2021) ni le principe du contradictoire que l’ordonnance de clôture a été prononcée et que la formation de jugement réunie le 6 décembre 2021 a refusé de rabattre par jugement rendu le 4 avril 2022, ce en quoi le jugement est confirmé.
Si la citation du 22 avril 2021 est annulée, la cour rejette la demande de nullité tant de la lettre de convocation et de la citation du 22 juillet 2021 devant le conseil de prud’hommes que du jugement déféré, étant au demeurant rappelé ainsi que le rappelle à juste titre M. [Z], que la cour était présentement saisie par l’appel de l’association Clef Job 4 et que la dévolution de l’appel s’opère pour le tout dès lors que l’appel tend à l’annulation du jugement par application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour étant tenue de statuer sur l’entier litige quel que soit le sort de la demande d’annulation du jugement.
Sur le fond
Sur le bienfondé du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M.[Z] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave pour défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement et parce qu’il n’a jamais été en absence injustifiée.
Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement
M.[Z] fait valoir que la lettre de licenciement a été signée par Mme [J] [P] responsable RH et qu’ il n’est pas justifié en l’absence de production des statuts de l’association qui détenait le pouvoir de licencier et si la délégation de pouvoir établie par le président de l’association M. [H] était régulière et conforme aux statuts de l’association.
L’association Clef Job 4 n’a pas conclu sur ce point.
Il est constant qu’en présence d’un licenciement poursuivi au sein d’une association, en cas de contestation, il appartient aux juges du fond de déterminer quel est l’organe compétent pour procéder au licenciement et de vérifier que le signataire de la lettre de licenciement était régulièrement habilité à le faire au regard des statuts et le cas échéant du règlement intérieur.
Il est de droit que dès lors que les statuts d’une association disposent que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’association, il entre dans les attributions de son président de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié.
Il est relevé qu’à hauteur de cour, l’association Clef Job 4 ne produit toujours pas les statuts de l’association, privant dès lors la cour de la possibilité de vérifier les dispositions statutaires relatives au pouvoir de licencier et aux modalités éventuelles de ce pouvoir.
Il s’en déduit que nonobstant la production de la délégation de pouvoir de M. [H] en tant que président de l’association au profit de Mme [P] DRH et faute de pouvoir vérifier si le président de l’association détenait le pouvoir de licencier et donc de le déléguer et dans quelles conditions, la cour à l’instar du jugement déféré, juge le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [Z] est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture.
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, eu égard aux bulletins de paye produits aux débats et à l’ancienneté du salarié, par confirmation de la décision entreprise, l’ association Clef Job 4 sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1900,04 euros correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait exécuté le mois de préavis, outre la somme de 190 euros de congés payés afférents.
L’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail selon la moyenne la plus favorable en l’espèce des douze derniers mois de salaire, soit un montant de 936,45 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l’ancienneté selon un barème légal, soit en l’espèce pour une ancienneté d’une année complète entre 1 et 2 mois d’indemnité.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. Il convient d’évaluer le préjudice du salarié qui à la date de la rupture, était âgé de 28 ans et justifie du bénéfice d’une prise en charge par Pôle emploi de janvier 2021 à mai 2021 en soutenant avoir rencontré des difficultés à payer ses charges courantes et au vu des bulletins de salaire produits, à la somme de 2000 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
M. [Z] ne justifiant pas d’un préjudice moral et financier distinct de celui déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est débouté de sa demande indemnitaire de ce chef . Le jugement est infirmé sur ce point.
Par application de l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions de l’article 1235-4 du même code relatives au remboursement des indemnités chômage ne sont pas applicables en l’espèce ; le salarié ayant une ancienneté inférieure à deux années. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, l’association fait valoir que c’est à juste titre que les absences injustifiées de M. [Z] ont fait l’objet de retenues de salaire, ce dernier ne s’étant pas présenté au siège de l’association dans l’attente d’une affectation sans s’expliquer. Elle ajoute que les retenues pour retard n’ont jamais été contestées par le salarié.
Pour confirmation de la décision, M. [Z] réplique qu’il n’a jamais été en absence injustifiée. Il soutient qu’il a été placé en activité partielle à compter du 1er septembre 2020 sans avoir été avisé ni de la fin de la période d’activité partielle ni de son obligation de se présenter à compter du 28 septembre 2021 dans les locaux de l’association à [Localité 7] dans l’attente d’une affectation et soutient ne pas avoir eu connaissance du courriel de mise en demeure du 30 septembre 2021 par lequel la DRH l’aurait informé de ce que à compter du 28 septembre 2020 ses absences sont injustifiées, sauf indication d’un motif.Il soutient que les retards ayant fait l’objet de retenues ne sont pas démontrés.
Il n’est pas discuté que M. [Z] affecté sur le site d’IKEA à [Localité 6] depuis son embauche a été placé en chômage partiel par téléphone par son employeur à compter du 1er septembre 2020.
L’association Clef Job 4 ne démontre pas qu’elle a informé M. [Z] de la fin de sa période de chômage partiel et de son obligation de se présenter au siège de [Localité 7] dans l’attente d’une nouvelle affectation.
Le courriel de la DRH du 30 septembre 2020 précité dont l’employeur se prévaut ne saurait dès lors être considéré comme une mise en demeure car celui-ci ne lui enjoint pas de se présenter au siège ni ne l’informe ou rappelle qu’il n’est plus en chômage partiel.
La cour en déduit que l’employeur reste redevable du salaire jusqu’au licenciement étant rappelé que le salarié n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. C’est à juste titre que le jugement déféré a accordé au salarié un rappel de salaire pour la période allant du 28 septembre au 14 octobre 2021 d’un montant de 935,21 euros majorés de 93,52 euros de congés payés.
La cour retient que l’employeur ne justifie pas des retenues pour retards et absences injustifiées opérées en décembre 2019 et juillet et août 2019, le fait que le salarié ne les ait pas contestées étant insuffisant. Les parties s’accordent sur une somme de 421,98 euros majorée de 42,19 euros de congés payés, au paiement de laquelle l’association Clef Job 4 sera condamnée par infirmation du jugement déféré.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à l’association Clef Job 4 la remise à M. [W] [Z] d’un bulletin de paye récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, l’association Clef Job 4 est condamnée aux dépens d’instance et d’appel le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de l’indemnité allouée en première instance qui est également confirmée.
PAR CES MOTIFS
ANNULE la citation délivrée le 22 avril 2021.
REJETTE les demandes d’annulation de la convocation délivrée par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 23 février 2021, de la citation par huissier du 22 juillet 2021 et du jugement déféré.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rabat de clôture et en ce qu’il condamné l’association Clef Job 4 à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
-935,21 euros majorés de 93,52 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la période allant du 28 septembre 2020 au 14 octobre 2020.
-1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens d’instance
L’INFIRME quant au surplus .
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE l’association Clef Job 4 à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
— 1900,04 euros outre 190 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 936,45 euros à titre d’indemnité de licenciement.
-2000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-421,98 euros majorée de 42,19 euros de congés payés à titre de rappels de salaire entre décembre 2019, juillet et août 2020.
DEBOUTE M. [W] [Z] du surplus de ses prétentions.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à l’association Clef Job 4 la remise à M. [W] [Z] d’un bulletin de paye récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
CONDAMNE l’association Clef Job 4 à payer à M. [W] [Z] une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
CONDAMNE l’association Clef Job 4 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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