Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 21/09547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09547 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 1120000815
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13], [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet IFNOR, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 490 279 510
C/O Cabinet IFNOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0358
INTIME
Monsieur [K] [M] exerçant sous le nom commercial LE JARDIN D’EMILIE (LJE), immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 348 003 930
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0703
Ayant pour avocat plaidant : Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 25 juillet 2016, M. [M], exerçant une activité de paysagiste sous l’enseigne 'Le Jardin d’Emilie", a conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située [Adresse 6] [Localité 15] (94), représenté par son syndic, la société Cabinet Ifnor, un contrat d’entretien des parties communes de la résidence, qui comprennent de nombreux espaces verts, et notamment la tonte des pelouses, l’enlèvement des mauvaises herbes, l’élagage, l’aménagement du bassin, la jardinière et la plantation d’arbres et d’arbustes, moyennant le prix de 3 335,04 euros TTC par mois, et ce pour une durée de trois ans. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 24 janvier 2018.
Les factures émises les 2 juillet et 2 août 2019, de 3 335,04 euros chacune, n’ont pas été réglées par le syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2020, M. [M] a assigné le syndicat des copropriétaires devant la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamner à lui payer, par décision assortie de l’exécution provisoire, la somme principale de 6 670,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la mise en demeure, ainsi que diverses sommes.
Par jugement du 3 février 2021 la chambre de proximité d'[Localité 8] a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] la somme de 4 290,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la mise en demeure ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné le défendeur à payer à M. [M] la somme de 1 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 1134,1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et 564 et 565 du code de procédure civile, à :
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [M] les sommes de 4 290,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la mise en demeure et de 1 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Sur la demande principale
— Déclarer qu’il est recevable en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre M. [M],
— Déclarer irrecevable et à tout le moins infondée l’action en paiement engagée par M. [M] à son encontre,
— En conséquence, débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre,
— Subsidiairement et en toute hypothèse, réduire à tout le moins la créance de M [M] à de plus justes proportions,
Sur la demande reconventionnelle
— Déclarer recevable et fondée sa demande reconventionnelle de condamnation à l’encontre de M. [M] aux fins de voir retenir sa responsabilité contractuelle pour manquements caractérisés à ses engagements conventionnels nés du contrat d’entretien du 9 août 2016,
— Déclarer que le syndicat des copropriétaires a été contraint de recourir aux services de la Société Européenne des Espaces Verts pour pallier les manquements contractuels de M. [M] et de régler à celle-ci les sommes de 11 568 euros et de 3 816 euros correspondant au montant des factures de la Société Européenne des Espaces Verts en date des 1er juillet et 21 septembre 2020,
— En conséquence, réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle portant sur la somme de 11 568 euros,
Statuant à nouveau
— Condamner M. [M] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 568 euros portant sur la facture n°02 024545 de la Société Européenne des Espaces Verts,
— Condamner M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour action abusive,
Y ajoutant
— Condamner M. [M] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 816 euros portant sur la facture n°02 024796 de la Société Européenne des Espaces Verts,
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] à tous les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 par lesquelles la M. [M], intimé, invite la cour, au visa des articles 1103 1104, 1231-1 et suivants du code civil, à :
— Le recevoir en ses demandes et y faire droit,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable, à l’exception de ses demandes nouvelles, mais dans tous les cas, mal fondé en son appel,
— Le recevoir en son appel incident, et y faire droit,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 4.290,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la mise en demeure,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné le SDC à payer une somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— La réformant en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement à hauteur de 6.670, 08 € TTC ainsi que la demande de dommages et intérêts complémentaires,
Et y ajoutant,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme totale de 6.670, 08 € TTC outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au requérant une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la requérante une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Alexandre LAVILLAT avocats aux offres de droit.
— Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes, ainsi, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles et de toutes ses éventuelles demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la requérante une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes, ainsi,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles et de toutes ses éventuelles demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande principale en paiement des échéances impayées
Le syndicat des copropriétaires soutient que le tribunal a, à tort, fait droit à la demande de M. [M] alors qu’il avait relevé précisément ses manquements, démontrés par les échanges de courriers et les constats d’huissier. Il invoque l’exception d’inexécution et allègue que M. [M] a procédé à des plantations durant la période estivale, alors que les températures étaient élevées, et qu’il en est résulté la mort de nombreuses plantations. Il invoque également une trop forte concentration des arbres fruitiers alors que la surface du terrain permettait de les espacer. Il souligne que la dégradation des plantations a été constatée par un huissier à deux reprises.
M. [M] soutient qu’il a exécuté les prestations prévues au contrat et n’a pas manqué à son devoir de conseil, n’ayant pas conseillé la plantation en été et alors que les plantations en conteneurs sont possibles toute l’année, avec des précautions qu’il a rappelées. Il affirme que la mort de certaines plantations est due au défaut d’arrosage, qui ne lui incombait pas, durant l’été 2019 et les mois suivants, et souligne que les constats d’huissier, émanant d’un non professionnel de l’horticulture et ayant été établis des mois après la fin de son contrat, ne démontrent aucun manquement, d’autant qu’il ressort de ce constat qu’aucun des arbres fruitiers plantés à l’été 2019 n’est mort.
Sur ce,
L’article 1184 ancien du code civil dispose :
«La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.»
En l’espèce, la cour constate que le syndicat des copropriétaires ne demande pas la résolution du contrat, mais fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de son cocontractant en raison de la mauvaise exécution du contrat. Il ne peut donc prétendre qu’à des dommages et intérêts et ne peut s’opposer à la demande en paiement des échéances de juin et juillet 2019.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les deux factures non payées, soit 6 670,08 euros restaient dues.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du syndicat
Sur la recevabilité de la demande au titre de la remise en état des espaces verts autour du pavillon
M. [M] soutient que cette demande, formulée pour la première fois en appel, est irrecevable.
Le syndicat allègue que l’article 565 du code de procédure civile autorise les parties à présenter une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, le règlement de cette facture constituant un préjudice complémentaire et supplémentaire s’ajoutant à celui déjà invoqué en première instance.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Il résulte de l’article 565 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
L’article 566 du même code dispose que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Il est constant que, pour la première fois en cause d’appel, le syndicat demande une indemnisation correspondant au paiement d’une facture de 3 816 euros pour la «remise en état des espaces verts du pavillon».
Cette demande, relative à une facture du 21 septembre 2020, ne procède donc pas d’une actualisation du préjudice. Par ailleurs, s’agissant d’une demande de paiement d’une autre facture que celle présentée en première instance, c’est à tort que le syndicat prétend que cette demande tend aux mêmes fins.
La demande doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires allègue qu’il a subi un préjudice en raison des manquements par M. [M] à ses engagements conventionnels, en ce qu’il a dû recourir aux prestations de la Société Européenne d’Espaces Verts, laquelle a facturé la remise en état des espaces verts à 11 568 euros suivant facture du 1er juillet 2020 et la remise en état des espaces verts du pavillon à 3 816 euros suivant facture du 21 septembre 2020. Il fait valoir qu’il n’a pas manqué de diligences dans le choix d’une nouvelle entreprise d’entretien des espaces verts, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
M. [M] fait valoir que le devis établi le 11 juin 2020 et ayant donné lieu à la facture d’un montant de 11 568 euros ne comporte rien d’autre que de l’entretien des lieux non entretenus depuis longtemps.
Sur ce,
Selon l’ancien article 1142 du code civil, «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.»
L’ancien article 1147 du même code dispose : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
Le contrat annuel d’entretien conclu entre le syndicat des copropriétaires et M. [M] a été signé le 25 juillet 2016 pour une durée de trois ans et n’était pas renouvelable par tacite reconduction.
Comme l’a rappelé le tribunal, les prestations dues par M. [M] incluaient les plantations d’arbres dans l’ancien bassin et dans la jardinière située autour du bassin, la création d’un verger sur une surface de 200 m2 avec plantation d’arbres et arbustes fruitiers, ainsi que des plantations diverses listées et chiffrées. Le montant total dû pour les différentes prestations, chiffré sur trois années, avait été lissé pour prévoir un montant mensuel identique sur toute la période indépendamment des prestations effectuées chaque mois.
M. [M] demandant le paiement de ses factures établies le 2 juillet et le 2 août 2019, le syndic lui a répondu, par courriel du 14 août : «Le conseil syndical qui nous lit en copie nous a demandé de procéder au blocage de paiement de vos factures, la prestation promise ne semblant pas être au rendez-vous», sans davantage de précisions.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les prestations prévues au contrat ont été réalisées et, de fait, les prestations de juin et juillet 2019 l’ont été, une partie d’entre elles avec retard puisqu’il est constant que M. [M] a procédé à des plantations dans la semaine du 23 au 30 août 2020. Il invoque une mauvaise exécution du contrat, prétendant que les arbres fruitiers ont été mal répartis dans le verger et que les plantations réalisées fin août, en période de forte chaleur, ont péri.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a relancé le syndic à plusieurs reprises au sujet des plantations évoquées par le conseil syndical lors d’une réunion tenue fin mai 2019 et qu’il a indiqué dans sa facture du 2 août 2019 que ces plantations seraient réalisées en août-septembre 2019, sans garantie de reprise de ces dernières, et l’arrosage devant être effectué par les gardiens.
M. [M] a détaillé, dans un courriel du 23 août, les plantations entreprises :
«- le verger, composé de 13 arbres fruitiers variés ['],
— les végétaux [Adresse 12] [' ».
Si le syndic indique, dans son courrier recommandé adressé à M. [M] le 4 septembre 2019, qu’il lui avait été demandé de ne pas faire de plantations en période estivale, il ne démontre pas s’être opposé aux projets de plantations aoûtiennes du paysagiste formulé dans sa facture d’août. Il ne conteste pas davantage que le retard pris est dû au silence du conseil syndical.
Pour démontrer la mauvaise exécution contractuelle alléguée, le syndicat produit un constat d’huissier établi le 19 novembre 2019, soit trois mois après la fin du contrat. S’il en ressort qu’un certain nombre d’arbres et arbustes sont desséchés, le constat ne fait aucune référence ni au verger ni à la place du Perruchet, de sorte qu’il ne permet de constater aucun manquement lié aux prestations réalisées fin août 2019, objet du litige.
En outre, et alors qu’il n’est pas contesté que l’arrosage des végétaux incombait aux gardiens en vertu du contrat, ce constat, réalisé trois mois après la dernière intervention de M. [M], ne permet pas de démontrer un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
Enfin, en l’absence d’autre élément de preuve, tel qu’une note émanant d’un professionnel compétent, les constatations de l’huissier, non sachant en matière d’horticulture, selon lesquelles les plantations auraient été faites sans tenir compte du développement des végétaux, ne peuvent démontrer aucune faute.
De même, le constat d’huissier établi le 10 juin 2020, près d’un an après la fin du constat, est dépourvu de force probante.
Le syndicat tente d’inverser la charge de la preuve en prétendant qu’il incombe à M. [M] de démontrer que la mort de certains végétaux est dû à un défaut d’arrosage incombant aux gardiens de la résidence, mais échoue à démontrer la faute contractuelle qu’il invoque.
Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, il doit être condamné à payer à M. [M] la somme de 6 670,08 euros au titre de ses obligations contractuelles. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat
Il résulte des développements précédents que la demande du syndicat des copropriétaires doit être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute formée par M. [M]
M. [M] allègue que la faute de son cocontractant lui a causé des tracas, désagréments et pertes de temps, d’argent et d’énergie et souligne que sa trésorerie a été sérieusement affectée par cette créance impayée.
Sur ce,
L’ancien article 1147 du même code dispose : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
En l’espèce, M. [M] ne justifie d’aucun préjudice et sa demande doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [M]
La cour relève que M. [M] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions cette demande, développée dans les motifs de celles-ci.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné le [Adresse 14] [Adresse 9] à payer à M. [M] la somme de 4 290,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la mise en demeure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [M] à payer la somme de 3 816 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à payer à M. [M] la somme de 6 670,08 euros au titre de ses obligations contractuelles ;
Condamne le [Adresse 14] [Adresse 9] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [M] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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