Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 23/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Bobigny, 19 décembre 2022, N° 2021F02214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00888 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5NX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 – tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre – RG n° 2021F02214
APPELANTE
S.A.S. GROUPE SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 522 296 938
agissant poursuites et diligences par son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Martine BELAIN de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A 235
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 097 902
agissantporusuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de Sens, substitué à l’audience par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas Personal Finance a désigné comme intermédiaires en opérations de crédit des filiales de la société Groupe Solution Énergie. Deux de ces filiales ont été mises en liquidation judiciaire : SVH Énergie, suivant jugement de liquidation judiciaire en date du 23 juin 2021, et Expert Solutions Énergie, suivant jugement de liquidation judiciaire en date du 7 juillet 2021.
La société BNP Paribas Personal Finance a déclaré ses créances au passif de ces deux sociétés. Au vu d’un document signé par la société Groupe Solution Énergie, la société BNP Paribas Personal Finance entend voir cette dernière se substituer à ses filiales pour la rembourser, à quoi la société Groupe Solution Énergie se refuse.
Par exploit en date du 2 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné la société Groupe Solution Énergie devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Reçu la société BNP Paribas Personal Finance en ses demandes, les a dites partiellement fondées et y a fait partiellement droit ;
' Condamné la société Groupe Solutions Énergie à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 84 581,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
' Déboute Groupe Solutions Énergie de ses autres demandes ;
' Condamné la société Groupe Solutions Énergie à payer à la société BNP Paribas Personal Finance 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Rappelé que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros toutes taxes comprises (dont 11,82 euros de taxe sur la valeur ajoutée).
Par déclaration du 26 décembre 2022, la société Groupe Solution Énergie a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, la société par actions simplifiée Groupe Solution Énergie demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
' Condamne la société Groupe Solutions Energie à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 84 581.93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement
' Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
' Déboute Groupe Solutions Energie de ses autres demandes
' Condamne la société Groupe Solutions Energie à payer à la société BNP Paribas Personal Finance 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant sur l’appel incident de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— L’en déclarer mal fondée et LA DEBOUTER de ses demandes
En tout état de cause,
— CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à la société GROUPE SOLUTION ENERGIE une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Recevoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes et y faisant droit,
Débouter la société GROUPE SOLUTION ENERGIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation de la société GROUPE SOLUTION ENERGIE à la somme de 84.581,93 € ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner la société GROUPE SOLUTION ENERGIE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 117.809,38 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
Condamner la société GROUPE SOLUTION ENERGIE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 117.809,38 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamner la société GROUPE SOLUTION ENERGIE à payer une indemnité de 6.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’audience fixée au 3 décembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la garantie de la société Groupe Solution Énergie :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1204 du même code, on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte analyse faite par les premiers juges de la teneur de l’acte dont se prévaut la société BNP Paribas Personal Finance (sa pièce no 1), en recherchant la commune intention qu’il exprime à la lumière notamment des résolutions prises par l’assemblée générale de la société Groupe Solution Énergie et annexées audit acte, et en faisant l’application des dispositions de l’article 1190 du code civil que justifie l’équivoque des termes employés évoquant tantôt un engagement de caution solidaire, tantôt un engagement de porte-fort, pour retenir cette dernière qualification.
Aux termes de l’article 1353, alinéa premier, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Une promesse de porte-fort peut résulter d’actes manifestant l’intention certaine du promettant de s’engager pour un tiers (Com., 18 mars 2020, no 18-19.939).
En l’espèce, l’acte dont se prévaut la société BNP Paribas Personal Finance est paraphé et signé par le président de la société Groupe Solution Énergie ; il porte le cachet de la société ; y est annexée la décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 février 2019 autorisant la régularisation d’un tel acte au profit de la société BNP Paribas Personal Finance.
Il ressort cependant des explications de la société Groupe Solution Énergie, non contredite sur ce point par l’intimée qui tient pour sa part que l’acte en cause a été régularisé le 18 février 2019, que la pièce no 1 de l’intimée correspond au « projet d’acte » visé par la résolution de l’assemblée générale ordinaire autorisant la société « à régulariser une garantie de porte-fort au profit de BNP Paribas Personal Finance », pièce qui était jointe en l’état au procès-verbal de ladite assemblée générale.
Bien que l’acte ait été d’ores et déjà signé par la société Groupe Solution Énergie, sa qualification de projet d’acte par la société elle-même aux termes du procès-verbal de son assemblée générale, le fait qu’il ait été jugé nécessaire de recueillir l’autorisation de ladite assemblée générale, et les termes de cette autorisation donnée afin de « régulariser une garantie de porte-fort au profit de BNP Paribas Personal Finance », révèlent que la société Groupe Solution Énergie le considérait en l’état comme un projet tant qu’il n’était pas autorisé par son assemblée générale, « régularisé » c’est-à-dire ici signé du bénéficiaire, et que son exemplaire original signé par la société BNP Paribas Personal Finance ne lui avait pas été retourné. Aussi bien cet écrit est-il rédigé « entre les soussignés », à savoir les sociétés Groupe Solution Énergie et BNP Paribas Personal Finance, et l’emplacement de leurs signatures y est-il réservé. De plus, l’acte prévoit qu’il soit fait « en deux exemplaires originaux ».
Quoique la promesse de porte-fort soit un engagement unilatéral, la signature du bénéficiaire s’imposait donc en l’espèce dès lors que la société Groupe Solution Énergie entendait recueillir le consentement de la société BNP Paribas Personal Finance aux conditions mises à son engagement, l’accord ayant précisément pour objet, selon son article premier, de « fixer les conditions aux termes desquelles GSE se porte fort envers BNPP PF ». Ces conditions détaillées portent sur la définition des intermédiaires concernés (article II), le champ d’application de la garantie (article III), les modalités de sa mise en 'uvre (article IV), sa prise d’effet (article V) et sur la désignation des juridictions compétentes (article VI).
L’acte n’étant pas signé par la société BNP Paribas Personal Finance, ni daté, il ne suffit pas, en considération des circonstances sus-décrites, à prouver l’intention certaine et non équivoque de la société Groupe Solution Énergie de s’engager pour ses filiales. Cette intention est d’autant moins certaine qu’en l’absence de date de signature par l’une et l’autre partie, la garantie n’a pu prendre effet, puisque son article V stipule que « la présente garantie prend effet à compter de sa date de signature ».
L’existence d’un engagement ferme pris par la société Groupe Solution Énergie au profit de la société BNP Paribas Personal Finance n’étant pas démontrée, les demandes de cette dernière ne peuvent prospérer. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à la société Groupe Solution Énergie la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à la société Groupe Solution Énergie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Belgin Pelit-Jumel, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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