Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 4 septembre 2025, n° 24/09064
CA Paris
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Ambiguïté sur l'identité du débiteur

    La cour a estimé que les termes de l'acte notarié étaient clairs et que les consorts [W] avaient bien compris leur engagement envers la société Sterde.

  • Rejeté
    Absence de limitation de l'engagement

    La cour a jugé que même sans limitation de montant, les appelants n'avaient pas respecté les conditions pour invoquer le bénéfice de discussion.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de mise en œuvre du bénéfice de discussion

    La cour a constaté que les appelants n'avaient pas requis le bénéfice de discussion lors des premières poursuites, ce qui justifie le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les saisies

    La cour a jugé que les saisies étaient valides et que les appelants n'avaient pas démontré de préjudice résultant de celles-ci.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 24/09064
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09064
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025

(n° 362 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09064 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJODX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 24/80192

APPELANTS

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

Madame [C] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

Madame [F] [W]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

INTIMÉE

S.A.S. VAN DER VORM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Plaidant par Maître Julie CITTADINI et Maître Laurence WYNAENDTS Avocates au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 14 juin 2019, la Sas Van Der Vorm France a donné à bail à la société Sterde des locaux commerciaux situés [Adresse 2]. M. [Z] [W], Mme [C] [W], Mme [F] [W] et la société MDL se sont portés cautions personnelles et solidaires du locataire. La société Sterde a été placée en redressement judiciaire le 13 juillet 2023, puis en liquidation judiciaire le 12 octobre 2023.

Sur le fondement de l’acte authentique susvisé, la société Van Der Vorm a fait pratiquer :

— le 17 juillet 2023, une saisie-attribution sur les comptes de Mme [F] [W] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Île-de-France, en recouvrement de la somme de 421 115,06 euros en principal et frais. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 5 334,41 euros a été dénoncée à Mme [F] [W] le 20 juillet 2023,

— le 16 janvier 2024, plusieurs saisies de droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à Mmes [F] et [C] [W] (entre les mains des SCI STDE, ASD, [C], Epinal, Magil), en recouvrement de la somme de 308 858,69 euros en principal et frais. Ces saisies ont été dénoncées à Mme [F] [W] le 17 janvier 2024.

La société Van der Vorm a par ailleurs fait dénoncer :

— à M. [Z] [W], les 8 et 10 janvier 2024, cinq actes de conversion de saisies conservatoires de droits d’associés ou valeurs mobilières et commandements de payer, aux fins de recouvrement de la somme totale de 424 028,98 euros,

— à Mme [C] [W], le 10 janvier 2024, un acte de conversion de saisie conservatoire de droits d’associé entre les mains de la SCI Les Darrots, daté du 8 janvier 2024,

— à Mme [F] [W], le 16 janvier 2024, un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution sur ses comptes auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, en recouvrement de la somme totale de 424 553,21 euros, daté du 9 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, les consorts [W] ont fait assigner la société Van Der Vorm France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité des actes d’exécution diligentés à leur encontre ; subsidiairement, de nullité de l’engagement de caution ; en tout état de cause, de mainlevée des mesures d’exécution ; plus subsidiairement, de cantonnement au montant de 149 306,45 euros.

Par jugement en date du 25 avril 2024, le juge de l’exécution a :

— déclaré irrecevables les contestations relatives à l’acte de conversion en saisie-attribution signifié à Mme [F] [W] le 16 janvier 2024, à la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [F] [W], signifiée au tiers saisi le 17 juillet 2023 et dénoncée à celle-ci le 20 juillet 2023, et recevables pour le surplus ;

— débouté les consorts [W] de leurs demandes de nullité des actes d’exécution diligentés à leur encontre et de nullité des engagements de caution ;

— cantonné à la somme de 302 769,18 euros, le montant réclamé en principal dans l’acte de conversion de saisie conservatoire signifié à Mme [C] [W] le 10 janvier 2024 et les cinq actes de conversion de saisies conservatoires de droits d’associés ou valeurs mobilières signifiés à M. [W] ;

— débouté les consorts [W] du surplus de leurs demandes ;

— débouté la société Van Der Vorm France de sa demande de condamnation in solidum des consorts [W] à lui verser la somme de 7 480,58 euros à titre d’indemnisation des frais d’huissiers engagés pour tenter de recouvrer les sommes dues ;

— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— condamné in solidum les consorts [W] à payer à la société Van Der Vorm France la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts (sic) [en réalité au titre de l’article 700 du code de procédure civile] ;

— condamné in solidum les consorts [W] aux dépens.

Après avoir retenu que les contestations élevées à l’encontre de l’acte de conversion de saisie conservatoire du 16 janvier 2024 et de la saisie-attribution du 17 juillet 2023 étaient intervenues hors délai, le juge a considéré, s’agissant de la validité des actes de saisies, que l’énonciation du titre exécutoire permettait aux débiteurs d’identifier sans confusion le titre en vertu duquel les mesures étaient pratiquées ; que le fait que le bail n’ait été signé qu’entre les sociétés Van Der Vorm France et Sterde et que la signature de M. [W] y soit apposée tant en son nom personnel qu’au regard de la procuration donnée par Mmes [W] au titre d’engagements de caution ne causait aucun grief ; que la procuration de Mmes [W] n’avait pas à être mentionnée dans les actes d’exécution, en constatant qu’elle figurait dans l’acte notarié qui lui était bien énoncé ; que les termes employés dans la déclaration d’engagement de caution n’étaient pas équivoques, en soulignant que l’exigence d’une mention manuscrite prévue par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation n’était applicable qu’en présence d’un acte sous seing privé et non de celle d’un acte authentique ; que la validation de l’engagement de caution par le commissaire aux comptes ne concernait que la société MDL, qui n’était pas partie à la procédure, l’engagement de cette dernière et des consorts [W] ne pouvant se superposer.

Sur la demande de mainlevée et de cantonnement des mesures, après avoir considéré que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion étaient réputées non écrites à l’égard des consorts [W] en l’absence de limitation de leur engagement de caution, il a néanmoins estimé que ces derniers ne justifiant ni de ce qu’ils avaient requis la discussion dès les premières poursuites dirigées contre eux, ni de ce qu’ils avaient indiqué au créancier les biens du débiteur principal et avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, ils n’avaient pas valablement requis le bénéfice de discussion ; que le montant du dépôt de garantie n’ayant pas été déduit des mesures conservatoires converties, il convenait de cantonner le montant réclamé au principal dans l’acte de conversion de saisie conservatoire signifié à Mme [C] [W] le 10 janvier 2024 et dans les cinq actes de conversion de saisies conservatoires de droits d’associés et valeurs mobilières signifiés à M. [W] les 8 et 10 janvier 2024.

Il a par ailleurs estimé qu’aucun abus de la part de la société Van Der Vorm France n’était caractérisé ; que s’agissant de la demande d’indemnisation formée par la société Van Der Vorm France au titre des frais de commissaire de justice pour tenter de recouvrer les sommes dues, outre que les frais d’exécution avaient été réclamés au fur et à mesure des mesures et donc intégrés au montant total auquel elles étaient maintenues, qu’un certain nombre de frais n’étaient pas justifiés, et qu’il ne pouvait être réclamé à chacun que les frais d’exécution qui le concerne ; que concernant la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre que la société Van Der Vorm France ne pouvait solliciter une condamnation à une amende civile, les consorts [W] avaient obtenu le cantonnement des actes de conversion.

Par déclaration du 14 mai 2024, les consorts [W] ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 9 août 2024, ils demandent à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qui les a déboutés de leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau ;

— débouter la société Van Der Vorm France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;

à titre principal,

— juger nul l’engagement de caution allégué par la société Van Der Vorm France à leur encontre ;

à titre subsidiaire,

— juger qu’ils n’ont pas valablement renoncé au bénéfice de division et de discussion ;

En conséquence,

— ordonner la mainlevée de l’intégralité des saisies conservatoires, saisies-attribution pratiquées sur comptes bancaires, saisies mobilières et saisies de droits d’associés pratiquées à la requête de la société Van Der Vorm France à leur préjudice ;

— condamner la société Van Der Vorm France à supporter l’intégralité des frais d’exécution et des frais de mainlevée des actes d’exécution forcée et de leurs suites ;

Encore plus subsidiairement,

— juger que leur engagement est limité à la somme de 149 306,45 euros en principal, frais et intérêts ;

En tout état de cause,

— condamner la société Van Der Vorm France à payer à chacun d’eux une indemnité d’un montant de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

— condamner la société Van Der Vorm France à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Van Der Vorm France aux entiers dépens, de première instance et d’appel.

Par conclusions en date du 5 juillet 2024, la société Van Der Vorm France demande à la cour de :

— prendre acte du caractère définitif du chef de jugement déclarant irrecevables les contestations relatives à l’acte de conversion en saisie-attribution signifié à Mme [F] [W] le 16 janvier 2024, et à la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [F] [W] signifiée au tiers saisi le 17 juillet 2023 et dénoncée à celle-ci le 20 juillet 2023, qui n’est pas critiqué dans les conclusions d’appelants ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des consorts [W] à l’indemniser des frais d’huissier engagés pour tenter de recouvrer les sommes dues, et le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur ce seul point,

— condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 7 480,58 euros (à parfaire) à titre d’indemnisation des frais d’huissier engagés par ses soins pour tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues ;

En tout état de cause,

— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

— condamner les consorts [W] in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions d’incident du 1er octobre 2024, la société Van Der Vorm a demandé au président de chambre de déclarer irrecevables, pour tardiveté, les conclusions déposées et notifiées pour le compte des consorts [W] en date du 9 août 2024. Par ordonnance du 24 octobre 2024, les consorts [W] ont été déclarés irrecevables à conclure sur l’appel incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée des saisies

Au soutien de leur demande, les appelants soulèvent, à titre principal, la nullité de l’acte d’engagement de caution, en expliquant qu’aucun élément ne permet d’identifier sans équivoque le débiteur de l’obligation garantie, les parties à l’acte notarié ayant convenu que la société Sterde serait désignée en qualité de « Preneur », de sorte que seul ce terme permet de la désigner et non celui de « Locataire » ; que la lecture de l’article 5.11, intitulé « caution personnelle » situé en pages 30 et 31 du contrat, ne permet pas de déduire que les consorts [W] se soient portés cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la société Sterde ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être déduit des termes de la clause « sous-location » la certitude de l’identité du débiteur principal que la caution s’engage à garantir ; qu’en conséquence, il existe une équivoque qui doit profiter à la caution. Ils ajoutent que le terme « preneur » est totalement absent de l’engagement de caution allégué et que le seul le terme « Locataire » ne fait référence à aucun débiteur principal susceptible d’être garanti par les cautions personnelles ; que l’indication tirée des conclusions adverses selon laquelle le doute qui avait pu subsister dans l’esprit des cautions avait été levé lors du rendez-vous de signature chez le notaire n’a aucune pertinence puisque toutes les cautions n’étaient pas présentes audit rendez-vous ; qu’il est vain, pour les poursuivre, de faire référence à la clause de renouvellement du bail et de se référer à ladite clause puisque d’une part, cette disposition ne concerne pas l’engagement de caution, d’autre part, l’article 5.11 mentionne un engagement de leur part au titre du bail initial et de ses renouvellements éventuels pour la société MDL.

Subsidiairement, ils exposent que l’article 5.11 de l’acte notarié ne précisant aucun montant déterminé prétendument garanti, la renonciation au bénéfice de discussion et la solidarité sont réputées non écrites s’agissant d’un cautionnement souscrit au bénéfice d’un créancier professionnel, ce qui, en conséquence, frappe de nullité les mesures d’exécution litigieuses puisqu’il appartenait à la société intimée d’entreprendre au préalable une action en recouvrement à l’encontre de la société Sterde, débiteur principal ; qu’en l’absence de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion, il incombe à l’intimée d’établir la preuve que la procédure collective ouverte à l’égard de la société Sterde ne lui permettra pas de percevoir un quelconque dividende ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ils ne sont pas déchus de leur droit de se prévaloir des dispositions des articles 2298, 2299 et 2300 anciens du code civil, dans la mesure où d’une part, le dernier de ces textes ne prévoit ni délai pour autoriser la caution à indiquer au créancier les biens du débiteur et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion, ni sanction ou déchéance dans l’hypothèse où il n’aurait pas été communiqué ces informations au créancier dès les premières poursuites, d’autre part, l’article 2299 a été abrogé et remplacé par l’article 2305 qui permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ils considèrent également que la créance alléguée par l’intimée, désormais d’un montant de 302 760,18 euros, doit être diminuée de la somme de 153 453,74 euros, créance née régulièrement après le jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la société Sterde et qui, comme telle, a nécessairement déjà fait l’objet d’un règlement en tout ou partie.

Enfin, ils prétendent que le montant du dépôt de garantie, évalué à 141 226,50 euros, doit être déduit de la somme de 419 184 euros revendiquée dans les actes de saisie, et que compte tenu du décompte arrêté au 5 février 2024 qui fait état d’un solde de 310 588 euros, ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire, que la créance soit limitée à la somme de 149 306,45 euros.

De son côté, l’intimée considère, en premier lieu, que l’engagement de caution prévu à l’article 5.11 du bail est parfaitement valable, au motif que la prétendue ambiguïté sur l’identité du débiteur repose sur une lecture erronée des appelants de l’arrêt de la Cour de cassation dont ils se prévalent, qui vient au contraire confirmer qu’il convient de déterminer in concreto si le débiteur était ou non clairement désigné dans l’acte ; que la mention manuscrite prévue à l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation n’est pas impérative dans le cadre d’un acte authentique dès lors que l’intervention du notaire est suffisamment de nature à protéger la caution ; que les développements des appelants au soutien de l’existence d’une ambiguïté reposent sur des courts extraits des stipulations de l’article 5.11 qu’ils décorrèlent de leur contexte ; qu’ainsi la mention de la société MDL ne vaut qu’au titre d’éventuels renouvellements du contrat de bail initial pour une période courant à compter du 14 juin 2031, de sorte que la stipulation invoquée par les appelants n’est pas de nature à les exonérer de leur engagement de garantir les dettes locatives de la société Sterde ; que les cautions, par ailleurs dirigeantes de sociétés exploitant plusieurs points de vente, sont parfaitement rompues à la terminologie des baux, de sorte qu’elles ne peuvent sérieusement prétendre que le preneur et le locataire ne sont pas la même personne.

En second lieu, elle conclut à la confirmation en tous points de la motivation du premier juge s’agissant du bénéfice de division et de discussion des appelants, en soulignant que l’argument de ces derniers, tiré de l’absence de délai prévu par l’article 2300 ancien du code civil est vain, puisque la caution doit requérir le bénéfice de discussion sur les premières poursuites dirigées contre elle (article 2299 ancien), ce de manière simultanée, ce que les consorts [W] n’ont pas fait.

S’agissant du montant de la créance, elle soutient que le décompte arrêté au 10 janvier 2024 sur la base duquel les dernières mesures d’exécution ont été réalisées, fait bien état de la compensation intervenue entre les sommes dues par la société Sterde et les dépôts de garantie versés au bailleur, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a cantonné les saisies à la somme de 302 769,18 euros. Elle fait également observer que les appelants critiquent des décomptes locatifs antérieurs à la mise en 'uvre de la compensation ; qu’il est indifférent qu’une partie des créances relatives aux loyers dus postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puisse ou non bénéficier d’un privilège ; qu’il est incontestable qu’à ce jour, elle n’a perçu aucune somme au titre des créances déclarées à la liquidation de la société Sterde.

Réponse de la cour :

à titre liminaire, il convient de préciser que les appelants ne formulent aucune critique du jugement ni aucune demande d’infirmation s’agissant de l’irrecevabilité, prononcée par le juge de l’exécution, des contestations relatives à l’acte de conversion en saisie-attribution signifié à Mme [F] [W] le 16 janvier 2024 et à la saisie-attribution du 17 juillet 2023 dénoncée à cette dernière le 20 juillet 2023, de sorte que la cour ne peut que confirmer cette disposition du jugement et ne peut donc en aucun cas ordonner la mainlevée de ces mesures.

L’acte notarié de bail commercial passé le 14 juin 2019 entre la société Van Der Vorm France et la société Sterde indique, en page 2, que le terme « Preneur » sera utilisé pour désigner la SAS Sterde, ce qui est effectivement le cas dans la suite de l’acte. Toutefois, l’article 5.11 des conditions particulières intitulé « Cautions personnelles » stipule que M. [Z] [W], Mme [C] [W], Mme [F] [W] et la société MDL, « après avoir pris connaissance du présent contrat par la lecture qui vient de leur en être donnée, déclarent se porter chacun pour le tout caution personnelle et solidaire du locataire pour le paiement des loyers, des charges, des intérêts conventionnels de retard, ou de poursuites, ou de la clause pénale pendant toute la durée du contrat initial pour M. [Z] [W], Mme [C] [W] et Mme [F] [W], et de ses renouvellements éventuels pour la société MDL, en renonçant, chacun en ce qui le concerne au bénéfice de la discussion prévu par l’article 2021 du code civil, au bénéfice de division prévu par l’article 2026 du même code et au bénéfice de cession d’actions prévu par l’article 2037 du même code. » Au regard de la nature et du contenu de l’acte, et du fait que les termes preneur et locataire sont synonymes, il ne fait strictement aucun doute que le débiteur cautionné par les consorts [W] est la société Sterde. C’est donc avec la plus grande mauvaise foi que les appelants invoquent une ambiguïté sur l’identité du débiteur de l’obligation garantie pour conclure à la nullité de leur engagement de caution. Au surplus, comme l’a relevé le premier juge, la sous-location est interdite par l’article 8.5 du contrat, de sorte qu’il ne peut même pas y avoir de confusion avec un éventuel sous-locataire. Enfin, le fait que Mmes [W] étaient absentes et n’aient donc pas assisté à la lecture de l’acte est indifférent puisqu’elles étaient représentées par M. [Z] [W] en vertu d’une procuration notariée du 13 juin 2019 qu’elles ont signées et qui mentionne expressément qu’elles interviennent à un bail commercial à titre de caution personnelle et solidaire du preneur, à savoir la société Sterde.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’engagement de caution des consorts [W].

Par ailleurs, aux termes de l’ancien article L.331-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige en vigueur à la date du contrat, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ces dispositions sont applicables au cautionnement civil ou commercial, même constaté par acte authentique.

L’ancien article 2021 devenu 2298 du code civil, dans sa version applicable au litige en vigueur au jour du contrat, dispose que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Aux termes de l’article 2299 du même code, dans sa version applicable au litige, le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.

L’article 2300 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :

« La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l’arrondissement de la cour royale (la cour d’appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. »

En l’espèce, certes l’engagement de caution des consorts [W] n’était pas limité à un montant déterminé, de sorte qu’ils n’ont pas valablement renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Toutefois, cette circonstance ne saurait entraîner la nullité ou justifier la mainlevée totale des mesures d’exécution, dans la mesure où les appelants ne remplissent pas les conditions de mise en 'uvre du bénéfice de discussion. En effet, d’une part, les cautions n’ont pas invoqué le bénéfice de discussion dès les premières poursuites engagées à leur encontre par la société Van Der Vorm, et ce par la dénonciation aux consorts [W], respectivement les 13 et 19 juin 2023, du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la société Sterde, valant sommation de payer. D’autre part, les appelants n’ont pas fait l’avance des deniers suffisants ni désigné au créancier les biens de la société Sterde, laquelle est d’ailleurs en liquidation judiciaire depuis le 12 octobre 2023, de sorte qu’il n’y a aucun bien à discuter pour la société Van Der Vorm. C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a estimé que les consorts [W] n’avaient pas valablement requis le bénéfice de discussion, peu important qu’aucun délai ne soit prévu par les textes ou que le créancier n’établisse pas que la procédure collective ne lui permettra pas de percevoir des fonds. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité et de mainlevée totale des mesures d’exécution.

Enfin, s’agissant du montant de la créance, la société Van Der Vorm, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, approuve la compensation opérée par le premier juge avec le dépôt de garantie et le cantonnement à la somme de 302 769,18 euros des actes de conversion de saisies conservatoires. S’agissant d’un cautionnement, il n’y a pas lieu de distinguer selon que la créance de loyers se rapporte à une période antérieure au jugement d’ouverture ou à une période postérieure. Il n’y a donc pas lieu de déduire, comme le demandent les appelants, la somme de 153 453,74 euros correspondant aux loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture, au motif qu’ils ont nécessairement dû être payés s’agissant d’une créance privilégiée. En effet, l’existence d’un privilège est sans effet sur le règlement effectif à bonne date des loyers et il appartient aux consorts [W] d’apporter la preuve de ce que ces loyers ont bien été payés au bailleur qui le conteste.

Les consorts [W] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir juger que leur engagement est limité à la somme de 149 306,45 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il a cantonné à la somme de 302 769,18 euros le montant réclamé en principal dans l’acte de conversion de saisie conservatoire signifié à Mme [C] [W] le 10 janvier 2024 et les cinq actes de conversion de saisies conservatoires de droits d’associés ou valeurs mobilières signifiés à M. [W].

Sur la demande de dommages-intérêts

Les appelants fondent leur demande de dommages-intérêts sur l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, considérant que les saisies nulles leur ont manifestement causé un préjudice.

Cependant, l’issue du litige commande de confirmer le jugement en ce qu’ils les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.

Sur les frais d’huissier

L’issue du litige ne peut que conduire au rejet de la demande des consorts [W] relative aux frais d’exécution et frais de mainlevée.

Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire, hors les cas prévus par la loi. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formulée par la société Van Der Vorm au titre des frais d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer les condamnations accessoires des consorts [W] (dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), et de les condamner aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions déférés à la cour le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [Z] [W], Mme [C] [W] et Mme [F] [W] tendant à la condamnation de la société Van Der Vorm France au titre des frais,

Condamne M. [Z] [W], Mme [C] [W] et Mme [F] [W] à payer à la société Van Der Vorm France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [W], Mme [C] [W] et Mme [F] [W] aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le Président,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 4 septembre 2025, n° 24/09064