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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 novembre 2023, N° 11-21-002392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWWG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-002392
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 15]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
INTIMÉS
EST ENSEMBLE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par M. [J] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
[16]
Chez neuilly contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
FLOA
Chez [18]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
[28]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
[20]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 1]
non comparante
SIP [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [N] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante
[30] [Localité 27] MUNICIPALE
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [V] a saisi la [19], laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 août 2021.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois, en retenant une mensualité de 454 euros.
Par courrier en date du 06 décembre 2021, Mme [V] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que le recours de Mme [V] était recevable, a fixé la créance de la société [24] à la somme de 1 346,69 euros et a déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de la débitrice par le rééchelonnement des créances sur une durée de 43 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 451,79 euros.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord fixé la créance de la société [24] à la somme de 1 346,69 euros. Il a ensuite relevé que la débitrice avait deux enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 861,06 euros pour des charges s’élevant à 2 035,36 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 825,70 euros. Néanmoins, il a retenu la capacité de remboursement fixée par la commission à la somme de 454 euros dès lors qu’elle ne faisait pas obstacle au remboursement intégral des créanciers.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé par Mme [V] le 11 décembre 2023.
Par lettre envoyée le 23 décembre 2023 et reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 décembre 2023, Mme [V] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée et l’empêchait de faire face aux imprévus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, le [29] [Localité 27] rappelle que le montant de sa créance est de 180,56 euros et correspond aux taxes d’habitation 2018 et 2020.
Par courrier reçu au greffe le 07 août 2025, le [21] indique que le montant de sa créance est de 572 euros.
A l’audience, Mme [V] ne comparait pas.
La société [25], régulièrement représenté, ne formule aucune observation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remis à personne, Mme [V] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [B] [V] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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