Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 oct. 2025, n° 25/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 juin 2025, N° 24/05034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 151 /2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04454 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQVC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/05034
APPELANTE
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le 26 Juillet 1989 à [Localité 5] (94)
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux
INTIME
SA ALSTOM TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 389 191 982
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-Lisette Sautron, Conseillère
M. Fabrice Morillo, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel du 1er août 2024, M. [W] [Y] a interjeté appel du jugement du 20 juin 2024 l’ayant débouté de la plupart de ses demandes.
'
Le 24 octobre 2024, M. [Y] a remis ses conclusions au greffe de la cour.
'
Le 30 octobre 2024, le greffe a invité celui-ci à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée.
'
La société Alstom Transport a constitué avocat le 19 novembre 2024.
'
Par message du 7 février 2025, le conseiller de la mise en état a noté que l’intimée n’avait pas conclu et l’a invitée à faire des observations écrites au sujet de l’irrecevabilité susceptible d’être encourue par ses conclusions pour non-respect des délais issus de l’article 909 du code de procédure civile.
'
L’intimée a conclu au fond le 7 février 2025 et a formé un appel incident.
'
Par conclusions d’incident du 7 février 2025, la société Alstom Transport a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation devant la cour d’appel de Paris contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions aux articles 902 et 911 du code de procédure civile, juger recevables ses conclusions d’intimée et ses pièces, juger caduc l’appel de M. [Y] et à titre subsidiaire écarter des débats les pièces visées par M. [Y], appelant, à la fin de son assignation mais qui n’ont pas été communiquées.
'
La concluante a soutenu que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ne comprenait pas les pièces, ce qui faisait encourir la nullité de l’acte, le privant d’effet de faire courir les délais de procédure. Elle a ajouté qu’elle était recevable à régulariser ses conclusions et que l’appel de M. [Y] encourait la caducité.
'
Par ordonnance du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société Alstom Transport de ses demandes tendant à prononcer la nullité de l’acte de signification du 6 novembre 2024 et à déclarer caduc l’appel de M. [Y] ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à écarter des débats les pièces visées par M. [Y]. Elle a également déclaré irrecevables les conclusions de la société Alstom Transport du 7 février 2025 et les pièces communiquées au soutien de celles-ci, laissant les dépens de l’incident à la charge de la société.
Par requête du 16 juin 2025, notifiée par RPVA, la société Alstom Transport a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''déclarer recevable et bien fondée la société Alstom Transport en son déféré';
''infirmer l’ordonnance entreprise';
''prononcer la nullité de l’assignation devant la cour d’appel de Paris contenant signification de déclaration d’appel et des conclusions articles 902 et 911 du code de procédure civile et par voie de conséquence, déclarer l’appel de M. [Y] caduc';
''à titre subsidiaire': juger que le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile s’agissant du délai pour conclure incombant à la société Alstom Transport n’avait pas couru';
''En conséquence, juger recevables les conclusions et les pièces de la société Alstom Transport régularisées le 7 février 2025.
'
Au soutien de ses prétentions, la société Alstom Transport a notamment fait valoir que':
''l’acte délivré par l’huissier ne portait aucune précision sur la computation du délai, notamment le point de départ du délai de l’article 909 du code de procédure civile, et cette absence de précision avait été source d’ambiguïté dès lors que le point de départ pouvait être considéré au lendemain du jour de la notification';
''la Cour de cassation a rappelé que la règle de procédure ne pouvait être considérée comme méconnue que si elle avait été clairement indiquée (Cassation Soc 24 novembre 2010 n°09-42267) ainsi l’assignation contenant signification de la déclaration d’appel encourt la nullité pour ne pas avoir respecté cette information préalable ;
''une application stricte de l’article 909 du code de procédure civile sans l’éclairage des règles de computation des délais viserait à faire primer un formalisme excessif pénalisant injustement une partie pour avoir régularisé sa communication le 7 février 2025 et non le 6 février 2025, une telle application serait une entrave substantielle à l’accès au juge';
''la sanction de la caducité n’est pas proportionnée au but légitime d’une bonne administration de la justice et viol l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
'
Par conclusions du 25 juillet 2025 notifiées par RPVA, M. [Y] a demandé à la cour de':'
''confirmer l’ordonnance déféré';
''condamner la société Alstom Transport à payer à M. [Y] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que':
''le délai de l’article 909 du code de procédure civile court à compter de la notification des conclusions de l’appelant et non pas à compter de la communication des pièces (Cass. 3e civ. 13 mai 2015, n° 13-20.881) ;
''l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai imparti n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 14 18.712), y compris un incident de communication de ses pièces par l’appelant (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-14.112)';
''aucun texte n’impose à l’appelant de signifier ses pièces avec la déclaration d’appel et ses conclusions';
''l’absence des pièces ne constitue pas une cause de nullité de l’assignation (pas de nullité sans texte)';
''l’assignation est régulière et la société a bel et bien reçu les pièces de l’appelant qui étaient annexées à l’assignation contrairement à ce qu’affirme la société Alstom Transport, dès lors, il n’y avait pas lieu de les communiquer à nouveau';
''la société a, même dans ses conclusions au fond tardives, visé des pièces de l’appelant alors qu’elle prétend n’avoir pas été destinataire desdites pièces';
''au surplus, contrairement aux affirmations de la société Alstom Transport, le délai de trois mois dont disposait l’intimée pour conclure et la sanction de non-respect ne portent pas atteinte aux exigences d’un procès équitable puisque les prescriptions de l’article 909 du code de procédure civile mettent, de façon effective, l’intimée en mesure de se défendre.
'
L’ordonnance de fixation a été rendue le 26 juin 2025 pour une audience devant se tenir le 15 septembre 2025 à 9h00.
'
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
'
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 29 octobre 2025.
'
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
'
En l’espèce, M. [Y] a fait délivrer à la société Alstom Transport une assignation devant la cour d’appel de Paris contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 6 novembre 2024.
'
Il en résulte, en application du texte précité, que cette société devait conclure en réponse au plus tard le 6 février 2025.
'
A cette date, elle n’y avait cependant pas procédé et n’a notifié ses conclusions d’intimée que le 7 février 2025, après avoir reçu un avis du greffe à cet égard.
'
La société Alsthom Transport ne conteste pas la tardiveté de ses conclusions mais soulève «'l’irrégularité'» de l’assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant dès lors que cet acte ne contenait aucune précision sur les conditions de computation du délai pour conclure en qualité d’intimé.
'
'
Contrairement à ce que soutient la concluante, les termes de l’acte sont dénués de toute ambiguïté et reprennent précisément les textes applicables à la procédure d’appel. En outre, aucun texte n’oblige à expliquer dans l’assignation comment se computent les délais exprimés en mois, alors que cela résulte des dispositions du code de procédure civile.
Du reste, la société intimée connaît ces règles puisqu’elle cite elle-même dans ses conclusions les dispositions tirées des articles 640 à 647-1 du code civil relatifs à la computation des délais de procédure.
'
Elle savait donc nécessairement que la signification des conclusions faisait courir le délai de trois mois qui lui était laissé pour conclure et que faute pour elle de le respecter, elle s’exposait à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
La signification à partie n’avait pas à être précédée d’une notification à avocat de même que l’assignation délivrée en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile n’avait pas à être dénoncée à l’avocat, une fois que celui-ci s’était constitué.
L’assignation n’est donc entachée d’aucune nullité et tout moyen contraire sera rejeté.
La société soutient en dernier lieu qu’à supposer que le moyen d’irrégularité de l’assignation du 6 novembre 2024 ne soit pas retenu, il conviendrait de déclarer recevables les conclusions régularisées le 7 février 2025 car une décision contraire ne manquerait pas de constituer tout autant une entrave substantielle à l’accès au juge qu’une violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Il est néanmoins constant que l’instruction de la procédure d’appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l’accès au juge d’appel conforme aux exigences du procès équitable, celle-ci répondant à la nécessité d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire'; le caractère automatique des sanctions (caducité de la déclaration d’appel ou irrecevabilité des conclusions) étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme.
Le fait que la société Alsthom Transport n’ait pas conclu en réponse dans le délai de trois mois qui lui était ouvert, alors même que l’acte de signification des conclusions d’appelant n’encourait aucune critique, entraîne l’irrecevabilité des conclusions d’intimé sans que se trouve caractérisé un quelconque formalisme excessif.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Alstom Transport sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société Alstom Transport à payer à M. [Y] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Alstom Transport aux dépens.
RENVOIE l’affaire à la mise en état sous le RG 24/5034 pour sa fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
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