Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 mars 2025, n° 22/18408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2021, N° 19/01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS c/ Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. TIZIMI TOURS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, S.A.S. COMPAGNIE DES GUIDES CAMPING CARISTES ayant pour nom commercial ORCADA VOYAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18408 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTXE
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2021 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/01331
APPELANTE
MUTUELLE D’ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS
[Adresse 5]
[Localité 4] (MAROC)
Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assistée par Me Capucine POTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [E] [K]
Née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’a pas constituée avocat
S.A.R.L. TIZIMI TOURS
[Adresse 14]
[Localité 10] (MAROC)
N’a pas constituée avocat
S.A.S. COMPAGNIE DES GUIDES CAMPING CARISTES ayant pour nom commercial ORCADA VOYAGES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société HISCOX SA venant aux droits de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 25 octobre 2013, Mme [E] [K] et M. [W] [H] ont acquis, via le magazine camping-car, un « circuit Maroc Réveillon » du 28 décembre 2013 au 27 janvier 2014 auprès de la société Compagnie des guides camping caristes exerçant sous le nom commercial Orcada voyages (la société Orcada voyages) assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, par la société Hiscox insurance company limited.
Le 19 janvier 2014, Mme [K] a été blessée lors d’une sortie en véhicule à 4 roues motrices (4x4) dans les dunes de [Localité 15] alors qu’elle était passagère d’un véhicule appartenant à la société Tizimi tours assurée auprès de la société Mutuelle d’assurances des transporteurs unis (la société MATU).
Par ordonnance du 26 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [C] ensuite remplacé par le Docteur [D] qui a établi son rapport le 15 février 2018.
Par actes d’huissier en date des 7, 12 et 19 décembre 2018, Mme [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Orcada-voyages, la société Hiscox insurance company limited et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la CPAM) en indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 14 juin 2019, la société Orcada voyages et la société Hiscox insurance company limited ont fait citer en intervention forcée la société Tizimi tours et la société MATU aux fins de les voir condamnées à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevables les pièces n°6 et 7 communiquées par la société Orcada voyages et la société Hiscox insurance company limited,
— déclaré la société Orcada voyages responsable des conséquences de l’accident survenu à Mme [K] le 19 janvier 2014 à hauteur de 50 %,
— condamné in solidum la société Orcada voyages et la société Hiscox insurance company limited à indemniser Mme [K] des conséquences de l’accident à hauteur de 50 %,
— condamné in solidum la société Orcada voyages et la société Hiscox insurance company limited à rembourser à la CPAM les dépenses engagées pour Mme [K] imputables à cet accident à hauteur de 50 %,
— condamné in solidum la société Tizimi tours et la société MATU à garantir la société Orcada voyages et la société Hiscox insurance company limited de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus,
— réservé les dépens et les autres demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [K] et sur les demandes de la CPAM, renvoyé à la mise en état du pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige,
— ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Par déclaration en date du 27 octobre 2022, la société MATU a interjeté appel du jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société MATU, notifiées le 21 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— recevoir la société MATU en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait application de la loi marocaine alors que l’accident de la circulation dont Mme [K] a été victime est survenu au Maroc,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu une faute de Mme [K] (absence de port de la ceinture de sécurité) exonératrice totale de responsabilité,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MATU à relever et garantir les sociétés Hiscox insurance company limited et Orcada voyages des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MATU,
— condamner tout succombant à verser à la société MATU la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Vu les conclusions de la société Hiscox SA (la société Hiscox) venant aux droits de la société Hiscox insurance company limited et de la société Orcada voyages, notifiées le 29 juin 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
vu la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 modifiée par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009,
vu les articles L. 211-1 et L. 211-16 du code de tourisme,
vu l’article 1240 du code civil,
vu les articles 6, 9, 145, 202, 328 et suivants, et 808 du code de procédure civile,
vu la loi marocaine Dahir n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984),
vu le décret marocain n°2-84-744 du Rebia II 1405 (14 janvier 1985)
À titre liminaire,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Hiscox,
— mettre hors de cause la société Hiscox insurance company limited,
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les pièces communiquées par la société Orcada voyages et la société Hiscox venant aux droits de la société Hiscox insurance company limited,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Orcada voyages responsable des conséquences de l’accident survenu à Mme [K] le 19 janvier 2014,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Orcada voyages et la société Hiscox à rembourser à la CPAM les dépenses engagées pour Mme [K] imputables à cet accident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la faute commise par Mme [K] exonératoire de la responsabilité de la société Orcada voyages,
— mettre la société Orcada voyages et la société Hiscox hors de cause,
— réduire le droit à indemnisation de Mme [K] à [de] 100 %,
— débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner toutes parties succombantes à rembourser aux sociétés Orcada voyages et Hiscox la somme de 3 000 euros allouée à Mme [K] par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 26 décembre 2016,
— condamner toutes parties succombantes à rembourser aux sociétés Orcada voyages et Hiscox la somme de 192,54 euros payée au titre des dépens de l’instance de référé,
— débouter la société Tizimi tours de toutes demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés Orcada voyages et Hiscox,
— débouter la société Tizimi Tours de toutes demandes d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir les sociétés Orcada voyages et Hiscox des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter la société MATU de toutes demandes de condamnations formées à l’encontre des sociétés Orcada voyages et Hiscox,
— débouter la société MATU de toutes demandes d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir les sociétés Orcada voyages et Hiscox des condamnations prononcées à leur encontre.
À titre subsidiaire,
— faire application de la loi française,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Tizimi tours et la société MATU à garantir les Compagnie des guides camping caristes ayant pour nom commercial Orcada voyages et Hiscox venant aux droits de la société Hiscox insurance company limited, des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner solidairement les sociétés Tizimi tours et la société MATU à relever et garantir les sociétés Orcada voyages et Hiscox des condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes à payer aux sociétés Orcada voyages et Hiscox la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance de référé, de la première instance et de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach.
Vu les conclusions de Mme [K], notifiées le 2 avril 2023, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles L. 211-1, L. 211-16 et L. 221-2 du code du tourisme, à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fait application de la loi française au présent litige,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il ordonne un partage de responsabilité et limite les droits à réparation de Mme [K] à concurrence de 50 %.
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [K] a droit à une réparation intégrale de ses préjudices,
— condamner la société Orcada voyages et la société Hiscox à réparer solidairement l’intégralité des préjudices de Mme [K] découlant de l’accident du 19 janvier 2014,
— débouter la société Orcada voyages et la société Hiscox ainsi que toute autre partie, de toute autre demande, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la société Orcada voyages et la société Hiscox à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Orcada voyages et la société Hiscox aux entiers dépens et autoriser Maître Marie Cornelie-Weil, avocat aux offres de droit, à les recouvrer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 5 janvier 2023 par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La société Tizimi Tours, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 5 janvier 2023, au Maroc, n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 13 décembre 2024, la cour a invité les parties à conclure sur les dispositions de l’article 1er de la convention de la Haye relative à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière en date du 4 mai 1971 suivant lesquelles « la présente convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître » de sorte qu’elle n’est pas applicable à l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [K] à l’encontre de la société Orcada voyages, agence de voyages.
Les sociétés Hiscox SA et Orcada voyages ont adressé une note en délibéré le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’intervention volontaire de la société Hiscox SA et de mise hors de cause de la société Hiscox insurance company limited
La société Hiscox SA fait valoir que venant aux droits de la société Hiscox insurance company limited, elle est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance et demande que la société Hiscox insurance company limited soit mise hors de cause.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Sur ce, il ressort de l’ordonnance de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles compétente en matière d’entreprise et de propriété du 14 décembre 2018 produite aux débats et traduite en langue française et des extraits Kbis également versés aux débats, qu’une partie des activités d’assurance de la société Hiscox insurance company limited – incluant les polices souscrites par les assurés basés dans un Etat de l’Union européenne – a été transférée à la société Hiscox SA.
La société Orcada voyages étant basée en France, son contrat d’assurance souscrit auprès de la société Hiscox insurance company limited est concerné par ce transfert de sorte qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Hiscox insurance company limited non contestée par les autres parties.
De même, en application des articles 554 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Hiscox SA qui, gérant le contrat d’assurance souscrit par la société Orcada voyages, a intérêt à intervenir et dont l’intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Sur l’action en responsabilité de Mme [K] à l’encontre de la société Orcada voyages
Sur la loi applicable
La société MATU soutient qu’est applicable au litige, la loi marocaine et notamment le Dahir portant loi n°11-84-177 du 2 octobre 1984 et le décret n°2-84-144 du 14 janvier 1985.
Elle se prévaut tant de l’arrêt [T] de la Cour de cassation en date 25 mai 1948, que de l’article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation selon lesquels est applicable la loi du lieu où est survenu l’accident de la circulation soit, en l’espèce, le Maroc.
Mme [K] conclut à l’application de la loi française à son action en responsabilité de nature contractuelle en raison de la mauvaise exécution d’un contrat de forfait touristique conclut entre deux parties françaises sans élément d’extranéité.
Les sociétés Hiscox et Orcada voyages concluent à l’application de l’article L. 211-16 du code du tourisme aux relations entre la société Orcada voyages et Mme [K].
Sur ce, selon l’article L. 211-1 I du code du tourisme dans sa version applicable au litige :
« I.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I ».
En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code du tourisme, également dans sa version applicable au litige :
« Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ».
En l’espèce, Mme [K] et M. [H] ont, par acte du 25 octobre 2013, conclu avec la société Orcada voyages un contrat de vente d’un « forfait touristique » intitulé « circuit Maroc Réveillon » du 28 décembre 2013 au 27 janvier 2014 au départ de l’Espagne avec transport par la mer et hébergement en camping car.
Or, c’est sur ce contrat qu’est fondée l’action en responsabilité civile contractuelle engagée par Mme [E] [K], de nationalité française, à l’encontre de la société Orcada voyages, société de droit français, en indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison de la mauvaise exécution par cette société du contrat de forfait touristique conclut en France et qui se réfère expressément aux dispositions du code de tourisme français.
Il en résulte que la loi française est applicable à l’action en responsabilité de Mme [K] à l’encontre de la société Orcada voyages et de son assureur la société Hiscox sans que ne puisse être utilement invoquées l’article 1er de la convention de la Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière en date du 4 mai 1971 – qui précise que « la présente convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître » – s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle et non pas délictuelle.
Sur la responsabilité de la société Orcada voyages
Le tribunal judiciaire de Paris a retenu la responsabilité de plein droit de la société Orcada voyages sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme et a considéré que le comportement fautif de Mme [K] qui n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité, est de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
Les sociétés Hiscox et Orcada voyages contestent toute responsabilité de cette dernière dans la mesure où Mme [K] qui n’établit pas les circonstances de l’accident, ne démontre pas avoir été blessée dans le cadre d’une prestation vendue par la société Orcada Voyages.
Elles soulignent que Mme [K] ne démontre également pas que ses préjudices sont imputables à une faute de la société Orcada voyages en ce qu’aucune faute de conduite n’est établie à l’encontre du conducteur du véhicule et qu’il n’est pas démontré que la place occupée par Mme [K] n’était pas équipée d’une ceinture de sécurité.
Elles contestent la valeur probante des attestations produites par Mme [K] et demandent à ce que les attestations de l’accompagnateur du groupe et du transporteur ne soient pas écartées des débats.
Elles se prévalent, en toute état de cause, de la faute d’imprudence de Mme [K] totalement exonératoire de la responsabilité de la société Orcada Voyages en relevant que c’est délibérément qu’elle n’a pas attaché sa ceinture de sécurité comme il le lui avait été demandé.
La société MATU relève que les attestations produites par Mme [K] ne permettent pas d’établir que la place où elle était assise était dépourvue de ceinture de sécurité dans la mesure où seule une attestation mentionne le fait qu’elle avait pris place sur un strapontin et qu’aucune ne précise que les sièges du véhicule n’étaient pas adaptés aux règles de sécurité.
Elle relève qu’il résulte, au contraire, des photographies produites que tous les sièges du véhicule dans lequel se trouvait Mme [K] étaient équipés de ceintures de sécurité et qu’avertie, comme tous les passagers, de la nécessité de s’attacher, Mme [K] a été la seule à ne pas respecter cette consigne de sécurité.
Elle en déduit que les dommages subis par Mme [K] sont entièrement imputables à la faute de cette dernière.
Mme [K] se prévaut, en application des dispositions de L. 211-16 du code du tourisme, de la responsabilité de plein droit de la société Orcada voyages dans l’accident dont elle a été victime lors d’une excursion incluse dans le forfait touristique qu’elle a acheté auprès de cette agence de voyage.
Elle conteste toute faute de sa part, dont la preuve incombe à la société Orcada voyages , alors qu’elle a été contrainte de s’asseoir sur un strapontin situé à l’arrière du véhicule et qui n’était pas équipé d’une ceinture de sécurité.
Elle demande à ce que les attestations de M. [M] et M. [U] produites par la société MATU (pièces n°6 et 7) soient écartées des débats en ce qu’elle ont été établies par l’accompagnateur et le transporteur du groupe, en lien de collaboration et de communauté d’intérêts avec l’agence de voyages et qu’en outre, l’attestation de M. [M] n’est ni signée, ni accompagnée d’une pièce d’identité, et celle de M. [U] porte une signature manifestement différente de celle présente au recto de la carte nationale d’identité qui l’accompagne.
Sur ce, aux termes de L. 211-16 du code du tourisme dans sa rédaction applicable au litige, « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que comme il l’a été précédemment précisé, le contrat conclu par Mme [K] et M. [H] avec la société Orcada voyages constituait un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme, de sorte la société Orcada voyages était responsable de plein droit en application de l’article L. 211-16 du code de tourisme précité de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.
S’agissant d’une responsabilité objective de plein droit, le voyageur n’a pas à démontrer l’existence d’un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles de sécurité, d’encadrement ou de surveillance, mais seulement l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’exécution d’une activité, d’une prestation ou d’un service inclus dans le forfait touristique.
Or, il résulte de l’attestation de M. [H] rédigée en 2014 que l’excursion en véhicule 4x4 dans le désert marocain au cours de laquelle Mme [K] a été blessée a été organisé par la société Orcada voyages, société auprès de laquelle il a acquis suivant contrat du 25 octobre 2013, avec Mme [K], un forfait touristique.
Cette attestation, à laquelle est jointe la pièce d’identité de M. [H], est corroborée par les témoignages concordants de Mme [P] [V], de Mme [A] [R], de Mme [G] [F], participants à l’excursion sans lien avec la victime, qui précisent que l’excursion était incluse dans le circuit camping-car au Maroc organisé par la société Orcada voyages du 28 décembre 2013 au 27 janvier 2014.
Enfin, le gérant de la société Orcada voyages précise dans une attestation du 27 mai 2015, « ne pas avoir eu connaissance d’autres passagers blessés lors de l’excursion en 4x4 à laquelle Mme [K] a participé le 19 janvier 2014 ».
Il résulte ainsi de ces éléments concordants que Mme [K], a été blessée au cours d’une prestation incluse dans le forfait touristique souscrit auprès de la société Orcada voyages qui est dès lors responsable de plein droit des dommages subis par Mme [K] lors de l’exécution de cette prestation.
La société Orcada voyages peut s’exonérer de tout ou partie de la responsabilité de plein droit qu’elle encourt en démontrant l’existence d’une faute de Mme [K], qui n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure, ayant concouru à la réalisation de son dommage.
En l’espèce, il résulte des attestations concordantes de Mme [P] [V], de Mme [A] [R], de Mme [G] [F] et de M. [W] [H], témoins directs des faits, que Mme [K] assise à l’arrière du véhicule, a été blessée, au niveau du dos, à la suite d’une importante secousse du véhicule 4x4 appartenant à la société Tizimi tours.
Les parties s’accordent d’ailleurs sur le fait que Mme [K] a été blessée parce qu’elle n’était pas attachée, au moyen d’une ceinture de sécurité, au moment du choc. En revanche, elles s’opposent sur le point se savoir si la place occupée par Mme [K] dans le véhicule était munie d’une ceinture de sécurité.
La société MATU produit aux débats le témoignage de M. [X] [M], accompagnateur du groupe ainsi que celui de M. [O] [U], gérant de la société de transport.
Or le seul fait que MM. [M] et [U] aient un lien de subordination avec la société Orcada voyages ne suffit pas à écarter des débats leurs attestations qui ont été soumises en temps utile à la libre discussion des parties et dont il appartient à la cour d’apprécier la force probante.
Dans son attestation établie 20 décembre 2014, M. [M] précise que « Madame [K] a changé en cours de trajet de véhicule et a souhaité voyager dans le véhicule où je me trouvais, nous lui avons proposé une place à côté du chauffeur, mais elle a préféré une place arrière, et je lui ai demandé de mettre sa ceinture de sécurité mais n’a pas tenu compte de mon conseil ('). Madame [K] savait qu’elle se trouvait dans un véhicule 4x4 sur une piste marocaine et c’est en toute connaissance de cause qu’elle a refusé de s’attacher (…) Rien de tout cela n’aurait eu lieu si Madame [K] avait bouclé sa ceinture de sécurité qui l’aurait maintenue sur son siège sans conséquence physique ». Ses déclarations sont confirmées par l’attestation de M. [U] selon laquelle « Durant notre service de transport touristique « janvier 2014 » j’avoue et j’atteste par la présente Madame [K] n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité au moment de l’accident (') ».
Si ces attestations bien que concordantes émanent d’un préposé de la société organisatrice du voyage ou d’un sous-traitant de celle-ci, elles sont corroborées quant au fait que la place sur laquelle Mme [K] était assise était équipée d’une ceinture de sécurité par l’élément objectif que constituent les photographies produites sur lesquelles figurent un véhicule 4x4 dont l’ensemble des places y compris celles situées à l’arrière du véhicule sont équipées de ceintures de sécurité et dont le modèle et la plaque d’immatriculation correspondent à ceux qui sont mentionnés sur le contrat d’assurance de la société Tizimi tours auprès de la société MATU en date du 15 novembre 2013.
En outre, ces éléments ne sont pas contredits par l’attestation de Mme [L] [B], participante à l’excursion – dont, malgré la relance de la cour en cours de délibéré, seule la première page est versée aux débats – qui précise simplement que Mme [K] était assise sur un strapontin sans donner d’indication sur le fait que cet emplacement n’était pas équipé de ceinture de sécurité.
De même, si dans sa seconde attestation, rédigée le 27 novembre 2019, M. [W] [H] précise que Mme [K] était assise sur un strapontin arrière du véhicule 4x4 et ajoute que « dans son récit sur les circonstances de l’accident, je me souviens qu’elle est [ait] dit qu’elle n’avait pas de ceinture » ce témoigne dans lequel M. [H] ne souligne pas avoir personnellement constaté que la place de Mme [K] n’était pas équipée de ceinture de sécurité mais rapporte près de 6 ans après les faits, les propos de la victime, n’apparaît pas pertinent sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe des indices graves précis et concordants permettant d’établir que Mme [K] qui était assise à une place équipée d’une ceinture de sécurité ne l’a volontairement pas attachée, contrevenant ainsi aux mesures de sécurité élémentaires qui lui avaient été rappelées, commettant ainsi une faute qui a contribué à son dommage dans une proportion telle qu’elle exonère partiellement la société Orcada voyages de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Orcada voyages responsable des conséquences de l’accident survenu à Mme [K] le 19 janvier 2014 à hauteur de 50 %.
En revanche, il sera réformé en ce qu’il a condamné la société Hiscox insurance company limited, l’assureur de la société Orcada voyages tenu à indemnisation étant pour les motifs qui précèdent la société de la société Hiscox SA.
Sur le recours en garantie de la société Orcada voyages à l’encontre de la société Tizimi tours et de son assureur, la société MATU
Le tribunal a retenu que les préjudices subis par Mme [K] sont imputables à une faute du préposé de la société Tizimi tours qui n’a pas exigé que cette passagère attache sa ceinture de sécurité sous peine de ne pas poursuivre l’exécution et n’en n’a pas informé le chauffeur afin qu’il stoppe le véhicule. Il a ainsi condamné in solidum la société Tizimi tours et la société MATU à garantir la société Orcada voyages et la société Hiscox des condamnations prononcées à leur encontre.
Concernant la loi applicable aux condamnations prononcées à l’encontre de la société MATU, il a considéré que cette question devait être évoquée devant la chambre chargée de la liquidation des préjudices.
La société MATU, soutenant que la loi applicable au présent litige est le Dahir marocain portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) se prévaut également dans le corps de ses conclusions de la compétence de la juridiction marocaine pour statuer sur l’appel en garantie formée à son encontre conformément à l’article 27 du code de procédure civil marocain.
Sur le fond, concernant la faute retenue à l’encontre de son assuré, la société Tizimi tours, elle relève qu’il n’est imputé aucune faute de conduite au chauffeur du 4x4 et que deux attestations établissent qu’il a rappelé à plusieurs reprises aux passagers du véhicule d’attacher leur ceinture de sécurité, consigne que seule Mme [K] n’a pas délibérément respectée.
Les sociétés Hiscox SA et Orcada voyages ont conclu, à titre subsidiaire dans la mesure où la responsabilité de la société Orcada voyages devait être retenue, à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Tizimi tours et la société MATU à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Elles se prévalent de l’application du droit français aux sociétés Tizimi tours et MATU.
Elles invoquent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de la société Tizimi tours en raison de l’absence de ceinture de sécurité équipant la place sur laquelle était assise Mme [K] ainsi que les fautes de conduite du conducteur du véhicule 4x4 dans lequel Mme [K] était assise qui n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de la piste.
Elles se prévalent également de l’application des dispositions d’ordre public du code du tourisme français dont l’article L. 211-1 vise les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente (…) de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjour.
Elles ajoutent que s’il devait être retenu que la loi applicable est la loi marocaine, elles sollicitent l’application du Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) à l’égard des sociétés Tizimi Tours et MATU ainsi que pour la liquidation des préjudices de Mme [K], le décret n° 2-84-744 du Rebia II 1405 (14 janvier 1985) relatif au barème fonctionnel des incapacités.
Sur ce, la cour relève que dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société MATU ne formule aucune demande tendant à voir déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître de l’action en garantie des sociétés Orcada voyages et Hiscox SA.
Concernant la loi applicable aux relations entre la société de droit français Orcada voyages et la société de droit marocain Tizimi tours, il découle des disposition de l’article 3 du code civil français que ce contrat est en principe régi par la loi choisie par les parties et à défaut par la loi du lieu de l’exécution de la prestation caractéristique du contrat.
Dès lors, les parties n’ayant pas versé aux débats le contrat conclu entre la société Orcada voyages et la société Tizimi tours, la cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la loi éventuellement choisie par les parties pour régir leurs relations, de sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société Orcada voyages et/ou la société MATU, assureur de la société Tizimi tours, à verser le contrat les liant.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les parties, le recours en garantie de la société Orcada voyages à l’encontre de la société de droit marocain Tizimi tours est de nature contractuelle de sorte que n’est pas applicable le Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur mais le Dahir du 12 août 1913 formant code marocain des obligations et des contrats que dont l’article 263 précise que « Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, et encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur » de sorte qu’il convient d’inviter les parties à conclure sur l’application éventuelle de ce texte.
Sur les demandes de la CPAM
Le tribunal a condamné in solidum la société Orcada voyages et la société Hiscox insurance company limited à rembourser à la CPAM les dépenses engagées pour Mme [K] imputables à cet accident à hauteur de 50 %.
Toutefois, compte tenu du partage de responsabilité retenu et du droit de préférence de la victime, les demandes de la CPAM sont prématurées.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens de l’instance en référé, à laquelle la société Hiscox insurance company limited a été condamnée alors que l’ordonnance exécutoire et définitive du 26 décembre 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ne peut être remise en cause par la cour.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Orcada voyages responsable à hauteur de 50 % des conséquences de l’accident survenu à Mme [K] le 19 janvier 2014,
— L’infirme en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Hiscox insurance company limited et en ses dispositions relatives au recours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Met hors de cause la société Hiscox insurance company limited,
— Reçoit la société Hiscox SA en son intervention volontaire en cause d’appel,
— Condamne in solidum la société Compagnie des guides camping caristes exerçant sous le nom commercial Orcada voyages et la société la société Hiscox SA à indemniser Mme [K] des conséquences de l’accident à hauteur de 50 %,
— Déclare prématurées les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente,
— Avant dire droit sur le recours en garantie de la société Compagnie des guides camping caristes exerçant sous le nom commercial Orcada voyages à l’encontre de la société Tizimi tours ordonne la réouverture des débats afin d’inviter les parties à :
— produire le contrat liant la société Compagnie des guides camping caristes exerçant sous le nom commercial Orcada voyages et la société Tizimi tours,
— conclure sur le moyen relevé d’office par la cour tel que précisé dans les motifs de l’arrêt, tiré de l’application éventuelle de l’article 263 du Dahir du 12 août 1913 formant code marocain des obligations et des contrats,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 5 juin 2025 à 14h, salle Tocqueville, escalier Z, 4ème étage,
— Réserve les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Loi n°92-645 du 13 juillet 1992
- LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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