Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 févr. 2025, n° 24/13670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2024, N° 2024022975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13670 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ223
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024022975
APPELANTE
S.A.S. AFA [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 884 545 211,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Lydia BOUDRICHE de la SELARL BL AVOCATS, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque 555,
INTIMÉS
L’U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653,
SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFA PARIS, désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
Assistée de Me Juliette AFFRE de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : B0873,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée AFA [Localité 10] exerce une activité de vente d’aliments ou de boissons à consommer sur place ou à emporter de type restauration rapide sous l’enseigne Salad’bar [Localité 10]. Elle a pour dirigeant M. [G] [J].
Sur assignation de l’URSSAF délivrée le 9 avril 2024 et par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixé la date de cessation des paiements au 23 mai 2023, date du commandement de payer et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [L] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu que le montant du chiffre d’affaires, le nombre de salariés et la situation active/passive étaient inconnus puis a ensuite retenu qu’un redressement ne pouvait être envisagé, en raison de l’existence d’un passif exigible et de la disparition du dirigeant.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la société AFA [Localité 10] a relevé appel de ce jugement.
La demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 24 octobre 2024 au motif que le moyen tiré des perspectives de redressement n’était pas constitutif d’un élément suffisamment sérieux en l’occurrence.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société AFA [Localité 10] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de prononcer le redressement judiciaire de la société AFA Paris et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce pour suivi de la procédure ;
— de mentionner qu’en application de l’article R. 661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R. 62l-8 du code de commerce ;
— de statuer ce que de droit, sur les dépens.
Elle fait valoir que son dirigeant n’a pas été touché par la convocation devant le tribunal mais n’a pas disparu, que sa comptabilité montre un passif de 572,06 euros auquel son actif permettrait de faire face, que la seule créance existante est celle de l’URSSAF dont elle justifie avoir réglé en totalité les cotisations ouvrières d’un montant de 3 529 euros et patronales d’un montant de 6 729 euros, que la seule dette effective est le prêt bancaire en cours souscrit auprès de la BNP Paribas qui sera réglé par la caution personnelle des associés et du gérant, qu’elle a reçu une offre d’acquisition de son fonds de commerce au prix de 42 000 euros net vendeur, actualisée le 3 octobre 2024 ce qui permettra l’apurement des arriérés de loyers s’élevant à 45 000 euros et que dans ces conditions un plan de redressement est tout-à-fait envisageable.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour :
— de dire que la société AFA [Localité 10] non fondée en son appel ;
— de dire que la société AFA [Localité 10] se trouve en état de cessation des paiements ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de statuer ce que de croit quant aux dépens.
Elle soutient que le compte de résultat de la société AFA [Localité 10] fait apparaître un résultat négatif de 12 638 euros, que le bilan montre 81 494 euros d’emprunts et de dettes, que fin 2023, les disponibilités affichées de 456 euros ne permettaient pas le règlement de la créance de 6 721 euros restant due, que le passif social est de l’ordre de 10 000 euros, qu’il n’existe aucune perspective de revitalisation de ce commerce, que l’offre d’acquisition du 8 juillet 2024 au prix de 42 000 euros ne s’est pas concrétisée à ce jour et qu’elle ne peut que conclure à la confirmation du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SCP BTSG² agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFA Paris demande à la cour :
— de rejeter la demande de la société AFA Paris d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 juillet 2024 ;
— de confirmer le jugement en son entier dispositif ;
— de débouter la société AFA [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle expose que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 est négatif tout comme l’étaient les résultats des exercices précédents (report à nouveau de -69 684,47 euros), que les capitaux propres sont également négatifs à hauteur de -80 922,41 euros, que les disponibilités s’élèvent à 456 euros, qu’au 10 octobre 2024, le compte ouvert au nom de la société AFA [Localité 10] auprès de la Caisse des dépôts et consignations s’élève à zéro euro, que les emprunts et dettes s’élèvent à de 81 494,47 euros, qu’au jour de ses écritures la société AFA [Localité 10] ne dispose donc d’aucun actif disponible et d’aucune capacité financière, que le passif déclaré et admis à titre définitif de la société AFA [Localité 10] s’élève à hauteur de 198 575,10 euros, qu’elle est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne dispose d’aucune capacité financière, que M. [J] a réglé la créance de l’URSSAF de 6 279 euros alors même qu’il ressort de l’état du passif l’existence d’une créance de l’URSSAF déclarée à hauteur de 45 000 euros, que le prix de cession offert de 42 000 euros, est largement inférieur au passif déclaré et admis à titre définitif à hauteur de 198.575,10 euros et ne permet pas son apurement et que le redressement manifestement impossible.
La clôture de l’instruction a été prononcé le jour de l’audience du 7 janvier 2025.
La SCP BTSG² ès qualités a été autorisée à produire en cours de délibéré les déclarations de créance au passif de la procédure collective, ce qu’elle a fait le 20 janvier 2025.
Par une note en délibéré du 27 janvier 2025, la société AFA Paris a informé la cour de ce que dans le cadre d’une audience tenue devant le juge-commissaire près du tribunal de commerce de Paris, il avait été convenu d’une cession du droit au bail amiablement à la société Lutèce Coffee selon les modalités suivantes : cession du droit de bail pour 1 euro symbolique, paiement des loyers postérieurs à la liquidation soit la somme de 16 861,27 euros et paiement des arriérés des loyers soit la somme de 45 223,97 euros, le juge-commissaire semblant enclin à accepter la cession du droit au bail et ayant fixé son délibéré le 15 février prochain.
La SCP BTSG² ès qualités, par une note en réponse du 30 janvier, a confirmé l’existence de la requête en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers déposée par le bailleur, la possibilité d’un accord amiable avec la société Lutèce Coffee dans le cadre d’une offre de rachat amiable du droit au bail et souligné que l’éventuelle cession amiable du droit au bail au profit de la société Lutèce Coffee confirmerait l’impossibilité pour la société AFA Paris de se redresser une fois privée de son droit au bail.
SUR CE,
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, il ressort de la liste des créances versée aux débats et actualisée en cours de délibéré que le montant des créances déclarées s’élevait à la somme de 198 575,10 euros et qu’un montant total de 153 193,58 euros a été admis à titre définitif et échu.
Parmi les créances définitivement admises, figurent une créance des AGS-CGEA de 2 596,60 euros, une créance de la société Engie de 11 312,34 euros, une créance de l’organisme Klésia de 5 091,45 euros, la créance du bailleur M. [D] de 45 223,97 euros, une créance de la société Préfiloc Capital de 4 722,89 euros, la créance de l’URSSAF ramenée à 10 250 euros après déduction de 45 000 euros de pénalités et frais de régularisation, une créance de solde débiteur du compte courant ouvert auprès de la Caisse d’épargne de 1 051,21 euros et une créance de prêt bancaire de la Caisse d’épargne de 72 945,12 euros. S’agissant de cette dernière somme, le capital restant dû de 46 739,41 euros devenu exigible du fait du prononcé de la liquidation judiciaire ne doit donc pas être comptabilisé dans le passif mentionné à l’article L. 631-1 du code de commerce. Il n’en demeure pas moins qu’au vu de ces éléments, le passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce s’élève à la somme de 106 454,17 euros (153 193,58-46 739,41).
Le caractère débiteur du solde du compte courant de la société AFA [Localité 10] montre que celle-ci ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à ce passif exigible, l’appelante ne faisant pas état d’autres actifs disponibles.
En dépit des règlements de l’URSSAF opérés par M. [J] à hauteur de 6 279 euros et quand bien même le cessionnaire du droit au bail réglerait la dette de loyers commerciaux, l’état de cessation des paiements est caractérisé (106 454,17 – 6 279 – 45 223,97=54 951,2 euros).
La société AFA [Localité 10] s’apprête en outre à céder son droit au bail, de sorte que la pérennité de son activité est compromise sur le lieu de son exploitation actuelle. Elle ne fait état d’aucune perspective d’évolution de son activité ou d’un prévisionnel envisageant un redressement sur les dix prochaines années.
En outre, les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 établissent des difficultés récurrentes, avec un résultat déficitaire en 2023 de -12 638 euros ainsi que sur les années précédentes, avec un report à nouveau de -69 684 euros (ce dont il résulte un montant négatif des capitaux propres de -80 922 euros à mettre en relation avec le montant du capital social de 1 400 euros). Ces difficultés ne permettent pas d’envisager l’apurement de la dette susmentionnée dans le terme d’un plan de redressement.
Il s’ensuit que la situation de la société AFA [Localité 10] est irrémédiablement compromise au jour où la cour statue.
La date de cessation des paiements retenue par le tribunal au 23 mai 2023 correspond à la date du commandement de payer, la plus favorable à la société AFA Paris parmi les différentes mesures d’exécution diligentées par l’URSSAF et versées aux débats. Elle sera donc également retenue par la cour.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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